F. infià, n
107. En matière de vérification d'écriture comme en toute autre, l'enquête doit commencer, à peins de nullité, dans la huitaine de la signification à avoué du jugement qui l'a^ordonnée. — Cass. 3 mars 1816, t. U , p. 154 , no 133.
108. La disposition de l'art. 257 C. P. C. portant que l'enquête sera commencée dans la huitaine du jour de la signification du jugement qui admet à preuve, n'est pas applicable au cas où ce jugement n'a point nommé de jugecommissaire devant qui l'enquête sera faite , et la partie admise à preuve ne doit pas, en ce cas, demander, à peine de déchéance, dans un délai déterminé qu il soit suppléé à ce défaut de noniioaliuu
EINQ
(l'un juge-commissaire. — Biux.
26 fVv. i82i. — V. le no suiranU
loy. Le délai de biiilaiiie pour commencer une ciiquêle ni; court pas à compter île la significalion du jusemeal ijui l'onlonne , si ce ju'^emcnt ne conlicnl pas la nomination du commissaire devant lequel il doit y être procède. — Paris, 'i lauv. 1815, t. 11 . p. | 140, no 110. — ;-". JBI. Carr.
t. 1, p. 639, not. n" 3 , et F. L. | t. 2 , p. 217. — V. le u° qui précède.
110. Lorsqu'il y a lieu à nomination d'uu nouveau juge-coniïiiissaire , quand déjà l'enquèle est censée commencée, aux termes de l'url. 25U C. P. C. , il n'est pas nécessaire , à peine de nullité , rie même que lorsqu'il s'agit d'une enquête non encore ouverte, que l'ordonnance du nouveau jugecommissaire à l'tfTet d'assigner les témoins soit obtenue dans la huitaine du jour de la signification du juscmenl qui le nomme. — Brus.
6 avril 1827.
111. Le défendeur qui a interjelé appel après l'expiration des délais de la contre-enquèle peut cependant y faire procéder. L'appel a pour eHVt du faire revivre ces délais. — Paris, 15 janv. 1830, t. 43, p. 515. — V. infi-à , no Ili.
112. La partie admise à faire une contre-enquélc, et qui a laissé passer le del.ii pour y procéder, est jrelevée de la déchéance par elle [cucouriie. si, avant la clôture de iren'piête de son adversaire , elle la ialeijelé appel du jugement ordonnant les deux opérations. — Paris, 13 mars 1832, t. 43, p.
^'i1. — y. iOid. nos observ,
113. Une conlre-enquéte faite après une première contre-enquête qui n'a élé ni levée ni signifiée, est valable , car elle est faite en temps utile, quand le jugement qui l'a ordonnée n'a pas fixé l'époque où elle devait avoir lieu. .— Oïl. 25 janv. 1816.
ni. Lorsqu'il y a appel du jugement qui a ordouné l'enquête , pour faire courir les délais de celte enquête, il n'est pas nécesre de signifier l'arrêt confirmatif l'avoue de première instance ; il sullit de la signification à l'avoué d'appel. — Pans, 15 janv. 1830, t. 43, p. 515. — Pour bien saisir la dilliruUé de celtequesliou délicate, 1 faut consulter avec soin les n"s suivants 115 à 122, et fKp/'rt, no
115. Lorsqu'il y a eu appel d'un ugonient qui avait ordonné une ;nquête , le délai de l'enquête :ouil , non à compter de la .ignificalion de l'ariét confirmalif 1 l'avoué d'appel mais bien du lour de celle signification à l'a- 'oué de première instance. — grèves, 16 déc. 1811 , t. 11 , p.
lu , 11° 90. — r. MM. B. S. P.
•. 289, not. 27 , lUUT. p. 153 ;
t Caur. t. 1 , p. 611 , no 994
'. siiprà , no ni.
116. La signifiealion faite entre voues d'appel de l'arrêt conlirlUlif d'un jugement orJoniianl
ALPHABETIQUE.
ULie enquête , ne fait courir le délai fixé par ce jugement pour y procéiler , qu'autant que eet arrêt est signifié à jiartie. — Grcn. 22 janv. li-H , t. -14, p. 378. — V. supra , no 1 li.
117. Lorsqu'un jugement qui ordonne une entiuêle a élé nigniCé à avoué, et qu'ainsi le délai de l'enquête a commencé à courir , si ce jugement est altaqué »t confirmé sur l'appel, l'enquête est valablement commencée après la signification de l'arrêt confirmalif à l'avoué d'appel; la signification à l'avoué de première instance n'est pas indispensable. — Cass. 17 déc. 1&23, t. 25, p. 394.— Paris, 15 janv. 1830. Bignon C. Bignon.
— V. sitprà , no 114.
llS.Lorsqu'i la élé inlerjelé appel du jugement qui ordonne une enquête, et que la partie s'est désistée de cet appel , le délai de huitaine pour procéder à l'enqnêle court , non à compter du jour où le désislement a élé accepté par l'intimé, par acte signifié à l'avoué d'appel , mais à compter de celui où les actes de désistement et d'accej)tation ont été signifiés à l'avoue de première in-, stance. — Turin, 4 déc. 1809, t.
