I. 'avoué qui coui|'arait à
ENQ
une contre-enquête, uniquement pour déclarer i|ue l'assiguation donnée à la partie pour y assister est nulle , ne couvre pas par sa comparution la nullité de cette conlreenquêle. — Toul. 26 juill.
1834. t. 43, p. 723. — W.siiprà, nos 526 cl 536 et suiv.
539 Plusieurs défendeurs qui ont comparu à une enquête eu personne ^)U par leur avoué, et C[ui ont fait faire des interpellations au.x témoins, ne sont pas recevables à en demander postérieurement la nullité, sous le prétexte qu'il n'aurait été signifié qu'une copie de l'exploit introduclif de l'enquête , quoiqu'ils aient fait la réserve expresse de faire valoir la nullité eu temps et lieu.— Cass. 9 nov. 1825, t.
30, p. 319. — V. suprù , no 526 et suiv.
540. Comme aussi la nullité de l'assignation à la partie . fondée sur l'erreur de noms , n'est pas proposable après qu'un jugement contradicloire a prorogé l'enquête, sans que la parlie se soit plainte de l'irrégularité de l'assignation.
-Turin, 5 août 1811 , t. U, p. 50, no 27. — V. infrà, no 550.
541. La nullité fondée sur le vice de lasiignation à la partie au domicile de l'avoué n'est pas couverte par la contre-enquête à laquelle l'autre partie a fait procéder.—Cass. 24 déc. ISU , t. 11, p. 50 , nO 26.
542. La parlie qui assiste à l'enquête qui propose des reproches contre des témoins, même en réservant ses droits contre celle emiuéte . couvre par sa présence les nullités dont elle peut être entachée.— Bourg. 22 juill. 1828.
Delorme C. Berthaut. — V. siiprà , no 526 et 536.
543. Ou peut attaquer la déposition d'un témoin quoiqu'on ait assisté à son audition , pourvu qu'on s'y soit opposé et qu'on ait fait |des protestations. — Bourg, â nov. 1831, l. 41 , p. 464. — V. supra , no 525.
544. La nullité d'une enquête , résultante du défaut de représealaliou des assignations des témoins et de la mention des formalités prescrites , n'est point couverte par cela seul que la parlie et sou avoué ont concouru à l'enquête sans réclamation , et que la contre-enquête contient les mêmes omissions. — Cass. 31 janv. 1816, (.
5i5. Un accusé ne peut s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui a pas élé notifié, après que celui-ci a prêté serment et commencé sa déposition. — Cass.
2 avril 1831. Fonlenas.
546. Celui qui assiste à l'enquête en faisant des réserves générales . et laisse procéder à l'audition des témoins, n'est plus recevable à demander plus lard la nullité de leurs dépositions, prise tie ce que dans l'acle de notilicitiou I leur profession iijaait pa^cle m dicpucc— bordeaux , 18 mars 1830.
ENQ
ENQ
Branlhome (",. Oesst'l. — V. si/prà, no .V-'fi et r>'27.
517. I.a (larlie qui a assisié à reiiquêlo sans pi'oleslalion n'est j)lus reccvahle à se plaindre de ce que les lémoins lui onl été désignés d'une manière insufUsantc ilans la noliûcalion qui lui a été l'aile de leurs noms. — Cass. 4 août 1827, t. 37, p. 172. — \. supra, n" ri'iO.
S48. On peut intoquer, pour la preniioie lois en appel, la nullité d'une continuation de coiilre-enquéle, résultante de ce que le jui^ecommissaire n'a ouvert son procésverhal qu'après le délai légal. — Toul. 8 août 1832, t. 44, p. 236.
5i'J. La partie qui a contesté la tleniaude en proro(;ation du délai liour faire une on(|uéle , ne cesse point pour cela d'être recevable à demander la nullité de coite opération, fondée sur ce qu'on ne l'a jias assignée à y comparaître, ni instruite du nom des lémoins trois jours avant de les faire entendre.
— Agen, 2() août 1829, t. 42, p.