‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 473 sur 1159 · Le droit proportionnel n'est · texte numérisé non relu

Le droit proportionnel n'est

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pas dû snr un jugement portant conUainiiation tli; sommes, lorsque ce môme dioila ilejà ele perçu sur un jugenieut par défaut rendu préeédemnient , mais qui est pe'limé taule d'avoir éle' exécute' dans les six mois. — Décision de radniiuistratioa , 5 janv. 1831, t.

53. Le jugement par défaut, qui déclare valable une consignation , est sujet au droit proportionnel.

— Décision adminisirative, 3 oct.

54. Le jugement qui condamne le débiteur d'une somme d'argent à payer , à titre de dommages-intérêts , les inlérêts dus pour le relard qu'il a mis à se libérer , est passible du droit de deux pour cent, t. 11 , p. 3G2, no 134.

5.'j. N'est point passible du droit proportionnel d'imregistrement le jugement portant déboulé d'opposition à un commandement fait en vertu d'un acte notarié. — Cass.

20 frim. an X , l. 11, p. 253, uo 20.

56. 1.3 disposition d'un jugement qui déclare bonne et valable une saisie -arrêt ne donne pas lieu à un droit proportionnel. — Paris , 27 août 1829, et décision de la régie, 8 oct. 1830, t. 39, p 30i.

57. Quel est le droit à percevoir sur le jugement <[ui statue sur la demande en nullité d'une saisie immobilière dont la cause ne s'élève pas à 1,000 fr. ? — Les rédacteurs du Journal de l'enregistrement et des domaines , t. 58 .

p. 259, no 1047 , pensent que dans tous les cas ces jugements sont sujets à un droit ùx.e de 5 fr.

Mais celte opinion est combatue J. A. t. 33, p. 376.

58. Un jugement portant condamnation est passijjle du droit proportionnel quoiciue nul à raison d'incompétence. — Cass. 30 nov. 1807, tu, p. 277 , no 49.— r. MM. Merl. ïlip. t. 4, p.

683 , à la note , et F. L. t. 2 , p.

59. L'art. 68 , § 3, n» 7, de la loi du 22 frim. an vu, n'est applicable qu'aux jugements rendus par les tribunaux civils. — Cass.

17 déc. 1811 , t. U , p. 305, no 82.

60. Le jugement qui admet le cautionnement d'un conservateur d'iiypothéiiues est soumis au droit lixc de 5 fr. — Solut. du 30 mai 1831, t. 43, p. 722.

Cl. L'n jugement d'homologation d'un partage de sommes et créances n'est sujet qu'à un droit fixe de 5 fr., et les extraits qui en sont délivrés en forme de bordereaux donnent lieu à la perception d'un droit de gicife de 25 c. pour 100.

— Delibéralion du conseil d'administration , 13 juill. 1827, t. 33, p. 222.

o2. L'arrêt qui règle les hases d'uu compte , détermine les somi qui seront portées en recette et dépense, et même fixe une somme à porter en recette à tilre de dommages-intérêts, n'est point passible du droit proportionnel

ALPHABETIQUE.

d'enregistrement. — Cass. 27 juin 182(1. Cardon C. la régie.

63. Il n'y a pas de droit de titre à percevoir sur le jugement qui condamne un commissionnaire de roulage pourperte demarcLandises à lui confiées. — Décis. admiu. 5 oct. 1831.

64. Les jugements portant seulement remise de causes ne sont pas soumis à l'enregistrement. — Dccisii n du ministre des finances des 27 fév. 1822 et 2G janv. 1826, t. 31 ,p. 303.

65. Le jugement qui ordonne la mise en cause d'un individu est soumis au droit d'enregistrement fixé pour les jugements interlocutoires.— Décis. de l'administ.

6avr. 1831, 1.40, p. 274.

66. Le jugemenl qui prononce la radiation d'une cause est sujet « l'euregistrcment , s'il ordonne qu'elle sera replacée au rôle sur le vu de son expédition. — Solut.

du 15 juill. 1831. t. 43, p. 713.

67. Les jugements porlant déclaration de partage d'opinions sont-ils susceptibles d'être enregistrés ? — Les rédacteurs du Journal de l'enregistrement pensent que l'exemption doit exister comme pour les jugements de remise de cause qui ne sont pas rendus pour la production de pièces ou de preuves ordonnées, soit qu'on requière ou non l'expédition. — T. 31 , p. 303.

68. Pour le droit fixe à percevoir sur les jugements des tribunaux qui n'indiquent pas s'ils ont été rendus en premier ou dernier ressort , ou dans lesquels la qualification du ressort paraît erronée, y. décis. de l'administ. 25 janv.

