Le jourualicr qui travaille
TABLE
habituellement pour une partie est dans la classe des domestiques, et comme tel reproehable dans une enquêle. — Brux. 29 avril
1830, t. -iO, p. 49.— V. iiifià, no-s '397 liis cl 398.
397 bis. On ne peut reprocher le témoin qui Iravaillo chez une des parties, non en qualité de domestique, mais à la journée. — Poitiers, 6 février 1833, t. 47, p.
398. On ne peut élendrc à des ouvriers travaillant journellement dans un atelier la cause do reproche admise par l'arl. 283 C. P. C. contre les serviteurs ou domestiques. — Metz , 30 avr. 1825.
N. C. ^. — V. sKprà, n" 397.
399. Un maître ne peut faire entendre ses domestiques dans une enquêle à laquelle il a été admis contre son jardinier ; mais celuici doit les reprocher avant leur déposition, et ne peut, sous prétexte de leur audition , obtenir la cassation du jugement rendu contre lui, si les juges se sont fondes non sur l'enquête, mais sur les pièces du procès. — Cass. 18 avr.
400. Les cochers de place ne sont ni des serviteurs ni des domestiques à gages, ils ne sont que des préposés, et ils ne peuvent pas être reproches.— Cass 30 déc. 1828.
Gorre C. Beaufils et Chapelain.
401. Les témoins qui , au temps où ils donnent leur déposition , ne sont plus ouvriers salariés, ne sont pas reprochables. — Brux. 9 nov. 1818. — y. le n» suivant.
402. On ne peut reprocher un témoin pour cause de domesticité, si, avant son audition, il a cessé d'être au service de l'une des parties. — Bourg. 30 nov. 1830.
t. 41 , p. 464. — P'. le no qui p,e'cède.
403. Les serviteurs, les domestiques doivent, lorsqu'il s'agit de soustraction. être entendus comme témoins. — Kenu. l^r août 1816 t. 11 ,p. 158, n° 139.
403 bis. La déposition d'un témoin reproché comme domestique à gages de l'une des parties doit être rejelée nécessairement et dans tous les cas, soit qu'il s'.igisse d'attester des faits possessoires passés à la campagne, soit qu'il s'agisse de faits passés à la ville. — Cass. 8 fév. 1830.
404. La mendicité n'est pas par elle-même un motif sullisani pour reprocher un témoin, sauf au juge à avoir tel égard que de raison à la déposition du mendiant. — Renn.
12janv. 1810, t. U,p. 81, no 55.
— M. CARR. 1. 1 , p. 698, nol. 1, no 2, approuve celte décision.
3o Avis déjà émis dans l'nff'nirc.
Certificat. JS'otaire. 2'emuins instriiinenlaires.
405. N'est pas reproehable le témoin qui, sur la sommation de l'une des parties , a fait une déclaration extr.ajudiciaire sur quelques faits du procès étrangers à ceux
dont la preuve est ordonnée. — Paris , 24 mai 181 1 , t. 1 1 , p. 105 ,
no 83.
406. Les témoins qui ont préccdemment agi comme indicateurs devant l'expert chargé de lever le plan des lieux contentieux, ne sont
pas reprochables pour ce fait.
Bourg. 14 novembre 1826, t. 33 , p. 231.
407. Des témoins qui ont fait des déclarations sur un procèsverbal d'experts nommes pour visiter des lieux contentieux, autorisés à recevoir des déclarations de personnes qui leur seraient présentéesouqui seraient appelées d'ollice , peuvent être appelés comme témoins daus l'enquêto qui a lieu par suite de l'expeitise.
— Orl. 22 lévrier 1811, t. 11, p.
104 , no 79. — F. MM. Carr. t. 1 , p. 704, no 1114; B. S. P. p. 294, nol. 46 ; Haut. p. 157.
408. Les rédacteurs d'un procèsveibal faisant fui jusqu'à inscription de faux peuvent être entendus comme témoins sur les faits qui ne sont pas sullisamment désignés dans ce procès- verbal. — Cass.
21 juin. 1820, t. 3, p. 464,vOoppet , no 291.
