‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 463 sur 1159 · Le procès-vcibal d'cnquêlc · texte numérisé non relu

Le procès-vcibal d'cnquêlc

ALPHABETIQUE.

doit, à peine de nullité, faire mention de la notification à la partie des noms, demeure et profession des témoins. — Bord. 4 fév. 1828.

boislevin C. Pastureaux.

477. Le procès-verbal d'enquête doit, à peine de nullité, énoncer expressément que l'as.'signation donnée au défendeur a été représentée. — Cass. 4 janv. 1813, t.

11,1). 50, no28.— MINI.PiG.Com7n.

t. 1 , p. 522, et B. S. P. p. 298, enseignent la doctrine de cet arrêt, contrairement à l'opinion de MM.

Delap. t. 1 , p. 270, et Caur. t. 1 , p. 675, not. 1 La représentation, lors de l'enquête , n'est exigée que pour les copies, et non pour l'original , suivant M. PiG.

loro cilnto; à moins qu'un témoin n'ait perdu sa copie, M. Caer. 1. 1, p. 674, n° 1059.

478. Le procès-verbal d'enquête doit, àpeiiie denullité, faire mention de la représentation des assignations données aux témoins; il ne sutiit pas de rappeler que les formalités prescrites par l'art. 269 ont été remplies. — Poit. 22 avr.

479. Lorsqu'il est constaté par le procès-verbal d'enquête, en conformité de l'art. 275 C P., que les formalités prescrites par les art. 261,262, 269, 270,271,272, 273 et 274 du même Code ont été remplies, et que la mention exigée par le premier article est attestée par la signature du commissaire et dos parties ; lorsqu'il est également justifié que le juge-commissaire s'est fait représenter toutes les copies d'assignations données aux témoins, et a vérifié qu'elles avaient été dressées dans le mode et la forme que le Codedélermine, les parties qui ne se sont point opposées à l'audition des témoins, sous prétexte de la nullité de leurs dépositions, ne peuvent forcer ceux qui ont produit ces lémoins à représenter les copies d'assignations, parce qu'elles peuvent ne pas faire partie du dossier des demandeurs eu enquête , et qu'elles sont la propriété des témoins.— Besançon, 21 novembre

480. Lorsqu'un procès - verbal d'enquête constate que chaque témoin a prêté individuellement lo serinent prescrit par la loi, on ne peut deti uii e cette euoncialion par un cerliCcat de quelques témoins qui constaterait le contraire; l'inscription de faux est la seule voie légale. — Nanci , 3 août 1826, t. 31 , p. 231.

481. Le proces-verbal d'une enquête n'est jias nul quoiqu'il ne porte pas expressénicnl que les témoins ont déclaré leurs noms, profession , tige et demeure. — Bourges, 10 juin 1831, t. 41 , p.

482. La déposition d'un témoin indiqué dans ren<iuête sous un nom ditférenl de celui que réfère l'exploit de iioliQcation des noms, profession et dimiwre des témoins, doit elle annule^'.— Henu.

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21 janv. 1813, t. il, p. 12, no lOl. — M. Carr. t. 1 , p. 057, not. 1.

483. Il n'est pas nécessaire, à peine denullité, qu'un jugement rendu en dernier ressort sur une enquête sommaire fasse mention du nom des témoins et du ré- .•iultat de leurs dépositions.— Cass.

15 fév. 1832, t. 43, p. 423. — V.

les observai, et M. Pi&. Comm.

484. U n'est pas besoin que la déclaration de non-parenté émane de la boucbe même du témoin ; elle peut se trouver consignée en récit dans le procès-verbal. — Lini. 1er août 1814 , i. ll,p. 137^ no 115.— V. infrà, n" 486.

485. La mention faite dans un procès-verbal d'enquête que les témoins ont déclaré n'être pas aux gages des parties, n'équivaut pas à celle prescrite par l'art. 262 C.

P. C — Metz, 19 juin 1811 , t. 11, p. 106, no 84.

486. L'indication des noms, profession et âge des témoins dans le procès-vei bal d'enquête, sullil à sa validité quoiqu'elle ne constate pas la déclaration des témoins eux-mêmes à cet égard. — Biux. 5 juin. 1809, t. 11, p. 70, no 43.— V. M. Carr. t. 1, p. 659 , note 1027. —V. suprà, n° 484.

487. L'erreur commise au procèsverbal d'enquête dans la mention du domicile d'un témoin n'annule pas sa déposition. — Hrux. 9 nov.

488. Le procès-verbal d'enquête doit, à peine de nullité, étalilir eu termes exprès que les témoins ont été entendus séparément et qiiils ont dépose sans lire aucun projet écrit. — Lini. 4 juill. 1827, t. 35 , p. 56. — f^. le no suiv.