68 bis. Depuis l'ordonnance royale du 10 mars 1825, les jugements des tribunaux de commerce portant qu'à l'audience les défenseurs des parties oui été autorisés verbalement à plaider , ne donnent pas lieu, pour celle autorisation , au droit fixe de 2 fr.

comme pouvoir. — Lettre du garde des sceaux du 15 fév. 1826 , t. 30, p. 304.

69. Les jugements de simple police, de police correctionnelle, et ceux en matière criminelle portant condamnation à des amendes envers l'Etat , ne sont asstijétis f|u'à un droit fixe de 1 fr, — Solut.

donnée par les rédacteurs du Journal do renrcgislrenient , t. 35, p. 14.

70. La signification d'un jugement par défaut en matière de délits forestiers ne doit pas êtr(!

enregistrée gratis , quoique la condamnation qu'il prononce n'excède pas 100 fr. — Décis. de l'admin.

13 mars 1832, t. 42, p. 201.

71. Le jugemenl qui alfrancliil une forêt des droits d'usage i|ui la grèvent, moyennant une somme fixée par experts, <st assujéti au droit proportionnel de mutation.

— Décis. administ. 21 juin 1832.

7'2. Les jugemenl s portant reconnaissance Je créances sur les

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colons de St-Dominpue , et les acies contenant délégation par les colons , au profit de leurs créanciers , sur l'indemnité résultante de la loi du 30 avr. 1826 , sont exempts de la formalité du timbre cl de l'enregisl rement. — Telle est l'opinion exprimée par les rédacteurs du Journal de l'enregistrement et des domaines. — f'. J. A.

73. On doit percevoir un droit proportionnel, et non pas le droit fixe établi par l'art 22 de la loi du 27 avr. 1825 , sur un jugement qui contient liquidation de la dette pour laquelle le créancier d'un émigré a formé opposition à l'indcmnilé revenant à son débiteur. — Décis. de l'enregisl. 10 avr. 1S27.

74. Les jugements rendus en pays étranger et produits en France sont soumis au droit proportionnel. — Cass. 14 avr. 1832 , t.

§ 2. Droits sur tes adjudications, folles enchères , licUations , ventes notariées.

75. Les ventes par adjudication sur saisie immobilière sont assujéties au droit de cinq et demi pour cent , comme les ventes volontaires.— Cass. 25 jnill. 1821, t. U . p. $53, n» 127. — Il n'y a pas lieu à un nouveau droit de niulalion , lorsqu'un acquéreur exproprié par les créanciers du vendeur devient adjudicataire. — V. Contrôleur , ,«o 90 ; M.. F. L.

t. 2 , p. 430 V. infrà , no 86.

76. Lorsque le cabier descliarpes d'une adjudication en justice porte que les frais seront payés en déduction du prix, cl que le prix est inférieur aux frais, ce u'esl pas sur ce piix que le droit de mutation doit êlre assis et perçu.

— Décis. admin. 25 mai 1830, l.

77. Lor.sque des lots mis en vente ne peuvent êlre adjuges eu lotalilé le même jour, el que l'adjudication du surplus est remise par le juge - commissaire à un autre jour el après <le nouvelles aiii»lies , il n'est dû qu'un seul droit fi te de trois francs , quel que soil le nombre do lots dont l'adjudication est ajournée. — Décis. administ. 3 janv. 1833, t.

78. Avis du Conseil d'état du 18 juin 1809, en interprétation de l'art. ()96 du Cod. de proc. , décidant qu'il snllil de mentionner les eorcgistrcmentsdesdénominalions en marge de l'enregislremenl de la saisie réelle. —T. 11, p. 285, no Ci.

79. Les jugements d'adjudication do récolles sur pied ne sont sujets à l'enregislremenl que sur l'expédition. -^ Cass. 8 fév. 1813, t. U , p. 309, n" 87.

80. L'adjudicalion d'un immeuble passée au profil île l'individu •pii l'avait aciielé volonlairenieot dnrnnt l.i saisie |iar un acte cuie-

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!;islre,esl passilile des ilroits de nuiiation .sciilomcnl sur l'cxceihint «lu |)iix. — nélib. du 13 juin 1830, l. iS, p. f):.9 —V. /n//v),iio 8'.'.

Si. Li; |noriV-;-virhal cradjudicalion des imm»iil)l(^s d'une succession au jH'otil d'un hciilicr Jiénctiriairo , osl siuinii< au droil do transcription. — Décis. adm 2Gdcc. 1«3I.

82. Il n'est p;is dû de droil de redacUon pour le jugement qui adjuge sur licilation un immeuble vendu par acie enregistré, si l'adjudication est faite à l'acquéreur primitif et pour le \y\\\ énonce' dans le contrat. — Dclib.

du 11 ocl. 1831 ,t. 42, p.303.— V.

•mprù, no 80.

