‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 444 sur 1159 · V. siiprà , n · texte numérisé non relu

V. siiprà , n

§ 2. Délai extraordinaire, ou prorogation.

171. La partie qui fait procéder à une enquête ou a une contre-enquête peut, après que tous les témoins assignes ont été entendus, demander, sur le procès-veibal du commissaire, une prorogation de délai pourcn laire entendre de nouveaux.— Colm. 16 et 23 nov. 1810, et 6 fev. 1816, t. U, p. 91 , no 70.

— Sur l'époque â laquelle il est permis lie demander une prorogation d'enquête, f^. M. Cai;R.

t. 1 , p. 691 , no 1089.

175. Lors(]u'une enquête devant être commenceo dans la huitaine, le ju.;enicnt ou arrêt ([ui l'a ordonnée a mal a propos prorogé le délai, la partie peut néanmoins demander, sur le procès-verbal du commissaire, un nouveau délai pour l.i leriuiiier. — Paris , 31 jau\. 1811, t. U ,p 100 , u" 75.— .M. C.MiR. t. 1, p. 692. n«» 1090.

1091 , et p. 696 , nul. 1 , apprusYu

ENQ

.celte Jérislon. — f- ^TM. PiO.

Comm. I. 1 , V '3-; «• S-P- !'• 290. nol. 33; cl 1". L. t. 2, p.

17G. li^ prorop.ilion du oelai pour faire enquête doit êlrc deinaiHléf, à peine Ue déchéance, avant l'expiralion des délais et sur le procès-verbal du juse-rcniniissaire. — Nîni. 17 déc. 1819, I.

11, p. 172, no 155.— V. infrà, n° 182.

177. La prorogation de l'cnquêle est demandée sur le procés-vei bal du juge-commissaire et ordonnée sur le référé qu'il en fait à l'audience au jour imliqué sur sou procès-verbal; ainsi il ne faut ni soiumalion ni avenir lorsque les parties ou leurs avoués ont été juésents.-C. T. t. 1, p. 290-46.- V.

infiît, no 182.

178. Tant que le délai de huitaine fixé par la loi pour achc!ver une enquête n'est pas expiré, la partie qui a laissé cloie le procès-verbal de son enquête , sans demander uue prorogation de délai, a le droit de fcirnier cette demande sur le procès-verbai de la contre-enquête. — Toul. 1 déc.

179. En matière sommaire, le délai fixé pour une enquête est fatal , comme en matière ordinaire, et une prorogation ne peut être accordée après l'expiration'du délai.—Lyon, 30 août 1825, t. 30, p. 47. ;'. M. CARn. t . 2, p. 54 , no 1483. —V. supra, n° 106.

180. La demande en prorogation doit être lormée pendant les délais de l'enquête , encore qu'il s'agisse d'une enquête de commune renommée. — Bord. 1 mai 1827, t. 33, p. 231.

181. La partie qui a demandé la prorogation d'une enquête sur le procès-verbal du juge-commissaire est recevable à la demander de nouveau, quoiqu'un an et par défaut qui la lui aurait accordée, ait été réformé , et quel que soit le temps écoulé depuis la demande consignée au procès-verbal d'enquête. — Colm. 4 mars 1831, t. 42, p. 283.

182. La prorogation du délai pour faire enquête n'a pas besoin d'être demandée, à peine de nullité, sur le procès-verbal du juge-commissaire ; elle peut l'être par requête (irésentéo au président. — Turin , 12jaav. I8ll , t.

11 , p. 98, n° 72. — Cette décision est approuvée par MM. Cahh. t.

1 , p. 69i , n° 1094; PiG. Comm. t. 1, p. 532; n. S. P. p. 291 , nol. 33.— V. i/(p/(i, nos 176 et 177.

183. N'est pas nulli- la demande en prorogation d'en(|uête formée le 21 janv. — Bord. 24 janv. 1832, t. 43 , p. 72-2.

184. Les juges peu» cnl accorder ou refuser une dtmauJe en prorogation de délai pour achever l'enquête; cette prorogation, purement facultative, dépend des motifs qu'allègue le demandeur. — Ton! .

