L'ciiquétc est censée corn
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mencce par la simplo delivrauce Je rordomiance du juge-coramissairc ; il n't-st pas uécessaire qu'en autre le prucès-verbjl cl'euquêle suit ouvert au même instant où l'ordonnance est déliyrée. — Paris, 28 déc. IS13 , t. 11, p. 130, n" 106. — Ainsi le jugc-conimissaire peut n'ouvrir sou procès-verbal i|ue le jour de rnudiliou des témoins.— Caen , 10 uov. 1S27. — J.
I."i3. Dans le cas où rouverture de Penfiuéle se fait sur le procèsverbal , l'avoué u'ea a pas moins droit à la vacation dont parle l'art.
91, S 6, du tarif.— C. T. t. l,p. 2S1-
151. Il n'y aurait pas nullilé si l'ordonnance du commissaire était au bas d'une requête , et qu'il n'y oilt pas de piorês-vcrbal de réquisition et de délivraate d'ordonnance.— PlG. Coitim. t. 1 , p. 506.
— 11 n'y aurait pas non plus nullité oi le juge-commissaire oubliait de mentionner dans le procès-vertal la date de la délivrance de son ordonnance ; mais l'enquête serait nulle si par événement l'ordonnance ne portait pas de date. — ('..\RR. t. 1 , p. 652, \\o 1013, et J. A. t. U, p. 1S9, n"
155. Un jugement no peut être exécuté qu'autant qu'il a été signifié ; mais ce principe ne s'entend que d'une exécution frappant sur la personne ou les biens îi'ua condamné, et qui puisse ëlre erapêcbée par lui si le jugement lui est notilié. Dès lors il est indifférent (fue l'on ait pris l'ordoDiiance du juge-coramissjire l'our faire l'eufiuêie avant que le jugement ail été signifié, parce que celui contre lequel ou a obtenu le jugement ordonnant l'enquêlc, ne peut empêcher que cette ordonnance ue soit rendue , ni assister à sou obicution; s'il en était autrement, on ferait réaijir contre le demaudeur en cn({uête une faveur qui n'a été introduite que pour lui. C'est alin de lui donner le temps de se procurer des témoins, <juc la loi ne fait couiir le délai l'our prendre ordonnance que depuis la signiûcalion du jugement ; aussi il ne préjudicie qu'à lui en prenant l'ordonnance avant que ce délai ne soit commencé.
— -Desanv. 2 mars 1815, t. 15, p.
392, V" jiijienient par dcfaitt , uo 135 bis.
■156. L'n juge do paix peut rétracter l'ordonnance par laquelle il a indiqué le jour d'ouverture d'une e!i(|(u'te qu'il a autorisée. — r.ass. 11) juin 1832. Gonincourt C.
Uauquet.
157. (Juel jour le procèb-veibal doit- il être ouvert? — Cette question est pou importante, puisc|u'il ne peut être prononi é de nullité de quelque manière que soit oufert le procès-verbal. — y. cependant J. A. l. 11, p. I9i, n" 183; Pio. t. 1, p. 272; U. C. p. 212 , et Carr. t. 1, p. 675. no 1060.