83. Lorsque le caliier des charges préalable à une -vente d'immeuliles est rédigé par le notaire qui doit px-océder à l'adjudication, le receveur de l'enregistrenient ne doit percevoir que le droit ordinaire pour le cahier des charges , mais non un droit de ilépôl. — Délib. du conseil d'administration du 12 déc. 182G, approuvée par M. le ministre des iinances le 26 du même mois, t.

84. Les cautionnements fournis en matière de surenchère ne sont pas assujélis au droit proporlionlicl. — Décis. du ministre des finances du i4 juin 1828, t. 36, p. 310.

8.5. L'extrait d'un acte de vente immobilière, certifié pjv un avoué et notifié pour purger les hypothèques , est exempt de l'enregistrement. — Décis. adniinisl.

22 fév. 1833, t. 4'., p. 539.

86. Lorsque l'adjudicataire qui •st entré en jouissinco a payé les trais de saisie immobilière , la revente qui a eu lieu pour défaut de paiement du prix principal doit être considérée, sous ie rapport de l'enregistrement, comme une véritable folle enchère, et n'être soumise au droit proportionnel que dans le cas où le prix excéderait celui de la première adjudication, et seulement sur l'excédant.

— Dclib. du 24 janv. 1825 , l. 26 , p. 58. — V. siiprà, no 7!>.

87. Lorsqu'un immeuble vendu en justice est revendu par voie de folle enchère après la mort de l'adjudicataire, les héritiers de ce dernier doivent un droit do mutation pcvur cil immeuble, surtout s'il y a eu des actes de pr.>priété nombreux il géminés de la part de leur auteur. — Cass. 14 fév.

87 bis. L'adjudicataire dépossédé par une revente sur folle enchère est tenu du droit de mutation, en proportion de rexcédaut du prix de l'adjudication, sur le prix de la revente. — Cass. 27 mai 1833, t.

bS. Lorsque des immeubles sont déclarés, au cahier des charges , grevés d'une rente foncière qui sera servie par l'adjudicataire, le droit d'enregistrement apercevoir sur l'adjudication doit être li-

TABLE

quidé tant sur le prix principal ipie sur le capital de la rente. — Cass. 7 fcv. 1827, t. 34 , p. 117.

89. Lorsqu'il y a vente forcée en juslire d'une rente constituée, le droil proportionnel s'élablit, non sur le capital de la renl(! , mais bien sur le prix de l'adjudication.

— Cass. 1er avril i$u< , t. 11, p.

90. L'n sup|ilément de droil est dû par l'adjudicataire qui, pour éviter l'ellcl d'une surcnchè'e , s'engagea servir une rente viagère dont le capital présumé est d'un prix supérieur à celui de son adjudication. — Décis. administ. 17 fév. 1832.

■Ço bis. Le jugement qui condamne à payer le droit d'enregistrement d'un jugement d'adjudic.ilion dont est appel n'est que provisoiie , el la régie ne peut pas poursuivre le paiement du droil en vertu de ce jugement. — Cass.

29 oct. 1806 el 10 dec. 1808, 1.

91. Lorsqu'un jugement annule une ad|udication en remi liant les parties au même étal qu'auparavant, et ce pour cause intrinsèque au contrat, il n'y a pas lieu au droit proportionnel. — Cass. 8 avril 181 1 , l. 1 1 , p. 304 , n'5 80. — F. M. TouLL. t. 7, p. 700.

92. Le droit de mutation perçu sur l'adjudication d'imnieuliles saisis à laquelle le saisi a consenti après la dénonciation de la saisie , ne peut être restilué, lors même que la vente serait nulle à l'égard des créanciers inscrits , faute par l'aciiuéreur d'avoir consigné somme suffisante pour les payer. — Cass. 17 avril 1833 , t. 45 , p. 475.

93. Les licitations entre copropriétaires de biens immeubles acquis par donation en avancement d'hoirie ne sont soumises qu'au droit de 4 p. 0|0, et non au droit 5 1(2 p. 0|0. — Cass. 27 nov. 1821, t. 23, p. 355.

94. Lorsque , dans une vente faite publiquement par le ministère d'un notaire, les sommes qui lui sont attribuées et qui doivent être payées par l'acquéreur paraissent supérieures aux droits et honoraires que cet officier public est en droit de percevoir, la régie peut faire fixer par la justice le montant de ces droits el honoraires, pour faire acquitter le droil d'enregistrement sur l'excédant , comme faisant partie du prix de la vente. — Cass. 10 déc.

1816, t. 11 , p. 344,no 116.