489. L'art. 275 n'exige pas à peine de nullité qu'il soit dit dans l'enquête que le témoin n'a lu aucun projet écrit. — Lim. Irr août 1814.— Kenn. U avr. 1815, 12 avr. 1816, et 23 fév. 1820.— Caen, 4 août 1827, t. 11 , p. 136, no 114 , et p. 149, no 127, t. 37, p. 123 — r. M. B. S. P. p. 297, not. 61 , et p. 298. — y. le n° qui piécède , et le n" qui suit.

490. Le procès-verbal d'enquête doit, à peine de nullité, énoiiccr en détail l'observation de toutes les formalités que la loi prescrit, et notamment que le témoin n'a lu aucun projet écrit. — Kenn. 28 juill. 181 i. — Orl. 10 janv. et 13 avril 1821. — Lim. 4juill. 1827, t. Il , p. 133, n'^ 111, et I. 35, p. .56. — M. Caer t. 1 , p. 681 , n" 1068, approuve cette doctrine. — M. B. S. P. p. 297, not. 61, est d'un avis opposé — V. siipià , les n<s 472, 488 et 489.

491 . Quand la partie est présente à l'enquête , le procès-veriial doit , à peine de nullité , être signé d'elle, ou contenir mention qu'elle n'a pu ou voulu signer. — Lim. 4 juill. 1827 , l. 35, p. 55.

492. Lorsc|u'une partie ne sait pas signer , c'est ù la (in du piuicèsverbaf d'enquête cl non dans le corps de ctl aclc que doil être pl«-

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edo la mention que la rarlie ne ptiit signer. — Toul. 5 déc. 1821, t. 1'.), p. 235. no 501.

493. Lorsqu'il a élé procédé i une emiuêle cl à une contre-enquête , et que le demandeur en enquête , sommé de signifier la sienne, ne le l'ail point, le détendeur peut poursuivre l'audience sans taire signifier lui-même cette enquête. — Aîjen, 5 avril 1824. — Cass. 5 fév. 1828, t. 26, p. 198, et t. 35, p. 84.

49i et 495. La rè^le de l'ancien droit, 2'eslis tiniis teslis niilliis,a''a point passé dans le droit nouveau.

Les magistrats ne se décident plus que d'après leurconviction intime, sans égard au plus ou moins grand nombre de témoins. — Cass. 22 uov. 1815, t. 22, p. 162; Metz, 10 juin 1820. — C'est un poinl géné- Valement admis aujourd'hui. — y.

MM. B. S. P. p. 291, not. 34; C.Af.R. t. 1 , p. 696 , no 1099 ; Merl. Hep. t. 3 , p. 567 , et t. 9 , p. 745 ; V. L. I. 2 , p. 343 ; et TouLL. t. 9, p. 500. — Cuntrà , MM. PiG. t. 1 , p. 290; D. C. p.

217; Th. De.^m. 1... p 133, no 59.

496. Le résultat d'une enquête sur un fait indivisible ne peut pas être lui - même divise ; ainsi la fixation de la hauleur du deTersoir, constatée par enquêle, peut être opposée même à celle des parties à l'égard de laquelle l'enquête serait nulle pour vice de forme. — Cass. 9 aoiil 1831.

Chap. VII. Effets d'un acquiescement re/alii'cmenl il l'iippel du jugement qui ui duniic l'enquête.

497. La partie qui fait procéder à l'enquête ne peut plus appeler «lu jugement qui l'ordonne. — Gren."5 juin 1828. — Agen , 16 fév. 1832, t. 43, p. 543.— V. infrà, no 500.

498. La partie (|ui , après avoir appelé du jugement (|ui ordonne l'enciuêle, déclare ne pouvoir l'empêcher, se rend non recevable dans son appel. — Gren. 5 juiu

499. Une partie qui, en plaidant, a dénié des faits arliculés par son adversaire . esl recevable à interjeter appel du jugement qui en ordonne la preuve : une telle dé.négation n'a pas l'ctiel de la dénégation intervenue dans la forme et les délais prescrits par les art.

252 et 253 C. P. C. — Cass. 11 juin 1829, t. 37, p. 61.

500. Une partie ne peut appeler du jugement ordonnant une enquête, après avoir assisté sans protestations ni réserves à cette opération et procédé à une contre-enquête. — Poit.3janv. 1832, t. 42, p. 40.— V.5///)/('i, no49 7.

501. La partie qui, après s'être opposée à l'tnquête , fait ellemême une contre -enquête sans protestation m réserve, se rend non recevable à appeler du jugement qui déclare son adversaire non déchu du droit de faire en-

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quête. — Metz, 3 murs 1826, t.

502. La partie <|ui, en assistant à l'enquête ordonnée par un jugement , proteste de nullité contre ce jugement , et cependant fait des interpellations aux témoins, acquiesce à ce jugement , et se rend non recevable à fU interjeter appel. — Cass. 5 août 1829 , t. 37, p. 309.

503. Lorsqu'une partie a élé déboutée par un jugement, des reproches par elle présentés contre des témoins, et qu'elle lève la bcture de leurs dépositions, elle ac(|uiesce ainsi à l'exécution de ce jugement, nonobstant les réserves contraires qu'elle aurait pu faire. — Renn.