409. Les gardes forestiers , auteurs d'un procès-verbal déclaré nul pour défaut de forme, peuvent être entendus comme témoins sur les faits consignés dans le procèsverbal. — Cass. 1er mars 1822 , t. 24, p. 62.
410. Est reproehable, comme ayant donné un certificat sur les faits à prouver, le témoin qui, ne sachant pas écrire, a simplement ap|J0Sé sa mar(|ue au bas du ctrtilJcal , lorsqu'il reconnaît celte marque pour êlre la sienne. — lUetz, 23 fev. 1821 , t. 23, p. 58.
411. Le fonelionuaire public qui a delivué ( tu ce qui concerne le procès ) un extrait des registres dont il est dépositaire , ne peut être reproché sur le motif qu'il a donne un certificat. — Amiens,
22 nov. 1822, t. 30, p. 357 F.
stipi à, no '267.
412. Celui qui, sur la demande d'une partie, a lait passer à son avoué le récit de ce qu'i s'était passé devant lui , et a fait des demandes dans l'intérêt de celte même partie , relativement à ce i;ui est l'objet du procès, ne peut plus être entendu comme témoin :
il s'est constitue l'agent d'affaires, le conseil de la partie ; son avis a plus diuiportance qu'un simple certificat. — Poit. 6 .juin 1828, t. 35 , p. 66. — y. MM. CAKR I. 1 , p. 763, et TOULL. t. 9, p. 476, no 307.
413. Est à l'ahri de la cassation l'arrêt par lequel une cour royale a déclaré reproehable un témoin qui a mis sa déposition au pri.x d'un haut intérêt, et écrit aux parlies des lettres présentant, le caractère de certilicats. — Cass. 12 déc. 1831, p. 1.59, t. 42.
414. Celui ()Ui a été membre du conseil de famille convoque pour autoriser la poursuite d'uu procès
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jwul ëlre entendu comme Icmoin dans ce procès. — Paris, 10 mars 1809, t. 11 , p. 57, 1)0 SI.
415. On ne peut entendre comme témoin dans une enriuête en cause d'appel celui qui , «n première instance, a été l'avocat et l'avoué Oe la partie qui l'assigne. — Brux.
27 juin. 1825.—/'. lo li» suivant.
416. L\>voué d'une partie v^i^ut «tre assigné en témoignage à la requête de l'adversaire. — Grcn.
15 fév. 1810, t. Il , p. 81 , no 56.
417. L'avoué qui a obtenu le jugement eu vertu duquel il est procédé à une expropriation forcée, et l'huissier qui a tait les actes de poursuite, peuvent être entendus comme témoins, à la requête du poursuivant, dans l'instance relative à la vaii.lité de celle expropriation. — Brux. 10 nov. 18'25. — A. S'ipi à, no 413.
418. Le président d'un tribunal de première instance ne peut être appelé en témoignage , pour déposer sur des aveux <|u"aurait faits l'un des époux dans sa comparution devant lui , par suite d'une demande en séparation de corps.
En conséquen(e, une partie ne peut fonder une récusation contre ce magistrat , sur l'intention où ellee^t de l'appeler en témoignage.
— Amiens, 30 mars iS'i'i, t. 11 , p. 184, n" 170.
419. Les juaes de première instance peuvent, sur l'aiipel de la décision iju'ils ont rendue, êtie appelés en témoigiiago sur des faits postérieurs à leur jugement. — Paris, 17 juill. 1829, t. 38, p. 325.
420. Lorsqu'unjuge commis pour procéder à une enquête a fait l'ouverture du procès-verbal , les parties ne peuvent le faire figurer comme témoin dans les enquêtes qu'il était chargé de recevoir , à lég.ird d'un fait antérieur à sa Domination. — Gren. 20 août 1825, t. 30, p. 395.
421. Comme aussi n'est pas rcprocbable le juge qui s'est abstenu dans r.iffaire où il a fait l'oHice de conciliateur. — Orl. 4 avril ISIO, t. U, p. 83, no 59.
