V. siiprà, no
381. Ddns un piocès où figure une commune, les conseillers municipaux f[ui ont pris pari à la délibération par laquelle le maire a été autorisé à plaider ne sont pas reprochables comme témoins.
— Cass. 25 juill. lS2o, t. 32, p.
65. — y. 31. Caer. l. 1 , p. 700, u^ 1110. — Jugé au conlraire qu'ils sont repi ochables. — Bourg. 10 janv. 1831. Commune de Devai C.
Lebas. — V. .'iiipr/i , uo 374.
382. Lsl reprochable comme témoin, dans une contestation intéressant une commune et occasionnée par des travaux faits au nom de celle commune, l'ingénieur qui en a donné les plans. — Amiens, 26 nov. 1825, l. 31, p. 170. — V.
infrà , n" 393.
383. Sont aussi reprochables comme témoins, dans un procès intéressant une commune, le sergent de police el le garde champêtre de cette commune. — .\miens , 26 nov. 1825 , t. 31 , p, 170. — V. infrà , no 393.
381. i\e peut êlre reproché par le niolif (|ue l'on est en procès avec lui, le témoin contre lequel un a intenté une action, depuis l'instance donnanllieu à l'enquête.
— Bourg. 30 nov. 1830, l. 41, p.
385. Sont reproch.ibles les témoins qui , avant le procès commencé, ont déposé des faits y relatifs devant des lonclionnaires publics. — Ces témoins peuvent d'ailleurs êlre assimilés à ceux qui ont donné des certificats sur le»
faits rclaliis au procès. — Angers, ■28 juin 1832, l. 25, p. 235.
386. .N'est pas rciirocbable le témoin poursuivi par l'adniiuis-
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Iralion forestière pour aToir C.iil pacager des besliaux dans les bois de l'une des parties avce l'autorisation de l'autre qui a pris pour lui fait et cause contre l'adminislràlion. — Bourg. 10 mai >83l. Commune de MeiUant C.
Charost.
387. Des témoins appelés à déposer en matière correctionnelle sur des faits imputés à un juge de paix , ne soûl ])as rcprocbablcs parce qu'ils ont été, de la part de ce magisir:.!, l'objet soit de poursuites ciiminellcs et correctionnelles , soit de coudaninalions, soit enfin d'observations sévères en des cas particuliers, surtout si, depuis ces poursuites, condamnations ou observations, il s'est écoulé un espace de temps considérable. — Bourg. 27 dée. 1815.
388. Celui qui a été précepteur dans une maison ne peut être considéré comme serviteur à gages, et reproché s'il est appelé en témoignage.—Riom, 28 nov. 18^8, t. 3t), p. '227.— Y. inj'rà, les nos 3S9 à 392.
389. On peut entendre, dans une enquête poursuivie contre un négociant, son commis ou son procureur fondé.— Aix , 24 avril 1826 , 1. 32, p. 239.
"390. Dans une enquête le commis d'un marchand peut être reproché comme serviteur de ce marchand.
— Brux. 11 juin 1829. Relcon;- Rousse C. Lacombe.
391. Sont reprochables comme serviteurs dans le sens de l'arl . 283, les maîtres ouvriers de fabrique.
Us commis , même ceux qui ne reçoiventque le dîner pour salaire.
— Brux. Itijuill. 1829, t. 38, p. 175.
392. Un commis non salarié est ropiochable. — Brux. l«-r ,„ai 1830.
Delplanche , Delforge, Clucs. — V.
siiprn, le n° 388 et suiv.
393. Le garde particulier d'une partie n'est pas reproehable lors d'une enquêle en matière civile.
— Besanç. 29 nov. 1827, t. 34 , p.