§ 3. Déclaration de comiimnd-

95. Toute déclaration de command faite par acte sous sel.ig privé est passible du droit proportionnel. — Décis. du ministre des finances , 15 mars 1808 , t . 11, p. 280, no 52. — ^. Contrôleui\i\o

'3ë. Toute déclaration de comniand, pour être dispensée du droil proportionnel , doit ne contenir rien autre chose que la remise

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Cure el simple au commandj de»

iens acquis pour son compte , sans novalion de clause, de condilion ou de prix. — Décision du minisire des finances, 15 mars 1808, t. Il , p. 280, n» 53. — V.

cnnlrô/eiir n" 221 . — Cass. 31 janv. 1814, I. Il, p. 322, n°97,— V. ibid. les observ,

97. Cependant la déclaration de command n'est point passible du droit proportionnel d'enregistiement, lorsqu'elle est faite dans la forme el dans les délais prescrits par la loi , par cela seul que l'objet de l'adjudication a été divisé en plusieurs lots à plusieurs personnes, mais toutefois aux conditions portées dans le jugement d'adjudication. — Ciiss. 13 avril 1815, t. 11, p. 329, n<>105.

98. Comme aussi, lorsque, dans un contrai de vente , l'acquéreur a déclaré acquérir tant pour lui <|ue pour ses commands à élire , et que, par un autre acte , il déclare les commands en désignant h'S portions qu'il conserve cl celles attribuées aux commands, sans rien changer aux pri.xet aux conditions de la vente, il y a lieu d'enregistrer ce deuxième acte au droil fixe de 3 fr. bculement. — Délibération du 10 oct. 1828,1.35, p. 368.

99. Pour que la déclaration de command soil aOranchie du droit proportionnel , il faut que la reserve d'élire un command ail été faite dans l'acte d'adjudication par l'ailjudicatairc- — Décision du ministre des finances , 11 janv.

1804, t. 11 ,p.321 , no 96.

100. Mais la disposition de la loi du22 frini. an VU, qui assujétitau droil de 4 pour cent les déclarations de command , lorsque la faculté d'élire n'a pas été réservée dans le contrat, ne s'applique pas aux déclarations de command qui se font sur adjudications par expro|)rialion forcée. — Décision du ministre des finances, des 18 ])luv.an X el 12 iherm. an XII , t.

11 , p. 240, no 11.

101. La notification de la déclaration de command doit être f.iile à la régie , soil qu'elle ait lieu chez un notaire, soit qu'elle ait lieu au greffe. — Cass. 18 nov.

1806 , t. 11 , p. 272 , no 42. — f^. M. Mem.. Pi'p. t. 4, p. 697. — Mais elle ne doit pas être faite au command déclaré. ^ Cass. 3 Hier, an IX , I. 11 , p. 239 , n» 9. — V. M. JVIi EL. Q. D. \o déclaralion de cumiiiand , § 2.

102. La notification de la di'claration de command à la régie n'est point suppléée par le dépôt fait au bureau du receveur de celle déclaralion , s'il n'a été accompagné du paiement des droits dus, paiement qui ait donné une li\ilé à la date de ces actes , el qui ait mis à même d'enregistrer l'acte de déclaralion. — Cass. 15 nov. 1813, t. 11 , p. 320, iio 95.

103. Lorsque la déclaralion de command n'est pas signifiée dans les 24 heures à la régie , elle es!

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ALPHABETIQUE.

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sujcllc au droit pioporlionncl cl!

non au «lioil fixe. — Cass. 3 vent, an XI cl 13 janv. 180G, l. 11, p.

'218 , no 17.

104. Avant, le Cod. de proc, l'oblisaliou de iiotitici' la déclaration de comniand dans 24 heures était applicable au.'t déclarations faites sur expropriation forcée. — Ca.is.

15 cet. 180G , t. 11 , p. 269 , no 38. — V. M. Merl. i?t>. t. 4, p.

105. Ainsi, avant le Code de procédure, la nécessité de noiilîer la déclaration de conimand dans les 24 heures existait pour les avoués comme pour tout autre. — Cass.

6 déc. 1808, t. 11, p. 284, no G2.

106. Mais depuis la publication du Code de procédure , 1 adjudicataire désigné par l'avoué n'est pas obligé, pour éviter le droit proportionnel , de notifier la déclaration faite à son profil. — Cass.

3 sep. 18t0,9avr. 1811, 14 août 1811 , 24 avr. 1811 ,ct23 avr. 1816,

107 et 108. La déclaration faite

Ïiar un avoue de la personne pour aquelle il s'est rendu adjudicataire, n'est sujell» à aucun droit, si elle est constatée par le procèsyerbal d'adjudication même. — Décis. administ. 30 nov. 1831 , t. 44, p. 111.

109. Aussi, en matière de ventes poursuivies en justice, la déclaration de l'adjudication faite au erell'e dans les délais de droit , par l'avoué dernier enchérisseur, ne donne ouverture qu'au droit fixe, et n'a pas besoin d'être notifiée à la régie. — Instruction générale de la régie, 27 août 1811 , t. 20, p.