13 juin 1825. Caraynoii-Lalour C.

veuve Sablayrolcs. — V. infrà ^ n''»

180 et 1S7.

TABLE

185. La demande en prorogation de délai pour parachever l'entiuêle doit être motivée , parce que les juges peuvent la rejeter , si le demandeur n'allègue aucune cause tpii la rende nécessaire et légitime. — Turin, 20 aoûL 1808, t. Il , p. 44, no 19.— Contra , Brux. 18 déc. 1823. — V. M. Cabr.

t. 1 , p. 690 , not. 1 , 40 , et p. 693, not. 1, 10.

188. La partie qui a lait entendre tous les témoins qu'elle a fait assigner, ne peut demander une prorogation pour faire entendre de nouveaux témoins, lorsqu'elle ne se fonde sur aucune cause fortuite et indépendante de sa propre volonté.- Bord. 5 fév. 1830. Dubois de f.amolte C. Jlarmontel.— V. siipi à , no 184.

187. La prorogation d'une enquête ne peut être permise à une partie qu'aul.mt qu'elle justifie avoir été dans l'impossibililé complète de faire entendre ses témoins.

— Brux. 2 juin. 1832. D C.

Da. — V. siiprà, n° 184.

188. Ainsi l'allcgatioa qu'elle ieuore le nouveau domicile pris p'iirle.s témoins depuis roblent:on de l'ordonnance ne serait pas une cause suflisanle de prorogation, si le demandeur ne constatait pas en même temps qu'il a fait les diligences nécessaires pour découvrir les nouveaux domiciles. — Brux.

18 oct. 1831.

1^9. Lorsque l'assignation à la partie est déclarée nulle, il ne peut être accordé une prorogation de délai.— Brux. 10 dec. I8U , t. 11 , p. 109, no 89.

190. Il y a lieu de proroger le délai fixé pour une enquête, si la partie qui a obtenu le droit d'y procéder n'a pu lever un obstacle qui empêche de la mettre à Un dans ce délai; par exemple , le refus par les témoins de prêter serment.—Pau, 11 mai 1830, t. 41, p. 482.

191. Lorsque des témoins importants n'ont pas comparu à l'euquête, il peut être accordé une prorogation de délai pour ([u'ils puissent être entendus. — >îm. 14 août 1828, t. 36,p. 251. — V. in- J'iîi . no 195.

192. Lorsqu'une commune produit ilaus une enquête des témoius qui sont reproches vu leur qualité d'habitants de celle commune, ou peuL lui accorder une prorogation d'enquête pour qu'elle en fasse entendre de nouveaux. — Amiens, 27 août 1823. Communes de Dorenp,l et de la Neuville C. Deniont.

193. Le juge de paix peut refuser de donner un troisième délai pour entendre les témoins d'une partie qui a manque deux t'ois de les faire enli-ndre à des jours indiques à cet cliet. — Cass.

I9iuin 1832. Gonincourt C. Bcauquet.

194. Lorsqu'il y a erreur daus l'indication d'un fait dont la preuve est ordonnée , les juges ptuvent ,

j même apvcîs l'expiration des déliais fixe- par rtutiuclc , rectifier

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celle erreur et proro^icr les délais, sans qu'aucune parlii- puisse s'en plaindre, .surtout celle en r.ivcur de qui la prorogation a été prononcée.— Cass. 14 lév. 1827, I.

195. D'après les articles 278 et 280 C. P.C., il ne peut cire accordcf plus d'une prorogation d'eiiquéle à peine de nullile; mais ces arliclcs ne sont point applicables , lorsqu'une partie sollicite une autorisation pour pouvoir réassigner des témoins (jui n'ont pas comparu sur une première assignation (|ui leur a été donnée dans les délais de la loi. Si l'on décidait le contraire , il en résulterait qu'une paitie serait privée de la déposition , peut-être décisive , d'un témoin qui , régulièrement assigné, tomberait ensuite malade et ne pourrait déposer ([u'après les délais fixés pour l'enquête, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi.