12janv. 1826.

504. La partie qui, après avoir proposé des reproches contre certains témoins invoqués contre elle, a plaidé sur le fond sans faire aucunes protestations ni réserves contre le jugement qui a rejeté ces reproches, n'est pas censée avoir acquiescé à ce jugement. — Toul. 25 lanv. 1821. — Poit. 10 mai 1825, 1.23, p. 20, et t. 29, p. 105.

505. Comnle aussi, on n'est pas censé acquiescer à un jugement qui a rejelé des reproches proposés contre des témoins , en demandant la remise de la cause. — Amiens, 26 nov. 1825, t. 31, p.

506. Décidé cependant que la requête tendante àobtenir dujugecominissaire la permission d'assigner les témoins est , de la part de la partie qui la présente, uu acquiescement au jugement qui ordonne l'enquête; et les réserves que cette partie fait postérieurement, soit lors de l'audition de ses témoins, soit lors de l'audition de ceux de son adversaire, n'anéantissent pas cet acquiescement et ne font pas recouvrer à la partie le droit d'appeler du jugement interlocutoire.— Agen, 7 juill. 1824, t. 28, p. 124.

507. Lorsqu'un jugement exécutoire par provisicm a ordonné une enquête, et que la partie qui en a interjeté appel s'est présentée depuis à l'enquête pour y récuser des témoins, sans faire de réserves , on ne peut Caire résulter de là ua acquiescement qui rende l'appel non recevable. — Metz, 28 avril 18l8, t. 1 , p. 199 , no

508. En matière de séparation de corps, le concours du détendeur à l'enquête peut être regardé comme uu acquiescement au jugement qui l'ordonne. — Brux. 5 juill. 1809, J. A. t. Il ,

509. Il en esl de même lorsqu'un jugement admet vaguement une partie à prnu\>er ses allégations; l'autre partie n'est pas censée acquiescer à l'admission de la preuve par témoins, par cela seul qu'elle signifie le jugement et en provoque rcxécution. — Brux. 4 mars 18U , I. 1, p. 156, v" acquiescement, no 70.

ENQ

Chat. VllI. Jles nullités. — Ait.

1". Par qui et quand les nu/lité.i peuvent-elles elie prononcées?

510. L'enquête pourrait -elle êtic déclarée nulle sur la demande de la partie qui l'a requise? — Non, suivant M. Cai\h. t. 1 , p. 715 , n° 1130. — La nullité ne pourrait non plus être prononcée d'office que dans le cas oîi l'ordre public y serait intéressé, suivant M. PiG.

Cnmm. t. 1 , p. 547. Cet auteur ajoute que si on a omis de demander la nullité eu première instance , on peut la proposer sur l'appel.— J. A. t. 11, p. 198, no 191.

511. Lorsque l'objet d'une enquête esl indivisible, une partie a le droit d'opposer les nullités qui ne lui sont pas personnelles.

— Colm. 25 août 1829 , t. 38 , p. 356.

512. Lorsque deux parties ont été autorisées à procéder à une enquête contre une troisième, celle-ci ne peut se plaindre de ce que celle des deux qui poursuit l'enquêle n'y a pas appelé l'autre.

—Bourg. 10 juin 1831, t. 41, p. 592.

513. Une enquête l'ait preuve quoiqu'elle n'ait pas été contradictoire, si le défendeur à cette enquêle n'a pas attaqué le jugement d'appoinlement. — Renn. 29 mai 1813.

514. Lorsqu'une enquêle n'e.st pas close , on ne peut l'arguer de nullité, sur le motif qu'elle ne renferme pas la mention des formalités prescrites à peine de nullité , même quand celte enquête aurait été signifiée par la partie adverse. — Cass. 19 déc.

1828. t. 36, p. 224. — F. le n" suiv.

515. Lorsque la contre-enquête n'est pas close, celui qui l'a faite ne peut pas se plaindre de ce qu'on n'y trouve pas la mention exigée par l'art. 275 C. P. C. quoique cette contre-enquête ait été signifiée par son adversaire. — Bord. 30 avril 1828, t. 35, p. 233.

— V . le n" précédent.

516. Les juges ne sont pas obligés de statuer préalablement sur les nullités proposées contre une enquêle. — Renn. 18 avril 1810, t. 11 , p. 41 , no 16.

517. Les nullités d'une enquête proposées sur le procès-verbal ne peuvent êtie soumises au tribunal que lorsque le délai pour faire enquêle étant expiré , la partie la plu, diligente signifie les procèsverbaux et poursuit l'audience.^ Bourg. 31 aoi"il 1829 , 30 mai 1831, t. 41 , p. 579.

518. Une enquêle nulle doit être rayée et ne peut faire étal au procès. — Monlp. 15 juin 1827, t.

Art. 2. Quand les nullités sontelles couvertes? (1)

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