422. De même le juge qui s'abstient volontairement n'est pas, par cela seul, rcprocliable comme témoin. — Cass. 24 juin 1828 , t. 35, p. 304.
423. Le grcfiier d'un tribunal de police ne devant pas tenir note des dépositions des témoins et des dires des parties, au' une loi ne
prohibe, à peine de nullité, qu'il soit entendu en témoignage dans la cause soumise au tribunal de police.— Cass. 2 fév. 1809, t. Il ,
424. On ne peut reprocher, comme ayant donné un certificat sur les laits soumis à l'enquête , le témoin appelé à iléclaicr si l'auteur d'un testament mystique savait lire, par la raison que ce léinoin est celui-là même qui a écrit 11? testament, et qu'il y est dit que le testateur l'a lu et relu.
— Metz, 8 mars IS2I , t. 11, p.
ALPHABETIQUE.
425. Les témoins qui ont vu écrire l'acte dont la vénlication est ordonnée , et même l'ont signé avec la personne dont on méconnaît la signature, ne peuvent être assimilés à ceux qui ont donné des certificats sur les faits relatifs au procès. — Renn. 18 avril 1816, t. U, t>. 157, n» 137.
426. L'art. 211 C. P. C, portant qu'en matière de vérification et de reconnai.-sance d'écritures privées on pourra entendre comme témoins ceuv qui auront vu écrire et signer l'écrit en question, ne forme pas obstacle à ce que le juge commis à l'enquête entende comme témoins ceux qui , sans avoir vu écrire et signer cet écrit, connaîtraient l'écriture de celui dont on souiicnt qu'il émane. ^- Bruj. iSjuill. 1827.
427. La circonstance que l'individu appelé comme témoin dans une enquête tenue àl'efTet de vérifier l'écriture et la signature d un testament olographe, autait été chargé p^r le défunt , dans le même testament, de l'adminisl ration de la succession jusqu'à telle époque déterminée, ne sullit pas pour empêcher qu'il soit entendu.
— Brux. 13 juill. 1827.
428. Le notaire qui a reçu un acte et les témoins qui l'ont signé ne peuvent pas, lorsqu'ils sont appelés à déposer sur des faits relatifs à cet acte, être reprochés commeayant donne des certificats sur les faits du procès : cette cause de reproche ne leur est pas applicable. — Cass. 23 nov. 1812 — Bord. 20 fev. 1830, t. Il, p. 126, no 99, et t. 39 , p. 78. — ^. M.
Cakr. t. 1, p. 70i), n" 1102, not. (1).
429. On ne peut reprocher un notaire sous le prétexte qu'il est rédacteur île l'acte à l'occasion duquel l'enquête a lieu. — Bourg. 30 nov. 1831 , t. 4l,p. 464. — ^. le no qui précède.
430. Le témoin instrumentaire d'un testament peut être entendu
; dans une enquête qui a pour objet ' la question de savoir si l'auteur de I cet acte était sain d'esprit. — . Amiens, 10 nov. 1825 , t. 30 , p.
I 431. Il peut être également en- I tendu dans l'enquête ouverte en I cas d inscription de faux contre ! le testament. — Brux. 16 mars i 1833. — V. siiprà, no 428.
j 432. Le notaire est reprochable, ' mais non son clerc, lorsrfu'il s'agit ' de prouver l'état d'une des parties \ lors de la pnssation de l'acte altaque. — Bourg, (ijuin 1825 Lambert C. Bazin. — V. siiprà. n" 428.
j 433. Les témoins instrunu ntaires peuvent être admis a déposer I contre la leneui de l'acte qu'ils ont I souscrit, pour prouver qu'il est le I résultat de la fraude, de la capta-
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I (I) Pour bien connaître toute la jurisprudence sur cette qucsiiou I longtemps controversée, il f.iut ; lire iiifni, les n^s 429 à 439.
linn et de suggestion. — Toul. 4 fév. i^20.—\. ^siiprà, n» 428.
43». En matière d'inscription do (aux, les témoins signataires de l'acte argué de faux peuvent être entendus. — Ang. 21 mars 1815 , t.