Il , p. 75, no iS. — y. MM. r.Ar.R.
t. 1 , p. 641 , no 994; et B. S. P. p. 2S9, nol. 27. — X.stiprù, no 114.
119. La partie admise à l'aire une enquête, qui a laissé expirer le délai sans faire entendre ses témoins , n'est pas relevée de celte déchéance par l'appel que son adversaire interjette ensuite contre le jugement qui .> ordonné l'enf|uête. — Kiom , 15 mars 1830, t.
45 , p. 435. — y", les observ. — V.
siiprù , no 114.
120. L'arrêt confirmalif d'un jugement par défaut , faule de constituer avoué, qui ordonne une enquête , n'a pas besoin , pour faire courir les délais , d'être signifié à l'avoué de première instance, constitué pendant l'inslance sur appel. — Cass. 30 juill.
1328, t. 35, p. 327. —V. stiprà , no 114.
121. La signification d"un jugement qui ordonne une enquêle fait courir les délais contre toutes les parties en cause : le garant qui a pris fait et cause ne peut pas se prévaloir de ce que ce n'e.sl pas lui , mais bien le garanti qui a fait faire la signification. — Cass. 8 mars I8l6 , t. 1 1 , p. 151, no 135. — r. MM. C.^RR.
I. 1 , p. 639, nul. 2; V. L. t. 2 , p. 317 ; et B.S. P. p. 288 , not. 26, n" 3. — V. stiprù , n" 114.
122. La signification à partie d'un arrêt <jui ordonne une en(iuête ne fait point courir contre celle partie le délai légal pour ouvrir une contre-enquêle , si elle n'est pas donnée dans la forme ordinaire des exploits. — Metz, 24 fév. 1831, t. 40, p. 201.— V. supra, no 114.
123. La signifiealion par extrait d'un jugement ordonnant une enquête sullil pour taire courir les
EINQ
délais dans Iesf|ue!s on doit procéder à cette opération, pouivu que cet extrait contienne le dispositif du jugement, les faits à prouver, et le nom du juge-commissaire. — Bru-i. 6 aviil 1831.
124. Le jour de la signilicalioQ du jugement qui a ordonné une enquêle ne doit pas être compris dans le délai de huitaine accordé par la loi pour la commencer; ce délai ne court que du lendemain du jour de la signilication. — Paris, 6 dec. iSny, t. 11, p. 78, n» 49.
125. Si l'enquête est faite dans le lieu oîi le jugement esl rendu, ou dans la distance de trois niyrianièlres, elle doit être nécessairement commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué. — En vain la partie qui a l'ail signifier le jugement se désiste de sa signification; elle ne peut, par ce désistement, proroger le délai dans lequel ren<iuêle devait être commencée — Lim. 22 juin 1822, t. 24, p. 201.
S 2. Délai fixe pur le fuse.
126. Lorsqu'il s'agit d'une enquêle qui doit être f lite à plus de trois myriamèlres, elle n'est pas nulle par le motif que le )ugenient qui l'a ordonnée n'a pas fixé le délai.—liord. 13 juin 1830, I. 40, p. 333.
127 L'art. 253 veut qu-;^ les dcl.iis pour commencer l'oiquète soient fixés lorsque les témoins sont entendus à piu^ de trois myriamèlres du lieu où le jugement a été rendu : mais, si cette fixation a été omise dans le jugement qui ordonne l'enquête, ce n'est pas une raison pour faire déclarer la partie forclose; les juges , sur les conclusions de la partie adverse, fixent le délai dans un jugement postérieur. — Heun. 4 fév. 1809 , t.
11, p. 56, no 30. —M. l'iG. Comm t. 1 , p. 502, art. 258, n" 2, et M. Carr. t. 1 , p. 643, no 1000, penseu' aussi que lorsque pour une enquête à faire dans un lieu éloigné, le juge n'a point fixé de délai, il peut être fixé par un nouveau jugement. — y. loc. Cit.
128. La forclusion de faire enquêle est acquise lorsque l'enquête n'a pas élé commencée dans le délai fixé pour y procéder. — Par suite de cette forclusion , l'appelant qui avait obtenu l'enquête doit êlre déclaré saus griefs. — Beiin. If fév. 1821.
129. Quand un délai pour faire une enquêle a élé fixe par un jugement, si par des motifs plausibles l'enquête n'a point été faite àcelle époque, les jiig''S ont la faculté iraccorder un nouveau délai.
— Orl, 14 août 1818.— V. infrà , no 136.
130. Peut-on fi.\.er des délais difléienls pour l'audition des Icrnoins, selou ((U'ils sont éloignés, ou résidants d.ms l'arrondissement du tribunal qui ordonne l'enqu ^te?'