— Besanç. 25 janv. 1822, t. It, p.

183, no 169. — r. BI. Cark. t. 1, p. 644 , n" 1044, et la note. —V.

suprà . nos 191 et 192.

196. I.a partie qui a été autorisée à faiie procéder à une enquête ne peut (ddenir une prorogation de délai , lorsqu'elle n'.x fait encore aucune dilig''nce pour appeler les témoins. — Montp. 15 mai 1810 , t. 18 , p. 695 , no 32.

197. La partie qui avait été admise à faire une enquête ne peut, sous prétexte d'une indisposition de sa part, obtenir une prorogation de délai , si elle ne justifie pas que cette indisposition l'a mise dans rimpo?si))ililé d'indiquer les témoins. — Brux. 29 juin 18I3, t.

12, p. 12e, no 105.— y. JVl. Carr.

t. 1 , p. 690, not. 1 , 10.

198. Lorsque l'avoué a , par erreur , assigné les témoins pour une autre heure que celle indiquée p.ir l'ordonnance du juge-commissaire, la partie est recevable à demander une prorogation de délai, si toutefois le délai de l'enquête n'est pas encore expiré. —Pau , 6 déc. 1809 , t. Il , p. 78 , no 50 — F. M. Cabr. i. 1 , p. 651, n" 10.

199. La demande en prorogation d'une enquête faite sur le procèsverbal du juge-commissaire doit être jugée au jour d'audience indique par celui-ci dans le procèsveibal, et sans qu'on puisse faire juger en même temps d'autres incidents élevés sur l'enquête. — Bourg. 31 août 1829, I. 41, p.

200. Comment s'obtient la prorogation lorsque l'enquête est faite par uu juge étranger? — Il faut se pourvoir devant le tribunal qui a ordonné l'enquête. — VWM..

F. I,. t. 2, p. 353; CarR. t. 1 , p. 694, 110 1096; PtG. Comm t. 1 , p. 532: et .1. A. I. 11, p. 197, no 188. V. infrà, no 204.

201. L'article 280 C. P. C. lie peut recevoir son application que lorsque l'enquête est faite devant un commissaire du tribunal ou de la Cour; mais, lorsqu'elle a lieu

I devant un juge cUanger , en exé-

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culion (le l'art. 412 du ni(?me Code, l'athiirene peut être portée à l'auilienre que sur iacidcnt. — 15ourg.

4 mai 180S.

20:2. Il n'est pas dans les attributions du juge-coriimissaiio de proroger le délai pour commencer l'euciuéle, après qu'on a laissé écouler celui indiqué par l'arrêt ou lejugenienl. L'cnquéle est alnrs nulle, si elle a été faite ensuite du nouveau délai accordé par le jnge-coniniissaire.— Bi ux. 7 juill.

203. La prorogation du délai d'une enquête ne peut être accordée par le juge-commissaire, lors même qu'il ne s'agirait que de réassigner des témoins défaillants; elle doit toujours l'être par le tribunal — Cass. 17 déc. 1823, t.

35, p. 39i.— V. infrù, no 205.

204. Le tribunal délégué à l'etTet de désigner un de ses membres pour recevoir une enquête n'est lias compétent pour statuer sur la demande en prorogation. — Brux. 26 juin 182U. — V. siiprà, n° 200 ,e(infrà. no 230.

205. Lorsque l'audition des premier* témoins est nulle , le jugecommissaire peut délivrer ordonnance à l'cflet d'en faire assigner de nouveaux , pourvu que le jour de la nouvelle audition se trouve dans la huitaine de la première :

ce n'est pas là une prorogation d'eniuête qui ne puisse êlre ordonnée que par le tribunal entier.

— Cass. 5 déc. 1815, t. 11 , p. 151 , no 131. — r. MM. ( Ar.R. t. 1 , p.

639, not. 1, no 6, p. U5l,n" lOll ; F. L. t. 2, p. 351. — V. suprà, no 203.