336 , no 337.

110. Les déclarations que font les avoués pour faire connaître les adjudicataires qui ont employé leur ministère pour enchérir, ne sont assujéties qu'au droit de 1 fr.

et non de 3 fr. — Décis. del'adm.

3 cov. 1830, t. 40, p. 154.

111. Les déclarations de command par les avoués, en exécution de l'art. 709 C. P. C, et notitices dans les trois jours de l'adjudication, ne sont également soumises qu'au droit fixe d'un franc. — InstruclioQ générale de la ré^ie, 27 ocl. 1807 , t. 11 , p. 275 , no 47.

112. L'avoué qui ne déclare pas dans les trois jours de l'adjudication l'individu pour qui il s'est rendu enchérisseur , doit être léputé avoir acheté pour lui-même, et ensuite avoir vendu à cet individu, lors même que les deux derniers jours seraient fériés ; en conséquence la régie a droit d'exiger de chacun d'eux un droit proportionnel. — Cass. Icdéc. 1830, t. 40, p. 65. — ^.l'opinion contraire de.i rédacteurs du Journal de l'enregistrement et des domaines, t. 27, p. 275, qui enseignent que lorsque le jour terme est un jour de fête légale, la déchiraliou peut être fuite le lendamain.

113. Toutefois une déclaration de comniand faite iiu jour férié,

par suite d'un contrat de vente volontaire passé la veille, n'est soumise qu'au droit fixe quoiqu'enregistrée le lendemain. — Déc.

admin. 10 mai 1832, t. 4i , p. 362.

114- De même la déclaration de comniand présentée au receveur de l'enregistrement après la clôture des bureaux , mais dans les 24 heures de sa date, n'est soumise qu'au droit fixe. — Déci.s.

admin. 2 août 1833, t. 45 , p. 686.

114 bis. La déclaration de command taite par huissier dans les vingt-quatre heures n'est soumise qu'au droit fixe, quoique présentée après que les registres du receveur de l'enregistrement sont arrêtés. — Déc. admin. déliljérée le 31 dée. 1833 , approuvée le 15 janv. 1834, t. 46, p. 303.

115. Lne noliûcaiion de déclaration de command peut être valablement faile avant que le contrat de venle ou le jugement d'adjudication ait été enregistré. — Cass. 13 bruni, an xiv, çt 23 janv. 1809, t. 11, p. 259, n" 23.

116. Comme aussi on peut enregistrer en même temps la déclaration de command et l'acte auquel cette déclaration se rapporte.

— Instruction générale de la régie, 27 ocl. 1807 , t. 11, p. 275, no -46.

117. L'avoué qui fait déclaration de command u'est pas tenu d'avancer les droits, et le grellier doit néanmoins recevoir la décl.iration. — Instruction générale de la régie, 27 oct. 1807, t. 11, p.

275 , no48.

118. Les avoués, en se rendant adjudicataires, sont présumés les mandataires, de tille soric qu'en faisant leurs déclarations dans les trois jours , la propriété est l)assée sur la tête de leur command , sans intermédiaire. — Cass 3 sep.

1810, 9 avril 1811, 14 août 1811 , 24 avril 1811 23 avril 1816 , t. 11 , p. 293, no 74. — V. ibid, nos observ. en ce sens

119. Lorsfjue dans une ,<:uccession bénéficiaire la vente des immeubles est renvoyée par le tribunal devant un notaire, les avoués qui se rendent adjudicataires ont 3 jours pour déclarer leur command, comme si la vente avait été faile en justice. — Cass. 26 fév.

1827 ,1. 33, p. 8.— r. M. Meul.

Bi'p. 1.4, p. 698.

120. L'avoué au profit duquel est prcjiioncée l'adjudication préparatyire doit-il, comme après l'adjudic.ition définitive, faire daps les trois Jours .sa déclaration de command? — L'avoué peut décéder dans l'intervalle d'uue adjudication à l'autre , le client peut devenir insolvable , cl faute d'eiubérisseur , l'adjudication préparatoire pourrait devenir définitive , el l'avoué se trouverait alors adjudicataire en sou nom. Ces raisons ont fait dire à M. L£l'. p.

458, 10<>quest. (ju'il est prudent de faire la déclaration de command.

Mais Us auteurs du Pr. Fii. I. 4, p. 368, cl M. C.Altn. t. 2, p. 607, n" 237 , pensent que l'art. 709 C.

P. C. ne se rapporte qu'à l'adjudi(ation définitive. L'avoué doit toujours au surplus se faiie donner un pouvoirparla partie; car, si elle venait à legreller d'être adjudicataire , elle pourrait bi< n nier un simple mandat verbal. — V. t. 20, p. 582, no 688.

