C. comm. t. 9 , p. 304 , est d'un avis oppose
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458. La déposition d'un témoin reproché pour parenté ne doit pas êlre lue. — Rioin, 20 fev. 1830, t. 39, p. 291.— r. le no qui précède, et siiprù, no 455.
459. Les moyens de suspicion articulés contre un témoin étranger aux parlies n'empêchent pas U lecture de la déposition, sauf aux tribunaux à l'apprécier— Kiom , 20 fév. 1830, 1.20, p. 291.
460. Lorsque des témoins reprochés comme habitants de la commune qui les a fait citer déposent contre celte commune, leurs dépositions peuvent être lues, sauf»
y avoir tel égard que de raison.
— Bourg. 6 m.irs 1828.
461. L'art. 28i , qui dispose que le témoin reproché doit êlre entendu dans sa déposition, n'est que facullatif et non prescrit A peine de nullilé : il ne s'applique d'ailleurs qu'au cis où l'enquête se fait devant un commissa'ne délégué, et non lorsqu'elle a lieu devant le tribunal entier. — Cass.
3 juill. 1820, t. U, ]). 174 , nO 159.— K. M. Carr. t. 1 , p. 708, not. 1.
462. Lorsqu'un reproche proposé contre un témoin n'est pas du nombre de ceux prévus par la loi, le juge peut, tout en rejetant le reproche , déclarer qu'il aura tel égard que de raison à la déposition de ce témoin. — Cass.
8 juill. 1819, t. 2, p. 488.
463. La circonstance que le jugement n'est qu'en premier ressort oblige les juges à entendre les témoins reprochés, sinon pour leurs dépositions êtr» prises ea considération par les juges actuels , du moins pour êlre appréciées en cas d'appel et de rejet des reproches. — Metz, 30 avril 1825. N.... C... N...
46i. 11 n'y a pas nullité du juçemenl inlei locutoire qui ordonne l'audition des témoins reprochés dans une matière sommaire, sauf à statuer ultérieurement sur des reiiroches dirigés contre eux, si par un jugement définitif le tribuual décide que ces reproches sont sans fondement. — Cass. 29 juin 1831 , I. 41 , p. 623.
465. Si un témoin dont l'audition est prohibée par la loi a été entendu, l'enqucle ne doit être annulée qu à dater de l'audilioii de ce témoin. — Cass. 4 juill. 1828.
466. Le juge ne peut suppléer d'ofîice les reproches que la partie n'a pas proposés. —K. MM. CARR.
t. 1, p. 676 , n° 1062, et Toull.
t. 9 , p. 436, no 287. -Le premier de ces ailleurs excepte le cas où la cause de reproche est évidemment de nature à être ignorée de la partie. —Mais l'avoué n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour reprocher un témoin , suivant l'avis de M. Carr. t. 1 , p. 678, no 1064.— r. J. A. t. 11, p. 197 , no 189. — 'V. sitprii,a"'^ 445 et 452,
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ChAP. VI. Procès-veibal d'enqtièle.
467. Est nulle l'enquête en nialière de commerce et dans une cau-ie susceptible d'appel, s'il n'eu .T pas été dressé un procès-verbal. — Bord. 17 déc. 1830. Kcdon C. Fargis.
■5()8. Le juge-commissaire peut n'ouvrir son procès-verhal que le jour de l'audition des léinoius. — Caen , 10 novembre 1827 , t. 35 , p. 277. — V. iliid. les observ.
4U9 et 470. Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal de l'cnquêle et l'enquête elle - même soient l'jils par actes séparés. — Gren. 2jjuiU. 1810, t. 11, p. 90, uo 67. — C'est lavis de MM. C.
S. P. p. 29S, not. C8,etDELAP.
471. Le procès-verbal d'enquête doit toujours mentionner que tous les articles énonces eu l'art. 275 C. P. C. ont été exécutés. L'enquête ainsi annulée doit être recommencée aui frais du juge-commissaire; cependant, pour que cet le mesure rigoureuse de la loi ail lieu, il faut qu'elle ait été l'objet des conclusions formelles des parties ; la Cour ne doit point l'ordonner d'oflice. — Orl. 11 déc.
472. Lorsqu'un procès-verbal d'enquête ne contient pas la mention de raccomplisscmeal des formalités prescrites par les art. 2(Jl- 262 et suiv. du Code de procédure, doit-il être déclaré nul , bien qu'on y ait inséré une mention générale portant que l'enquête a été confectionnée en conformité du Code de procédure . et surtout de l'art. 275, ou qu'il fournisse la preuve que les formalités prescrites ont été observées ?— (Jui , Turin , 27 avril 1813. — Non , Poil. 31 déc. 18'22.— M.Cabr. t. 1, p. 687, u'' 1083, adopte la négative.—/^, t. U, p. 127, n" lOi.
— V. infrà , nos 474 et 489.
473. Lorsque, dans Je courant d'un procès-verbal d'enquête, exécution a été faite de l'observation des formalités prescrites à peine de nullité, au fur et à mesure de leur observation, il n'est pas nécessaire de terminer l'enquête par la mention que toutes ces formalités ont été remplies. — Caen, 27 août 1S27. Lerov C sa femme.
— V. ml là, n» 475.