Il, p. 124. — Caen, 15 janv. 1823, t. 25, p. 21.— V. siiprà, no 428.
435. Les témoins instrumentaires peuvent être entendus comme témoins dans l'enquête en matière de faux incident. — Brux. 3 janv.
1827, 12 mai 1821.— Il n'en est pas de même du notaire qui a reçu l'acte arg:ié de faux. — Ibid, — V.
siiprà , no 428.
436. Les témoins instrumentaires d'un testament peuvent être entendus dans l'enquête ouverte sur la demande en inscription de faux dirigée contre cei acte. — Paris, Il avr. 1832, t. 43, p. C83. — V.
si/prà , no 428.
437. Les témoins instrumentaires d'un testament ne peuvent , au cas d'ioscription de faux c mire ce testament, sur le motif qu'il énonce faussement qu'il a été dii lé en leur présence , être appelés en témoignage. — 'Toul. 2G mai 1829, t. 37, 'p. 301.— V. siiprà, no 428.
438. Lorsque les moyens de faux sont fondés sur ce que les témoins inslrumcnlaires d'un acte authentique n'ont pas assisté à la confection entière de cet acte, peut-on prouver ce fait par la déposition même de ces témoins?
—Oui.— Cass. 13 mai tSOS , 17<léc.
lS18.\oo.— Riom, 17 marsl8l9, t. 14, p. 313, no 15. — /'. M.Carb.
t. 1 , p. 588. — La preuve testimoniale serait admise à plus forte raison, si le témoignage des témoins était demandé, non sur un fait matériel, mais sur un fait qui résulterait du sens à attacher à une expression employée par un notaire dans la rédaction de l'.ictc. — y. M. Cakh. p. 590. — V. siiprà , no 428.
439. Les témoins d'un acle authentique ne peuvent , par leurs seuls temoignag>'S , piouver la fausseté de cet acle. — Douai, 9 dec. 1828, I. 37, p. 324. — V.
siiprà, no 428.
Ç 3. Procédure en matière de reproches.
440. Un témoin peut-il être reproché par la partie qui l'a produit ?— Von , suivant M.^I. Pig. t.
1, p. 284 : PiG. Cumm. t. 1 , p.
.'.■39 ! cl Carr. t. 1 . p. 676, no 106. — 11 faut excepter le cas où la cau'^c du reproche aurait clé découverte depuis l'as.signalion. — J. A. I. Il, p. I9S, nol90.— Les reproches relatifs aux deux partics peuvent être proposés jiar les deux, mais ceux qui ne sont rclatils qu'à une seule ne peuvent être proposés <(ue par elle. C'est ce qu'enseigne -"M. PiG. Comm.
t. I . p. 540. — /-'. aussi M. Carr. t, I . p. 677, n" 1063.
441. Suivant l'art. 6 du litre 23 de l'ordonnance de 1667, il fallait que le reproche dirigé cunlrc un
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témoin fiU signé de la partie ^ ou que sou procureur présentât une procuration siiéeiale rjui lui aurait ele donnée pour le proposer ; mais cet article ne prescrivant pas h peine de nullité l'obligatiou de justiGerdeee pouvoir, ou ne peut en exiger la ripreseutation. — liesanc- 25 mars 1822.
4Vi. Il ne sutiit pas de reprocbcM' les témoins devant le jugecommissaire à l'enquête; il l'jut relever les reproches devant le tribunal, et désigner les témoins cjui pourront déposer sur ces reproches. — Brux. 14 cet. 1820.— V. infrà, no 448.
443. tin doit sous peine de déchéance offrir de justifier par témoins les reproches proposes contre d'autres témoins produits dans une enquête, et désigner ceux qu'on veut taire entendre a l'appui de ces reproches avant la déposition des témoins reprochés. — Toul. 22 juin 1831 , t. 42. p. 125,
444. Lorsqu'en première instance les causes de reproches ont été consignées sur le procès- verli.il d'enquête sur l'appel dujugement qui les a acceptées, il n'est pas nécessaire que l'appelant k'S signifie à l'intimé. — Brux. 1er mai 1830. Delplanque C. Delforge- Cleas.