121. L'acquéreur désigné par l'adjudication comme command ne peut désigner un autre command, encore que les deux comiiiands suece.'isifs aient lieu dans bs vingt -quatre heures. — Cass,

22 août Ï809 , t. 1 1 , p 287 , no 66 ,

— V. M. Merl. Re/i. I. 2, p. 477.

122 et 123. Mais, lorsque l'avoué

décl.ire , au moment de l'adjudication , se rendre adjudicataire au nom du clicnl pour lequel il occupe dans l'instance, et lui réserver le droit d'élire comniand , la déclaration faile en vertu de cttle réserve ne peut donner lieu au droit propoilionncl. — Cass.

23 avril 1816, I. 11, p. 294, no

124. Pour que la personne désignée par l'avoué puisse ellc-mcmc faire une déclaration de command, il faut que le jugement d'adjudication porte que l'adjudication est faite à l'avoué enchérisseur pour lui ou la personne qu'il désignera. — Cass. 23 avril 1816 , t. 11 , p. 294 , no 77.

125. Le délai de 24 heures pour faire nolifVer à la régie la déclaralion de command court du jour de l'acte de vente et non de celui de son enregistrement. — Cass.

19 germ. an Xll, t. 11, p. 253 > n" 21.

126. Comme aussi c'est du jour du jugement d'adjudication , ci.

non de la notification, que court le délai de déclaration de command.— Cass. 30 nov. 1812, t. Il, p. 308, no 85.

127. Mais le délai de 24 heures qui est accordé à l'adjudicataire pour faire sa déclaration de command , ne court que du jour où l'avoué dernier enchérisseur a fait la déclaration de cet adjudicataire.

— Cass. 25 fev. 1823, t. 25 , p. 66.

128. Avis du Conseil d'étal du 21 oct. 1809 sur plusieurs questions iclatives aux quillanres et décharges données aux olliciers publics qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers. — T.

129. Les actes d'aereptation de succession sont passibles du droit fixe de 3 fr. pour chaque acceptaul, lorsque racceptalion a lieu au grcde, soit par des majeurs, soit jiar un tuteur au nom de ses mi.

neui's. Une décision du ministre des finances, du 13 juin 1823 ( inst. no 1086 ) , porto que les acceptations de succession sous bénéfice d'inventaire doivent être considérées comme rentrant d.ins la classe des actes de formalité dont parle l'art. 68 , § 2 , n^s 6 et 7 lie la loi du 22 frim'. an vil, et <|ui , o'après l'irt. 44 de la lui du 28 avril l8lti, sont sujets au droit de 3 fr. L'acceptation par un lu-

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TABLE

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tour ne pouvant avoir lieu 'nio sous bénelice d'inventaire, il sViisuil que la décision preciliîe csl applicable. O'un autre côld, la pluralilo des droits est établie, lant pour les reiioncialions (jue pour les acceptations, par les ri' s 1 et 2 du S lei de l'atl. 68 de la )nidu2'2 fVini.au VII (solul. du 30 nov. 1829 ). — Lis acceptations de successions , lei;s ou coniniunaulés, ne sont sujettes qu'au droit de 1 t'r. lorsqu'elles ont lieu devant notaire.

130. Les actes de prestation de serment des grcfliers en chef et commis grelHers allaclicsaux cours d'appel et aux. tribunaux de proinière inslaoce sont passibles d'un même droit fixe d'enregistrement de 15 fr. — Cass. 21 janv. et 17 fev. iSOti, t. 14, p. 494, n° 7. — Instruction générale du 30 mai 1811 , t. 14, p. 510, a°2â.

131. Les procès-verbaux de prestation de serment de greffiers doivent être rédigés sur papier timbré cl soumis a l'enregistrement. — Instruction générale du 20 nov. 1811 , t. 14, p. 511, D0 28.

132. Lorsqu'un avoué a déjà prêté serment avant d'entrer en fonction , le serment qu'il prête de nouveau, eu exécution delà loi du 22 vent, an xii , n'est passible que d'un droit d'enregistrement èxu d'un franc. — Cass. 24 fév. 1808, f. 5, p. 280, no 28.

133. L'enregistrement des prestations de serment autres que celles tarifées par la loi est soumis au droit fixe d'un fr. ; et les droits de greffe des expéditions de ces actes est d'un fr. par lôle. — Délib. du conseil d'administration du 23 juin. 1830, approuvée par le directeur général le 7 août suivant, t. 39, p. 309.

134. Les cessions d'offices de notaires et les ventes de fonds d« commerce «t d'acbaland.ige sontelles sujettes au droit d'enregistrement de 2 p. 0|0 ou seulement de 1 p. OiO?— Dissert. t. 41, p. 500.

