‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 453 sur 1159 · Les dispositions des art · texte numérisé non relu

Les dispositions des art

263 et suiv. C. P. C, sur la mesure à prendre contre les témoins délaillanls, ne sont pas applicables aux témoins étrangers, domiciliés hors du royaume. — Brux. 18 oct.

324. Le reproche proposé contre un témoin qui ne se trouve pas d'ailleurs dans la classe des personnes dont la loi prohibe l'audition , ne doit point être pour lui un motif de s'abstenir : sa déposition doit préalablement êiro reçue, sauf ensuite à faire juger le reproche dirigé contre lui. — Paris, 31 janv. 1811, t. 11, p. 101 , no 76. — F. M. 13. S. P. p. 294, not. 48.

325. Lorsqu'un des témoins produits dans f'enquêle a cru devoir s'abstenir de faire sa déclaration, la partie qui l'a assigné peut-elle faire juger i l'audience les motifs de son refus, cl demander qu'il soit entendu, si elle a négligé de requérir une prorogation de délai sur le procès-verbal du juge-commissaire?— M. C.Ann. t. 1 , p. 662, no 1038, et à la noie , enseigne l'adirniative. Li'S motifs de celte même opinion sont développés dans une disserlalion de M.Cot'V J. A. t. Il, p. 195, u" 187,

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§ i. Taxe des témoins.

32fi. Le juge doit-il, à peine de nullilc , demander ;iu U-moin s'il iciiuicrl taxe? — MM. V. L. t. 'J , p.3(i8, t. 1, p. 682, 110 1072; Ue- LAP. I. 1, p. 275; cl Pa. Fr. t. 2, p. 170, pensent que delà rédaction des art. 271 et 274, il résulte que Ja nullilc u'est point prononcée à l'égard de celle l'ornialilé, puisqu'elle suit la disposition qui prescrit la peine de nullité pour ce qui

précède M. PiG. t. t , p. 285,

dit que le juge doit, à peine de nullité, faire mention de la taxe sur son procès - verlial. — V. ce même auteur, dans son Connu. t. 1 , p. 529, et J. A. t. 11, p.

327. Dans les enquêles en justice de paix , la taxe de l'original de cilation aux témoins ne doit point varier selon les localite's.— C.T. t.

328. La fixation de la journée de travail du témoin est laissée à l'appréciation du juge. — C. T. t. 1 , p. 29-13, à la note.

329. La taxe des témoins ne doit jamais varier i raison de l'importance des localités. Il n'y a de dillérence qu'eu égard à la profession du témoin et au prix de la journée de travail. — C. T. t. 1 , p. 31-20.

330. Le juge de paix pourrait porter la journée de travail du témoin à plus de 2 francs, si celui-ci avait une profession. — «C.

331. L'art. 167 du tarif doit être entendu en ce sens qu'il est alloué au témoin 3 francs pour l'aller et autant pour le retour. — Montp. 13 avr. 1825. 1.28, p. 133.

Art. 2. lies reproches. — § l^r.

Des reproches en général.

332. On ne peut pas admettre contre des témoins des reproches {lunl les causes ne sont pas exprimées dans la loi. — Kcnn. 30 juill.

ibl7 , (1).

333. L'art. 283 C. P. C. précise et delcrniine lestas oîi un témoin peut être reproché : les reproches Don compris dans cet article ne sont pas admissibles. — Paris, 24 mai 1811 , t. U , p. 105, no 82.

334. Les dispositions de la loi sur les causes de reproche de téjnoius ne sont pas limitatives. — ■Rourg. 8 fév. 1831. LavoUée C.

Janiol. — liourg. 10 mai 1831. Commune de MeillantC. (.harost.

335. L'art. 283 C. P. C. relatif aux reproches des témoins n'est point limitatif; et lorsqu'il existe îles causes de suspecter l'indépendancf et l'imparlialité d'un témoin,il peut être ordonné par la Cour que sa déposition ne sera pas lue , quoique ces causes ne

(1) V. infrci, n' 365.

TABLE

soient pas au nombre des motifs de reproche énuméiés dans cet article.—lîourg. 20 juiU. 1831. lionet C. Paillard.

336. Un témoin n'est pas rcprochable parce qu'on lui a signifié les considérants de l'arrêt ordonnant l'enquête dans laquelle il doit être entendu. — Hourg. 10 janv.

1831. Commune de DevaiC. Lehas.

S 2. Motifs des i-eproclies. l" Parenté , qualité , impossibililé pliysiqiie.

337. Les juges sont tenus d'admettre le reproche dirigé contre le témoin parent de l'une des parties au degré prohibé.— liourg.

15 fév. 1831.— V. infrà, no 455.

338. Est reprochable le témoin parent des deux parties, comme celui <|ui n'est parent (|ue de l'une d'elles.— Brux. 31 janv. 1829, t.

339 et 340. Une partie peut reprocher un témoin produit contre elle , s'il y a parenté entre eux au degré prohibé, encore bien que ce témoin ne soit point parent de la partie qui veut le faire entendre.—Riom , 21 déc. 1829, 8 février 1830. — Renn. 6 janv.

341. La parenté des témoins entre eux n'est pas une cause de reproche. —Brux. 25 mars 1806, t. 11, p. 38, no U.— K. MM.Cari!.

t. 1, p. 702, no 1117; et B. S. P.

p. 294, not. 43.

312. Les parents peuvent être entendus comme témoins dans les procès en sé|iaration de corps , comme en matière de divorce.— Toul. 25 janv. 1821. — Amiens, 5 juill. 1821. — Nanci, 7 juill. 1827, t. 23, p. 20, et t. 33, p. 229.

313. On doit appliquer au cas de la demande en nullité de mariage pour défaut de consentemeut libre de la part des contractants, la disposition de l'art. 251 C. C.

qui , en matière de divorce , déclarait les parents des parties , à l'exception de leurs enfants et descendants, non reprochabics du fait

de la parenté Montp. 6 mai 1826,

344. I;e défendeur qui , après jugement ordonnant nue enquête, appelle en garantie un tiers parent de l'un des témoins, ne peut reprocher ce témoin pour cause de parenté. — liourg. 5 janv. 1827. — Cass. 24 juill. 1828, t. 33, p. 107, et t. 35 , p. 304.

3'i5. Dans une contestation existante entre une faillite et un tiers, le beau-père , le conseil et le mandataire salarié de quelques - uns des créanciers de la faillite peuvent être entendus comme témoins.

—Poil. 30 décembre 1828, t. 36, p.

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