445. Les reproches contre les témoins, lors de l'enquête , doivent êlie reproduits dans des conclusions à l'audience; si ou ne l'a pas fait, le tribunal peut cependant apprécier les dépositions pour les rejeter ou les admettre.
— Brux. 5 juill. 1809 , t. 11 , p.
70, u"45.— V. infià, nos 452et4ti6.
446. La partie qui a laissé lire à l'audience la déposition d'un témoin est cependant lecavable à le reprocher ensuite. — Bruît. l6 juiU.
447. Les reproches dirigés contre les témoins après leurs dépositions doivent toujours êire justifiés par écrit. — hiom , 28 nov.
448. Mais le reproche qui n'est point justifié par écrit doit, à peine de déchéance, être accompagné, au moment de rarticulalion , tant d'oU'res de la preuve, que de la désignation du nom du témoin. — Orl. 4 avril 1810 , t. 1 1 , p. 83 , no 60. — Cette décision , approuvée par M. B. S. P. p. 295, not 50, est combatluc par MM. Carr. 1.1, p. 678, n"9 1065, 1066, et PlG.
t. 1 , p. 29'i. — \.snprà, no 442.
449. On est recevable à proposer après la déposition d'un témoin le reproche fondé sur sa qualité d'habitaut d'une commune, lorsque cette commune est paitie au procès. — Poit. 10 mai 1825, t. 29, p. 105. —V. suprà.
450. On n'est pas recev.ible à conclure pour la première l'ois, en cause d'api el > ^ l'admission de reproches contre les témoins d'une enquête, encore qu'on les ait proposes lors de l'enquête, et qu'on les ait rappelés dans les écritures et même dans l'exploit d'appel , si
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l'on n'a pas pris en première instance de conclusions relatives à ces reproches. — Bourg. 5 août 18'^2, t. 24, p. Itl.—V. le nosuiv.
451. Une cour royale ne peut s'occuper des reproches faits contre un témoin, lorsqu'il n'a pas élé pris de conclusions à cet égard devant les premiers juges. — Ueiin.
'25 fév. 1820, t. 11 , p. 46, no 20 bis. — V. le n" précédent.
452. Lorsqu'une partie a reproché des témoins lors de l'enfiuéte el fait consigner ces reproches sur le proces-verljal, si à l'audience elle ne prend aucunes conclusions à cet égard, les juges ne sont pas tenus de statuer sur ces reproches. — Brux. 16 juill. 1829.
Héritiers Beruey. -• V, suprà, a'^
453. Lorsque des témoins ont élé reprochés dans une enquête, el que des conclusions pertinentes ont élé prises à l'cflet de faire rejeter leurs déclarations du procès, il faut nécessairement que le juge statue sur les conclusions qui ont ces reproches pour objet.
— Bru.'i. 25 juin 1828.
454. Le trjijuiial de première instance doit statuer sur les reproches avant déjuger le fond de l'ahaire.— Uenn. 18 avril 1816, t. 11, p. 157 , no 136. — f^. Bl. Carr. t.
1 , p. 713, ait. 291, et la note 1.
455. Les motifs de reproches énuraérés dans l'art. 283 C. P. C.
sont-ils absolus , ou au contraire, les juges peuvent-ils, selon les circonstances, les admettre ou les rejeter? — Ces dispositions sont absolues.—Kenn. 20janv. 1812 , t. 18, p. 602; Gren. 16 fév. 1829, t. 37, p. 76 , el 4 lév. 1832 , t. 45 , p. 468 ; Kiom, 21 déc. 1829 , et Kenn.6janv.
1830 , t. 38, p. 5 ; Montp. 10 janv.
1832, t. 46, p. 56; Bourg. 15 fev.
1832, t. 44, p. 192.— Elles ne sont que facultjlives. — Uenn 1er août 1816 , t. U , p. 1.58, no 138. — p\ M. Caru. dans son ancien ouvrage intitulé Analyse, no y70 , où il adopte une opinion conforme à cet arrêt. — F. aussi les Lois de la
procédure, t. 1 , p. 700, no 1102