‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 455 sur 1159 · L. I. 2, p. 362; et Caer. t. 1 , p 702, no · texte numérisé non relu

L. I. 2, p. 362; et Caer. t. 1 , p 702, no

353. Le concubinage, même adultère , n'est pas une cause de reproche suffisante pour faire rejeter la déposition du témoin auquel il est imputé. — Paris, 11 fév. 1815, t. U , p, 144, no 14.

354 Un témoin est reprochable à raison d'une condamnation ])our vol , bien (|ue la condamnation soit ancienne et ait été prononcée en pays étranger.— Col. 6 aoîit 1814, t. il, p. 138, n°ll6. — /^. M. Carb.

t. 1, p. 706, no 1120.

355. Des (itrangers peuvent déposer comme témoins dans une enquête. — Col. 15 gerni. an xm, t. 11 , p. 33, n" 6.

356. Un sourd-muet de naissance peut être entendu comme témoin dans une procédure civile. — Nîmes, 21 août 1821, I. 23, p. 282.

ENQ

20 Captalion. Intérct. Inimitié.

Dépendance.

357. Un témoia qui depuis l'appoinlenieat à informer a bu et mangé avec la parlie qui l'a lail entendre et aus frais de celle-ci, peut être reproché. Sa déposition doit être rejetée; il y a omission dans le jugement qui n'a rien prononcé à cet égard. — Rena. 13 fév.

3ô8. La simple allégation qu'un témoin a bu et mangé avec la partie ne suffit pas pour justifier un reproche contre ce témoin. — Renn. 4 juill. 1814, t. U, p. l3l, n° 108.

359. iV'est pas reprochable comme témoin, la personne chez laquelle la partie a bu et mangé en quilité de pensionnaire. — Paris , 10 mars iSOy , t. U , p. 57 , n» 31.

360. Ne sont pas reprochables les témoins qui, obligés de séjourner longtemps dans la commune qui les produit dans une enquête, ont bu et mangé chez les habitants de celte commune et aux frais de ces habitants. — Bourg.

10 janv. 1831. Commune de Devai C. Lebas.

361. La partie civile ne peut être entendue comme témoin. — Metz, 12 nov. 1821 , t. 11 , p.

181, no 165. — ('e point a été décidé par plusieurs arrêis récents de la Cour de cassation.

362. Il n'en est pas de même du frère de la parlie civile. — Metz, 12 nov. 1821, t. 11 , p. 181, no llid.

363. Le plaignant non parlie civile peut être entendu comme témoin. — Cass. 3 août 1827. Bobier C. le ministère public.

364. La circonstance que l'un des témoins dans une contre-enquête pourrait être passible de dommages-intérêts , si le fait fjue l'enquête directe tend à établir était prouvé, n'est pas de nature à empêcher que ce témoin ne soit entendu. — Brux. 17 janv. 1824.

365. On peut reprocher le témoin qui a un intérêt direct à la ■vérification du fait en litige , ou qui a un procès civil arec la parlie contre laquelle il est produit, ou qui se trouve le débiteur de celle qui le produit. — Cass. 3 juill. 1830, t. u , p. i7i , no i.-,8. —Brux. 27 juill. 1825.— L'art. 283 est-il liniiiatif seulement ou démonstratif?- M. B. S. P. p. 293 , not.42, professe l'affirmative, contre l'opinion de MM. F. L. t. 2 , p. 366; PiG. Cnmm. t. 1, p. 335, 336; Pr. I"n. t. 2, p. 187; Carr.

aussi M. ToULL. t. 9, p. 373 , nos 236-335, el notamment les nos 308. 310, et 31.5— y. aussi suprà, uo 332 et suivants.

306. La qualité de dél)itcur d'une partie, surloul quand elle n'est pas alléguée, n'est pas un moyen de reproche. — Renn. 4 juill. 181 i , l. Il , p. I3l , no 109.

367. Le témoin qui est créancier de l'une des parties ne peut

être reproché de ce chef. — Brus.

368. Le syndic d'une faillite ne peut, pour administrer la preuve qui lui est imposée que le débiteur déclaré eu état de faillite était réellement commerçant , faire entendre comme témoins les créanciers de ce même lailli, — Brux.

27 avril 1824. — V. siiprà , no 345.

369. Les créanciers d'un failli ne peuvent pas être entendus comme témoins dans une instance introduite par les syndics, comme représentant la masse, à rcH'el de faire déclarer nulle une renie qu"ils prétendent simulée et faite eu fraude de leurs droits. — Bord.

5 juin 1834, t. 47, p. 525. — \.

siiprày no 345.

370. L'n témoin ne peut être reproché comme créancier d'une faillite , s'il n'a pas de titre de créance. — Renn. 29 nov. 1820, t. 12, p. 514, no 120.— V. siiprà, n" 345.

371. L'agent provisoire d'une faillite qui a cessé ses fonctions peut être entendu dans une all'aire concernant la f.iillite. — Renn.

29 nov. 1820, t. 12 , p. 515, no 121.

— V. siiprà, n° 345.

372. L'associé peut produire el faire entendre comme témoin son associé. — Cass. 4 janv 1808, t.

11 , p. 38 , n" 13. — J^. MM. B. S. P. p. 294, not. 46; IlAUT. p. 157.

373. Geluiquia un intérct dans une maison de commerce ne peut pas êlre entendu comme témoin dans un procès soutenu par cette maison. — lirux. 1er niai 1830.

UeplanqueC. Delforge-Clacs.

374. Les h.ibitants d'une commune peuvenl-iU êlre admis à déposer dans un procès intenté pour ou contre une commune? — Non. — Ang. 16 janv. 1823. — Poit. 7 mars

1823, 10 mai 1825 el 16 nov. 1826

Bourg. 7 déc. 1824 et 14 nov. 1825.

— Rouen , 4 mai 1827. — Cass. 17 mai 1827. — Toul. 4 juin 1828. — Oui. — Cass. 23 mai 1827.— Montp.

12 mai 1829. — Bourg. 10 juin 1831 , t. 25, p. 83 , l. 29, p. 105, t. 30 , p. 247 et 418 , t. 33 , p. 371 , t. 36, p 231 el t. 37, p. 344, t. 4l, p. ,592, (i;.

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