135. Ces cessions ne sont passibles que d'un seul droit de mutation sur le montant du cautionnement attaché à ces offices. — Trib. de Chartres, 21 juin 1833, t. 45 , p. 620. — Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de cassation. — Arrêts des 24 août 1835 et 26 avr. 1836, t. 49 , p. 54'i , et t. 51 , p. 415.

135 bis. L'ordonnance qui autorise un notaire à transférer sa résidence n'est point soumise au droit de 10 p. 0|0 sur son cautionnement. — Delib. du 28 janv 1834, approuvée le 11 fév. suivant, t, 46 , p. 219.

136. U y a lieu de percevoir le droit proportionnelde rétrocession dans le cas où l'achat d'une charge n'a pas été exécuté par l'acquéreur et où le vendeur aurait été forcé de le faire résilier par un jugement. — Solut. du U fév. 1832, t. 43, p. 560.

137. La cession par laquelle un père déclare se démettre de sa

charge d'huissier en faveur de son fils qui, de son côté, s'oblifçc à payer à ses père et mère une pension viagère , réductible à la moitié au décès du premier mourant, est passible du droit,de2 p 0|Osur le capital de la pension, et non du droit fité pour les baux à nourriture de mineurs ; cependant il n'est pas dû de droit de donation éventuelle, à raison de la stipulation qui appelle l'un d'eux, en cas de survie, à jouir de la moitié de la pension. — Délib. du conseil d'administration du 12 janv 1827, approuvée le 18 du même mois, t. 33, p. 311. — Cette décision serait applicable à tout traité du même ginre pour office d'avoué ou de notaire.

138. L:i réponse d'un tiers saisi insérée dans une saisie-arrêt, et portant qu'il doit une somme déterminée , sans énoncer un tilre enregistré, n'est pas soumise au droit proportionnel. — Solut. du 13 fév. 1832 , t. 43, p. 652.

139. Il u'est dû (pi'un droit fixe de 3 fr. comme transaction sur l'acte par lequel la partie saisie déclare consentir à ce que le tiers saisi verse entre les mains des créanciers auteurs de la saisie et acceptant les sommes dont il est redevable envers elle. — Dec.

adm. 29 janv. 1830.

140. 11 u'est dû un droit de mulalioii, par les héritiers d'un débiteur saisi immobilièrement , que sur la portion qui leur revient après le paiement des créanciers colloques dans l'ordre ouvert sur le prix de cet immeuble. — Trib.

oiv. de Redon, 27 avril 1833, t.

141. Un huissier peut ne présenter à l'enregistrement l'ordonnance qui a autorisé une saisie foraine qu'avec le procès-verbal même de la saisie. — Dec. adm.

142. Décision du ministre des finances à l'égard des droits à percevoir sur les procès-verbaux d'ordre. — 17 janv. 1820 , t. 17, p. 353 , n» 236.

143- Doit être considérée comme faite dans le cours d'une instance la production d'un traité non enregistré, l'aile après l'ouverture d'un procès-verbal d'ordre ; et, par suite, ce traité est passible du double droit. — Délibération du conseil d'administration du 5 nov. 1833 , approuvée le 8 du même mois , t. 46, p. 313.

143 bis. On peut produire dans le cours d'une instance et sans qu'elles soient enregistrées avant la demande , les pièces qui ne forment pas litre et qui n'offrent quedes commencements de preuve.

—Cass. 26 août 1834, t. 47, p. 609.

144. Les dénonciations de l'état de coUocation d'un ordre par acte d'avoué ne sont soumises qu'au droit fixe de 50 cenlimes. — Solut.

du 10 août 1831 , t. 43 , p. 709.

145. Lorsque l'état de coUocation dressé par le juge-commissaire fait naître des dillicultés ,

qu'il en est référé an liibimal.

et (ju'un jugement intervient, la sigiiilication de ce jugement donne ouverture à la pluralité des droits.

— Décis. adm. 19 janv. 1830 , t.

146. Les conventions notariées portant distribution par contribution à l'amiable ne sont pas soumises au droit proportionnel établi pour les jugements portant collocation.— Cass. 17 mars 1830, t. 39, p. 72.

146 bis. Droits dus sur les exploits d'olfres réelles. — Décision de l'administration , 28 janv. et 2 fév. 1831 , t. 40, p. 1C2.

147. Le procès-verbal d'offres réelles acceptées , ou qui , en cas de refus , constate une dette sans mentionner un titre enregistré, est passible seulement d'un droit proportionnel. — Cass. 5 déc. 1832, t. 43 , p. 755 ; Déc. admin. 28 juin 1833, t. 45, p. 614.— V. infrà. no 157.

148. L'extrait d'une demande en séparation de bleus exigé par l'art. 866 C. P. C. n'est pas soumis au droit d'enregistrement. — Cass. 5 déc. 1832, t, 43, p. 755.

