Une enquête est nulle si la
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partie quia un avoué a clé assignée a son domicile et non au domicile de cet avoué pour êlre présente à l'enquête, quoique l'enquête ait lieu devant un juge de paix délégué.
— Paris, 20 juin 1809.— Cass. 17 déc. 1811. — Monip. 20 juin I8l4,
— Reun. 11 août 1817. — Contra, Renn. 30 août 1817, t. 11 , p. 61 , no 31. — M. Carr. Journal de la Cour de Benn. p. 704, pense que l'enquête est nulle lorsque la partie a été assignée à son domicile.—MM. F. L. t. 2, p. 350, et B. .S. P. t. 1 , p. -289, not. 30, ont émis la même opinion, loc. cit. — r'. le n° qui suit , et infrà , n'^' 22 4 et 226.
221. L'enquête est nulle si la partie contre laquelle elle est dirigée a été assignée à refl'.t d'y assister, à son domicile réel et non au domicile de son avoué. — Bord.
9 mai 1834, t. 47, p. 457.— /'. le n'^qiii précède el celui qui suit.
222. Le défendeur à une enquête peut être assigné à son propre domicile, à comparaître à cette opération , si, depuis le jugement qui l'ordonne, l'avoué qui occupait pour lui s'est démis de ses fonctions. — Brux. 15 avril 1832, t. 44, p. 351.— V. snprà, no 220.
223. La nullité résullanle de ce que l'assignation a été notifiée au domicile de la partie doit être prononcée, quoique l'enquête soit faite à un lieu éloigné du siège du tribunal auprès duquel l'avoué exerce son ministère. — t ass. il décembre 1811, t. 11 , p. 61 , no
224. Quand une enquête a été ordonnée par un arrêt contradictoire , l'assignation pour y être présente peut être signifiée valablement à la partie elle-même ou à son avoué de première instance.
—Liège , 20 fev. 1812. t. 11 , p.
110, no 90. — r. M. B. S. P. p.
289, not. 30. —V. siiprà , n" 220.
225. L'assignation à la partie pour êlre présente à l'enquête est nulle, si elle est donnée, non pas au domicile de l'avoué , mais à la personne même de l'avoue trouvée hors du ressort du tribuu.il près lequel il exerce. — Ang. 16 janv.
'226. Une sommation faite à l'avoué personnellement d'être présent à l'enquête , suivie d'une assignation donnée a la partie à son domicile, peut remplacer l'as, signation exigée par l'art. 261 C.
P. C. — Nanci, 10 janv. 1812, I.
11, p. 114, no 93. — y. M. B. S.
P. p. 289, not. 30. — V. suprà , u"
227 et 228. L'assignation pour être présente à une enquête doit, à peine de nullité , être donnée au domicile de l'avoué eu la personne de la partie elle-ni''r>ie. — Renn. 5 el 15 avril 1813. — Turin, 24 août 1810.— Brux. 11 mars 1813 , I. 13, p. 200, n" '229, I. 11 ,p.90, n"ti8.— /'. M. CAiiR. t. 1, p. 954, not. 1, noi.
229. La partie assignée pour assister à une enquête ordonnée par
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uno Cour royale, doit l'être au ilomicilo (le l'avoué qui occupe pour elle «levant cette Cour, et non à celui de l'avoué ciu'elle avait consliluo en première instance.—Toul. 19 mars 1831, t. 43, p. soi
'i30. Lorsqu'un tribunal procède à une cnquO:e eu vertu de coinniission rogaluire, il sullit de donner l'assignalinn pour assister à lenquêle à l'avoue du tribunal qui a donné la conimissioa. —
— Rcnn. 24 août 1811, t. 11, p.
J07, n" 80.— r. M CARR. t. 1 ,p.
6ri4, not. 1, u"2. — V. supià , n"204.
231. L'assignation donnée si une partie au domicile de son avoué pour être présente à l'enquête peut n'êlre pas dans la forme des exploits d'a|ournemcnt. — Cass.
27 àéc. 1808,24 dée. 1811, et 4 ianv. 1813.— l'voueu, 17 mai 1810.
— Turin, 5 doc. 1810, et 5 août 1811, t. 11, p. 49, no21. — r. MM.
Carr. t. 1 , p. '•■''''. nt>t- 1 1 n°' 2, 3: PlG. Cumin, t. 1, p. 511; B S. P. p. 289, not. 30 et 31; F.