On satisfait au vœu de l'art
255 C. P. C. lorsqu'on admet à établir par témoins qu'un iridividu fait habUuellement des actes de commerce. — Cass. 9 fcv.
75. Dans le cas de postulation, le jugement qui ordonne une enquête doit , à peinc! de nullité, préciser et articuler les faits particuliers constitutifs de la postulation.— Montp. 6 mars 1826, t.
76 Le ti ibunal qui renvoie les parties devant un juge de paix poury faire dresser iirocès-verbal des "dépositions des témoins qu'elles y amèneraient , ordonne une véritable enquête, soumise aus règles du i'.od. de proc. , à peine de nullité. — Cass. 22juill.
77. L'u jugement interlocutoire qui admet à )ireuvc par toi S moyens de droit , ne comprend pas nécessairement la preuve par témoins , s'il i)j a pas eu de contcstalion sur le mode de faire la preuve. — tiiux. Il fév. 1829.
78. Le jugement qui ordonne une enquête doit , a jieine de nullité, être signifie à avoué avant l'obtention de rorduiinance du juge-commissaire. — Lim. 14 déu.
79. Cependant cette signification n'est pas soumise aux formalités prescrites par l'art. 61 C P. C.
— Mm. 17 déc. 1819, t. 11 , p.
172, no 156.
Arl. 2. JS'omination du juge-commissaire.
80. En cas d'empêclicment du juge qui doit procéder à l'cnquéle, il peut y être procédé d'oliice par un autre juge. — Paris, 15 janv.
81. Quand une cour ou un tribunal a ordonné une enquête sommaire sans conimellre le juge de paix du doiiiicile îles lémoins pour recevoir leurs dépositions, et que les témoins n'ont pas pu être entendus le jour de leur comparution, cette coHr ou ce tribunal pi ut encjic co:::ni, Itie !e ju^4' du pai.^i
pour cnteiiilre Ips li'muiiis Imp <!loigQéj,ou empêcliés de coiiipa- >\ùtie une seconde lois. — Drux. 15 jan». 1831.
82. Les liil)iinaux de prcmièif; inslance pcuvivil, comme les ju- {;es de paix, ordonner qu'une cn- (juêle sera l'aile sur les lieux conlenlieux. — Amiens , 29 déc. 1829, t. 11 , p. 182, no 107.
83. (juand les tcniuins à f.iire entendre dons une enquêle, demeurant en diveis lieux éloignes, ne peuvent , à cause de leurs iulirmile's, comparaître devant le juge- commissaire, la cour (jui ordonne celle enciuéle ne peut, pour cela, nommer plusieurs commissaires dans les divers tribunaux dans le ressort desquels ha- Ijitent les témoins ; seulement celui qui est nommé peut renvoyer, pour l'auditiou «Je ces témoins, devant le président de leur liibunal. — liourg. 31 août 1829, t. 41, p. 179.
84. A quelles conditions la loi accorde-t-elle au tribunal le droit de renvoi devant un juge étranger? — Faut-il que le renvoi soit demandé? — L'art. 255 C. P. C.
est conçu en termes facullalil's, et les juges peuvent renvoyer devant un juge étranger sans que la partie le demande; comme aus-^i iU peuvent refuser le renvoi deiiiaudé.— M.1I. CAP.R. t. 1, p. 631, not. 1, no 986; Delap. t. 1, p.
255, et J. A. t. 11, p. 187,n<>17i.
— Il y aurait déni dejuslice si le tribunal indiqué refusait de commettre un juKe. — M. Det,ap. uIh Slip. — Ce tribunal pouriail prendre un commissaire hors de sou sein.
— MM. Cabr. ub. Slip. p. ti35, Bot. 1 , et D. C- p. 201.
85. Lorsqu'un tribunal commet un juge d'un autie tribunal pour procédera une enquête, ce juge doit être nommé par le tribunal entier dont il lait partie, et non par le président seul, à peine de nullité. — Lim. 3 juin 1828 , t. 37, p. 213.
86. Uue Co>»r royale peut, au lieu de commeltre un de ses membres pour procéder à une enquête, désigner un des juges de p;.ix du lieu où elle réside. — Renn. 27 .linv. 1834, t. 47, p. 678. — ^.
les observ.
87. Un juge de paix peut être délégué par une Cour royale pour procéder à une enquête dans une ali'aire dont elle est saisie sur appel d'un jugement du tribunal de première inslance. — Cass. 15 déc. 1825, t 31 , p. 101.
88. Dans ce cas , le juge de paix peut faire l'enquête hors de l'étendue de son canton. ^Amiens, 8 féy. 1822, t. 24, p. 46.
89. 90 et 91. Le juge de paix peut-il, en cas d'absence, être remplacé par son suppléant, sans commis.sion non^elle? — Oui. — Liège, 20 fév. 1812 , I. U , p. 116 , 11° 95. — Poitiers, 10 juin 1831 , I. 41, p. 619. — Non.- Nanci , 18 juin. 1817.— Nim. 28 avr. 1823, l.U, p. 166, n" 150, et t. 36, p. 125 .
TABLE
92. Dans ce cas la nullité est absolue et d'ordre public : elle nV'sL pas couverte par le fait que le suppléant a également reçu la contre - enquête ; elle pourrait même être suppléée d'odice par les juges. — Nanei, 18 juill. 1817, 1.
