V. siiprà, no 337, el i/tfrà , nos 456 et suiv
456. Les tribunaux peuvent refuser d'admettre les reproches d'une partie contre des témoins produits contre elle, cl fondes sur ce qu'ils sont ses propres parents , sauf à avoir tel égard que de raison à leurs dépositions. — Gren. 4 fév.
1832, t. 45, p. 468. — r. le n" précédent.
457. Quoique les reproches proposés contre les témoins aient été admis , le juge peut cependant ordonner que leurs dépositions seront lues , sauf à les apprécier suivant les circonslances. — Douai, 23 fev. 1828, t. 35 , p. 49.— Disserlation contraire, j. A. end. loc. — MM. TOULL. l. 9, p. 436-467, n° 287 et suiv. Carr. t. 1, p. 700, no 1102, adoptent l'opinion conforme à l'arrêt; mais M. Locré Esp.