Les dispositions de l'art
201 doivent être observées dans les matières sommaires comme dans les matières ordinaires. — Metz, 9 août 1823, t. U , p. 145, no 126.
— y. infrà , nO 200 et suiv.
fl) Celte question est une de celles le plus controversées en matière d'enquête; pour bien cqu-
naîlre la jurisprudence sur ce point délicat, il faut parcourir les n'5 216 à 254.
ENQ
2jG. Ainsi , la nullité rcsultanlc de ce que Tassignation à la partie n'a pas été signifiée au domicile de l'aToué a lieu mr-me en iiiafière sommaire. — t'.ass. 17 déc.
1811, t. 11 , p. 02, noSG.
Art. 2. Nolification des noms des tcmnins à In partie. — § 1*''.
Nécessité et formes de la notification.
257. Le notaire doit notiSer au ministère public , dans les foimes et délais touIus par le Code de procédure , les noms , prénoms et domicile des témoins ([u'il veut faire entendre dans une enquête pour se justifier d'une contravention à lui imputée. — Colmar, ler fév. 1831, t. 42, p. 600, n° 243.
258. La notification des noms des témoins produits dans une prorogation d'enquête peut être laite par un autre acte que l'assignation donnée pour assister à celte opération. — Liège, 22 nov. 1S31 , t.
259. La notification des noms des témoins doit-.lleêtre faite, à peine de nullité, trois jours avant leur audition? — Oui. — ■ Turin, 25 janv. 1810. — Orl. 31 août 1810.
— Cass. 12 juin. 1819. — Metz , 9 août 1823. — Non. — Metz, 22 avril 18l3 et 16 nov. 18l9. — Ang.
21 mars 1815 et 16 janv. 1823. — Cass. IG fév. 1815. — Poit. 28nov.
1822 , 7 mars 1823 , et 16 juin 1827, t. 11 , p. 86, n»' 6i, p. 91 , no 69, p. 125, n° 103. p. 145, n" 123; t. 12, p. 471 , no 53, t. 21, p. 335, t. 25, p. 83, et t. 30, p.
357. — F. MM. B. S. P. p. 290, not. 31 et 123; Carr. t. 1 , p 6)7, no 1023, et K. L. t. 2 , p. 360. — f". MM. B. S. P. p. 290, not. 31 et n° 123; Cark. t. 1 , p. G57 , 658, nO5l023, 1025; HAUT. p. 155; F.
260. La partie contre laquelle on veut procéder à une enquête sommaire doit être assignée à y assister, et les noms des témoins à entendre doivent lui être notifiés trois jours avant leur audition. — Agen , 26 août 1829 , I. 42, p. 28l!.
— V, le n" suivant. — Y. su/yrii, n" 255 et suiv.
261. Est nulle l'enquête sommaire dans laquelle les noms des témoins n'ont pas été notifiés trois jours avant leur audition. — Cass.
30 déc. 1828, t. 36, p. 161.— F. le n" qui précède.
262. L'acte contenant la notification du nom des témoins peut n'être pas revêtu de toutes les formalités exigées pour les exploits d'ajournement. — Metz, 16 nov.
263. Si plusieurs intéressés à un même droit sont admis à faire preuve de leur jouissance individuelle, ils peuvent ne faire qu'une seule notification des noms des témoins par un même exploit, sans qu'on puisse pour cela arguer leur enquête de nullité. — Bourg.
5 mai 1813.
ALPHABETIQUE.
264. La notification du domicile des témoins remplit suffisamment le vœu de l'article 261 C. P. C.— La notification de la demeure, c'est-àdire de la résidence, n'est pas absolument nécessaire. — Turin, 25 juin 1810, t. H , p. 85 , qo 63. — r. MM. Carr. t. 1 , p. G57, n" 1024; B. S. P. p. 290, not. 31, 2o.
265. Pour que le domicile d'un témoin soit légalement indiqué dans la notification qui est faite à la partie, il suffit d'énoncer la commune où il réside , et il n'y a pas de nullité si, lorsqu'on a nommé le canton, on a commis une erreur. — Poitiers, 16 juin
266. Il n'y a pas nullité non plus lorsque dans la notification on a omis le prénom d'un témoin, ou (ju'on a mis un prénom qui n'était pas celui du témoin. — Amiens , 22 nov. 1822, t. 30, p.