93. Le juge de pai.x commis à uue enquête no peut exiger qu'il lui soit donné un local dans les bâtiments du tribunal qui l'a commis , ni qu'on lui envoie un gieffier de ce tribunal pour l'assister.
— Kenn. 27 janv. 1834, t. 47 p.
678 — V. ibid. les observ.
94. Un juge de paix délégué par une Cour pour procéder à une enquête- doit observer, à peine de nnllilé , les formalités prescrites pour les enquêtes faites devant les triliunaux oïdinaires : ce n'est pas en qualité de juge de paix qu'il agit, mais en qualité de commissaire de la Cour. — Lim. 6 aoiit IS'22 ,et 4 juill. 1827, l. 24, p.
263 , et t. 35, p. 55.
95. Ju^é au contraire que le juge de paix commis à l'ellet de procéder à une enquête est dispensé de suivre les formalités prescrites jiar le lit. 12, llv. 2du Code de procédure, et ccmséquenimentque leminislère d'un avoué n'est pas nécessaire. — lieon. 5 avr. 1808, et 18 avr. 1810.— Lim.
I9mai 1S12. — Caen, 10 nov. 1827, t. 11, p. 41 , nois, et t. 25.— Cette importante question est traitée par M. Cap.u. t. 1 , p. 73 et 71, n" 163, et les notes.— Cet auteur pense que le juge de paix doit suivre les formes tracées par le lit. 7,liv. 1 C. P. C. — M. D. C.
p. 206 , est au coatraire d'avis que c'est le lit. 12, liv. 2 qui doit être suivi. — Nous avons adopté cette dernière opinion, t. 35 , p. 55.
96. Les tribunaux de commerce no peuvent déléguer des arbitres pour entendre des témoins. — Toul. 16 juill. 1827, t. 35, p. 169.
97. Les tribunaux français ne peuvent valablement délivrer de commissions rogatoires que pour l'instruction des all'aires qu'ils sont appelés à juger , et seulement pendant le cours de l'instance. Us ne peuvent pas adresser aux tribunaux d'un pays étranger une commission rogaloire qui aurait pour but d'assurer l'exécution de leurs jugements , quoiqu'il paraisse résulter des lois qui régissent ce pays que, pour y devenir exécutoires, les décisions judiciaires rendues en France doivent être accompagnées de celte commission rogaloire. — Paris, 31 août 1825, 1.30, p. 99.
98 et 09. Lorsqu'un juge est délégué par un tribunal étranger pour procédera une enquête, ce tribunal peut ordonner l'apport a son greffe du procès-verbal de l'enquête.—Brux. 25 janv. 1813, t. Il, p. 124, no 102. -^ Telle est l'opinion de M. COFF. suivie par MM. 13. S. P. p. 285, uol. 9 et 10 ; CAr.it. 1. 1, p. 669, no lOJl; Lep.
p. 199, 2» <j[uest.— r. sur cette
ENQ
question une dissertation que nous avons insérée J A. t. 45, p. 583.
100. L'art. 2801;. P.C. ne peut recevoir sou application que lorsqu»
l'enquête est faite devant un conimissaiiedu tribunal ou de lu Cimr ; mais , lorsqu'elle a lieu devant uu juge étranger en exécution de l'article 412 du même Code , l'aflaire ne peut être portée a l'audience que sur incident. — Bourg.
4 mai 1808.
Chap. lU.—Di'lnis de l'eni/iiel:^. — Art. 1er. Di-lais pour commencer /'enr/iicle. — § 1"'. Délai légal.
101. L'enquête prcscrilc par un jugement par défaut doit être commencée dans la huitaine de la signification de ce jugement, s'il n'est pas susceptible d'opposition ; et dans la huitaine suivant celle de la si^nifiialion de ce jugement , s'il peut être attaqué par celte voie ■— Bord. 13 avril 1831 , t. 41 , p. 586. — relie est l'opiuioa de MM. Caiîp.., Pig. Comm., D. C.
sur l'art. 257 C. P. C. , et LeP.
Quest. p. 157.
102 et 103. L'enquête est nulle si elle a élé commencée le lendem lia de l'expiration du délai de huitaine, quoique le dernier jour du délai fût un jour de fêle légale. — Cass.
7 mars I8l4, I. U, p. 130, no 107.
— ^. MM. CAttr,. 1. 1, p. 629, tx° 5; B. S. p. p. 288, not. 26; et F. L. t 2, p. 316 et 364. — ^. une dissertatlnu que nous avons iusérée J. A. t. 42, p. 222.
lOi. L'art. 259 C. P. C. ne prononçant point la nullité d'une enquête quand elle ne commence pas à l'heure ordinaire, tout le jour est utile pour y procéder.— lienn.
12 janv. 1810, t. 11, p. 80, no 54.
— F. M. Carr. t. 1, p. 651, n" 1012, et p. 159, no 1026.
105. Le délai dans lequel doit être commencée l'enquête par commune renommée est le même que celui fixé pour les autres enquêtes.— Bourg. 2 juin 1824, t.
106. Eu matière sommaire, il n'y a aucun délai fatal pour commencer ou parachever l'enquête.
— Biom, 6 avril 1827, t. 36, p.