‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 465 sur 1159 · Con/rrt, Nanci , 10 février 1833, t. 47, p · texte numérisé non relu

Con/rrt, Nanci , 10 février 1833, t. 47, p

533. — Ou qu'il aurait déclaré faire réserve de ses moyens de nullité.— Kiom , 28 nov. 1828, t.

36, p. 227.— V. 5K/;rà, no 521 et suiv.

53i. La nullité d'une assignation pour assister à une enquête peut être invoquée par celui même qui a provoqué une contre-enquête, en se réservant toutefois ses droits et moyens de nullité. — iVanci , 5 avril 1830. Gand C. commune de Lionville.

535. L'avoué qui en comparaissant à une enquête déclare attaquer de nullité l'assignation donnée à son client à uu délai trop court, ne couvre pas celte nullité eu proposant des reproches contre des témoins appelés à renr[uête.

— Riom, 17 août 1827, t. 37, p. 168 —V.siiprà, no 526.

536. Le défendeur qui reproche des témoins contre lui produits dans une enquête, et qui procède à une contre-enquête, ne cesse pas d'être recevable à demander la nullité de la première de ces opéralions pour inobservation des délais légaux , s'il l'a invoquée devant le juge -commissaire, et s'est réserve de la faire valoir devant le tribunal. — C.olm. 15 juill.

1833. t. 46, p. 174. —\.siiprù, nos .V26 et 536.

537. La partie qui a comparu à une enquête peut en demander la nullité fondée sur ce que l'assignation pour y comparaître lui a été donnée moins de trois jours auparavant, si avant l'audition des témoins elle a formellement déclaré qu'elle se réservait de proposer les moyens de nullité qu'elle avait à faire valoir, et ajouté que sa présence ne pourrait être considérée comme une renonciation à ces movens. — Nîm. 31 août 1827 , t. 41, p. 530.

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