149. Les exploits d'opposition à une contrainte en paiemeut de droits d'enregistrement au-dessus de 100 fr. sont soumis à un droit fixe de 1 fr. — Déc. admin. 2 sept.

150. La constitution d'avoué contenue dans une assignation en matière correctionnelle est passible d'un droit particulier. — Déc. admin. 3 nov. 1829, t. 38, p. 52.

loi. L'assignation donnée par un seul demandeur à deux individus, aux fins de condamnation solidaire à des dommages-intérêts pour voie de l'ait, est sujette à deux droits. — Déc. adniiu. 8 nov.

152. La citation devant le juge de paix pour assister à un conseil de famille est soumise au droit fixe d'un franc. — Déc. adm. 3 déc. 1831 , t. 44 , p. 226.

153 et 154. Le procès-verbal d'un juge de paix décrivant les effets trouvés dans la maison d'un défunt , et tenant lieu de scellés, est sujet non pas au droit de 1 franc comme un procès-verbal de carence , mais de 2 francs par vacation comme inventaire. — Déc.

admin. 10 fév. 1831 , t. 44 , p. 239.

155 et 156. La simple mention de non-comparution en bureau do paix, dont la signification doit, aux termes de l'art. G5C. P. C, être faite avec l'exploit d'ajournement, n'est pas sujette à la formalilé de l'eniegistrement. — Décision du ministre des finances du 7 juia 1808, t. 7, p. 235 , n" 52 , et t.

U , p. 281 , no fc5. — V. MM. B.

S. P. p. 189 , not. 21 ; Pr. Fr. t. 1, p. 272; F. L. t. 1, p. 629, §5 , n» 6 ; Haut. p. 72 ; Th. Dem. p.

63; PiG. t. 1, p. 42, n" 6, et D.

157. Mais le procès-verbal de non-conciliation qui constate que

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In défendeur fait offre d'une somme doDl il sVst reconnu débileur, esl passible du droit d'obligation, quoique l'offre n'ait pas été acceptée.— Délibe'ralion du conseil d'adruinislralioa, 23 juin 1829, t.

37, p. 135. — V. ilnd. les obscrv.

— V. siiprà, n"» 146 et 147.

158. C'est le droit de 2 fr. auquel est assujiiti l'exploit contenant sommation et citation devant la justice de paix, pour le cas où l'on n'obéirait pas à celle sommation. — Solut. du 13 mars 1832, t. 42, p. 290.

159. Les actes de prorogation de la compétence des juges de paix i ne donnent lieu à un droit particulier qu'autant que la déclaration ■ est sur feuille séparée , ouiiuand' elle est de date différente du jugement, quoique écrite sur la même feuille. — Dec. admin. 16-27 ocl.

1S20. 21 déc. 1829, t. 38, p. 213.

itiO. La signification du jugement d'un juge de paix, rendu hors de sa compélence ordinaire, n'est passible que du droit d'un franc. — Dec. adm. 9 mars 1830, t. 38, p. 281.

161. Les actes de notoriété et les procès-verbaux rédigés par les juges de paix pour constater les causes et circonstances de la disparition des militaires , et le fait' de la privation des moyens d'exis- ' teuce de leurs veuves et orphelins, sont exempts de l'enregistrement.— Décision du minisire des finances, 26janv. 1824, t. 26,

162. Les comptes rendus à l'amiable ou devant notaires sont dispensésde l'enregistrement comme les comptes rendus en justice.

— Décision des ministres de la justice et des finances, 22 sept.

1807, t. 18, p. 667.— K. MM.

Carr., t. 2 , p. 346 , no 1879; F.

L. t. 1, p. 618, no 6 ; Pig. t. 2, p. 394, à la note; PiG. Comm. t.

P. p. 500, note 6 , 3o ; COMM. t.

2, p. 105 et 106.

163. L'ouverture des procès-verbaux d'enquête n'est pas sujette à un droit d'enregistrement distinct de celui qui est perçu sur les procès-verbaux , après que l'enquête est terminée. — Délibération du conseil d'administration , 24 juill. 1819, t. 11, p. 351, no va. — y. Contrôleur , an. 42.

164. Les rapports des juges commis à une faillite sont exempts de timbre , d'enregistrement et de greffe.— Dec. adm. 24 avril 1832.

165. Les billets à ordre dont le paiement se poursuit au moyen d'une assignation , et sans que le protêt en ait été fait , doivent préalablement être enregistrés. — înslruclion du ministre des finances , 12 nov. 1811 , t. 18 , p. 567 , no 15.

166. Les protêts faits pir les notaires ne sont passibles que du droit fixe d'un franc. — Cass. 1" mars 1825, t. 11, p. 291 , n" 71.

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