200. Lorsqu'un juge de paix chargé d'une enquête en a mal à propos prorogé le délai , celle irrégularité n'entraîne pas la nullité complète do l'enquête , mais seulement de 1.1 partie de l'enquête quia été faite hors les délais légaux.—Grcn. 27 août 1829 , t. 41,

207. Lorsqu'après l'achèvement d'une enquête le tribunal accorde une prorogation pour entendre de nouveau.x témoins , le délai court du jour de la signification du jugement à avoué. — Colm. 11 mars 1829. Fuset C. VVilhelm.

208. Les parties qui ont respectivement obtenu par le même jugement une prorogatiou de délai pour faire enquête et conlre-enquêtc, doivent, sous peine de nullité de tout ce qui s'ensuit , se faire signifier respeclivement cejugement. — Toul. 8 août 1832, t. 44 , p. 2311.

209. Lorsqu'il a été accordé une prorogation d'un mois , sans dire que l'enquête serait terminée dans le nouvc.ui délai , il sullit <(ue la continuation d'enquête ait été commencée dans ce del.ii. — Woiitp. 12 mars 1829, t. 37 , p 314.

210. Lorsqu'un jugement déclare i|ue des lénioins produits n<' peuvent cire entendus , et proroge purement cl simplement Tenquête à un autre jour , on peut au jour

ALPHABÉTIQUE

Indiqué faire entendre encore de nouveaux témoins. — Brux. 26 mai 1824.

211. La demande en prorogation d'enquête faite sur le procès-verbal du juge-commissaire , à l'eflet de faire entendre de nouveaux témoins , ne doit pas nécessairement indiquer tous les témoins à entendre , en ce sens qu'on ne puisse plus , dans aucuns cas , en répétant cette demande à l'audience , êlre admis à demander de faire entendre encore d autres témoins que ceux indiqués dans la première demande. — ■ Bruxelles, 26 mai 1824.

212. Quand une partie a obtenu une prorogation de délai pour faire enquête, elle ne peut êlre admise à produire de nouveau les témoins déjà entendus, pour faire préciser leurs premières déclarations. — Turin, 12janv. 1811, t. 11 , p. 93, n" 73.

213 cl 214. La prorogation accordée pour une enquête profite aussi à la contre-enquête. — Corse, 7 mai 1827.- Bourg. 13 fév. 1827.

— Cass. 15 déc. 1830, t. 33, p.

215. Ainsi , la partie adverse qui fait une contre-enquête peut la commencer pendant un délai de prorogation accordé à l'autre partie'. — Metz, 20 juill. 1826, t.

210. Lorsqu'une dem?.nde en prorogation d'enquête a été utilement formée, la partie qui l'a obtenue n'est pas censée y renoncer par cela seul qu'elle signifie des conclusions au fond. — Lim. 13 juin 1818, t. 11 , p. 1G2, no 144.

217. Mais la partie qui n'a laissé mettre à exécution un jugement portant prorogation du délai d'une enquête, (jue sous protestation et réserve de ses droits, est recevable à en interjeter appel. — Cass. 17 juin 1822, t. 24 p. 196.

Chap. IV. Àssi§nnlion à la partie.

Notification des noms des témoins. Comparution de la partie à l'enquête, — Art. l''r. assignation à la partie pour être présente à l'enquête.

218. Quand deux parlies onlélé admises à faire une enquête contre une troisième , celle des deux qui poursuit l'enquête doil appeler la Iroisièmu à l'audition des témoins à peine de nullité , mais non celle qui , comme elle, a été admise à faire l'enquête. — Bouig.

10 juin 1831. l. 41, p. .592.

219. Lorsque, daus une instance introduite contre un tuteur, une emploie a été ordoniiée, cl que le tuteur a été assigni- pour y être présent, cette enquête est \aliible quoiqu'il y ait eu dénonciation au mariage de la mineure avant l'audition des témoins, et qu'il y ait été procédé sans qu'on ait appelé la mineure et sou m.iii. — \im 6nov. 18'2G. Soulages, tuteur des enfants Koullius.

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