— L'afiii ma;isL- e.il adoptée p.ir .MM. C.A'.B t. 1 , p. bis, u" UKH-;
ENQ
Dei.AP. t. I,p.25?.-r.3. A. I. 11, |>. ISy, 11° 177.— I.cs délais jinurlaictit aussi <;lri- aiignienles pdiir rriK(uéle ou la loiitrc - rnnn(*;|p siHilcineiil, polon qnc l'unir ou l'aulre ilos ]iarlics auiail sriilc !)(S''iii fie faire cnicndie des té- Dwins oloipncM. — J. A. loc. cil.
Cil. Il n'est pas ne'ccssoin; que l'airêt qui renvoie devant un Iriluuial pour recounncncei l'enquêlc fixe le délai dans lequel il y sera procède. — Cass 15 juill. 1S18, I. 11, ]>. 164. n" 147.
132. IjB délai pour faire une iMiquélc est l'alal dans le eas où il est fixe' par le ju£;e, comme dans celui ou il l'est par la loi. — \îni.
'2 avril 1830, I. 29, p. 308. — Orl. 11 nov. 1830, t. 40, p. 345.— f. le n° qui suit.
133. Est nulle l'enquête nui, devant êl>e f.iile dans un lieu éloigne de plus de trois rnyrianiè- Ires de relui où le jugement a elc rendu, n'a pas elé commencée dans 11' délai fixé par le jugement fpii l'.i ordonnée. — Ri nu 9 mai 1810, t. 11 , p. 85, n' 02 — r. MM.
«.ARR. 1. 1 , p. G18, no 1008; F. L. t 2, p 351 ; li. .S. P. p. 288, noi. 20; Lep. p. 195. — f^. le no qui ]iréeèJe.
134. Lorsque depuis le. jugement (|ui ordonne l'enquêle, il e^t décerné commission rogaloire, peulon o'pposer l'expiration des délais ?
— M. Carr. t. 1 , p. 043 , no 999 , enseigne sur celle question que rien ne s'oppose à ce que le tri- Ii'inal, en donnant une cojnmission roualoire, proroge le premier délai, ou plutôt fixe un nouveau délai (|ui rende la signification du premier non avenue. — J. A. t. 11 , p. 189, n» 176.
135. Un trihunal peut, quand il a nommé un commissaire et fixé lui délai pour procéder à une en- <1UbIo, nommer par un autre jugement de nouveaux commissaires, et fixer un autre délai si les circonstances l'exigent. — Metz, 7 juill. 1820, t.li, p. 179, no 162.
— MM. Pio. t. p. 269, 270, 52, n" 3, et Carr. 1. 1, )). 032, n" ySl , pensent qu'un tribunal peut nommer deux juges-commissaires.
— V. siiprn, 110 "129.
130. Dans le cas où , à raison de la dislance des lieux, le Irilninal accorde pour la confection d'une cnt|uêtc un délai plus long que celui de builaine, ce délai court, non à partir de la |irononcialion du jugement, mais à partir de la siïnifiration à avoué. — Lim. 27 dec 1822, t. 24, p. 374.
137. Lorsque le jugement qui ordonne une enquête dit qu'elle sera commencée dans le mois de sa signification, sans ajouter à avoué ou à domicile, le moment d'où part ce délai est toujours celui de la signification à avoué ; il ne peut s'entendre de la signification à partie que quand le jugement renonce expressément, qu< Ile que soit la distance où l'enquêle doive cire faite, — liourg.
10 avril 1826. Poizet C. Iloizrl.
TABLE
138. L'arrêt autorisant une enquête, et portant qu'elle aura lieu dans nu délai qui courra de la dernière signification :i faire à personne ou à domicile, doit être signifié » toutes les parties en èau-e. [j'enquête est nulle si le demandeur principal qui l'a ouverte n'a pas signifié l'arrêt aux garants du défendeur, ou s'il l'a commencét avant l'expiration du délai fixé à partir de la dernière signification faite à ces parants ; cette nullité peut être invoquée par chacune des parties. — Bourg.
31 août 1829, p. 579.
139. Ijorsqu'un arrêt déclare que le délai pour faire enquête comnK'ncera après la quinzaine de la signification , la partie a huit jours après ce délai de quinze jours, pour commencer son euquête. — Bourg. 0 mars 1828.
140. Lorsqu'un jugement a fixé un délai pour l'enquête , et que ce jugement n'a pas été signifié, l'enquête faite aj)rès ce délai est valable. — Metz, 3 mars 1326, t.
141. Lorsqu'un jugement accorrie 3 une partie le droit de faire enquête et celui de demander une provision , cette partie peut, en signifiant le jugement, déclarer qu'elle n'entend, quant à pré'^enl, s'en servir que quant au chef qui conoern<' la provision ; et elle peut plus tard le signifier une seconde fois pour fiire courir le délai de l'enquête. — Metz, 20 juill. 1826, t. 37, p. 88.
142. Lorsqu'une enquête doit ête faite dans le Ucu où le jugement a été rendu, les juges ne peuvent pas accorder , pour la commencer, un délai plus long que celui fixé par l'art. 257 C. P. C.
— Nanci, 15 janv. 1813. — Toul.