‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 478 sur 1159 · Le droit iiroporlionncl · texte numérisé non relu

Le droit iiroporlionncl

perçu sur un jugement portant résoiuliou de vente pour défaut de paiement du pris., n'est pas non plus restituable parce que le jugement reste sans elVet par le paii'inent ultérieur. — Cass. 7 mai 1806, t. 11 , p. 262, no 32.

263. Les droits régulièrement perçus en vertu d'un jugement duquel résulte une vente et une rétrocession , ne sont pas restituables par l'événement d'un arrêt ultérieur déclarant qu'il n'y avait pas rétrocession. — Cass. 11 avril 1825. La régie C. Vernog.

— V. suprci , nOs 256 et 260.

264. De même, le droit proportionnel perçu sur un jugement par défaut prononçant résiliation d'un bail, ne peut être restitué parce que, sur l'appel, il a été accordé au preneur un délai dans lequel il a purgé la demeure. — Cass. 19 fév. 1823, t. 11, p. 262, no 35.

265. Il n'y a pas lieu à rcslilucr le droit proportionnel perçu sur un jugement prononçant dès à présent la résiliation d'une vente, à défaut par l'acquéreur d'en payer le prix dans un délai fixé , si l'acquéreur ne paie le prix qu'après ce délai, encore ([u'il soit maintenu dans la possession de l'immeuble. — Cass. 8 fév. 1813. t. 11, p. 310, no 88. — V. Contrôleur, no 53.— V. suprù, nos 256 et 260.

266. Mais le droit perçu sur une adjudication d'immeubles faite en justice est resliluable , lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales. — Avis du Conseil d'état , 22 cet. 1808 , t. U , p. 283, no 61 ( bis ). — r. M. F. L. t.

2, p. 404. — V. infrù , nO 267.

266 ôii. Le droitd'enregistrement perçu sur le prix d'une adjudication ne peut être restitué , en cas de vente sur folle enchère, lors même que le pri.x de la première adjudication excéderait celui de la seconde. — Cass. 6 février

267. II n'y a pas lieu à restilulion du droit perçu sur une adjudication d'immeubles appartenants à des mineurs , par défaut d'accomplissement des formalités prescrites. — Cass. 13 prair. an IX , t. 11, p. 237, no 7.— V. suprà , n" 266.

208. Le droit perçu sur la cession d'une charge ne doit pas être restitué, quoique cette cession soit résiliée volontairement. — Solul du 26 mai 1832, t. 43, p. 560.— Contra lorSf[ue le cessionnaire n'a pas été agréé par le gouvernement. — Décis. du conseil d'admlnis. 25 fév. 1828, t. 35, p. 90, et solul.

du 24 août 1832, t. 43, p. 500. — Cependant, si après le refus du gouvernement d'agréer le successeur du titulaire, il s'élève des contestations entre les parties sur les conséquences de ce refus, la restitution ne doit pas avoir lieu.

— Décis. de l'adminis. 18 (év. 1831, t. 41, p. 449.

269. Le droit d'enregistrement sur l'ordonnance royale qui nom-

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me aus fonctions de greffier ne i iKiil pas être reslilué, si lo titulaire n'accepte |>as ces fondions.

— Pecis. aUmiuis. 16 juill. 1833, t. 45, p. 609.

270. Le droit perçu sur la donation d'un oiîice doit cire restilué, si le donataire meurt avant d'en êlre pourvu. — Décis. adiniiiis. 31 jaiv. 183>, t. 44, p. lOo.

271. Lorsqu'une de'cision minislérielle a reconnu que certains droits ne sont pas exigibles, la restitution de ceux antérieureraenl perçus peut êlre ordonnée sans eff'^l rétroactif. — Cass. l" mars 1825, t. 11, p. 291, no 72.

272. Un jugement qui condamne la régie de l'enregistrement à restituer une somme indûment perçue ne peut adjuger les iiilerêtï du jour de la demande judiciaire. — Cass. 8 mai 1810, 13 août 1817, 28 janv. 18I8, et 31 niarsl8i9,l. Il , p. 293 , no 73 , et t. 19, p. 355, no 120.— Contraire à l'opinion du Contrôleur, n" 7.

273. Les notaires ont qualité pour réclamer et recevoir les sommes indûment perçues sur leurs actes. — Cass. 5 lév. 1810 et 1er mars 1825, t. 11, p. 291, no 70.

§ 3. Prescription quant à In perception et la restitution.

274. De ce que l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vu veut qu'en matière d'enregistrement, les jugements soient rendus dans les trois mois à compter de l'introduction des instances, il ne s'ensuit pas que la régie soit déchue de son action , si elle larde plus de trois mois à la mettre en étal; Il s'ensuit seulement que la cause peut êlre jugée par défaut. — Cass.

4 mars 1K07 et 2 août 1808, t. 9, p. 19, a" 10, et t. 11 , p. 281 ,

275. Quand le receveur de l'enregistrement a été mis a même de découvrir, dans les conclusions signifiées dans une instance . une rétrocession déguisée, la prescription du droit de mutation est acquise nu redevable , si la régie ne le réclame pas dans les deux ans à partir de l'enregistrement de ces conclusions. — Cass. 4 mai 1830, t. 40, p. 79. •

276. La demande en restitution ilu droit d'enregistrement payé pour une adjudication de biens

mmeubles postérieurement annulée doit être formée dans les deux ins du jugement qui annule celte idjudication , à peine i e déchéance.— Cass. 16 fév. 1813, t.

77. La prescription biennale droits sur une adjudication court pas du jour où ci lie adudication a été publiée, mais seucnienl du jour où la régie a été portée de la connaître par des .ctcs soumis à l'enregistrement.

- Cass. 23 mai 1832, 1. 43, p. 714.

278. I,a prescription annale prooncee par l'art. 61 de la loi du

ALPHABETIQUE.

22 frimaire an VII , ne peut pas couiir postérieurement 4 l'opposition formée à la contrainte, avec assignation devant le tribunal. — ea>s. 27 juill. 1813 , t. 11 , p. 314,

279. La prescriplion en matière | de restitution de droit est valablement interrompue par une réclamation administrative enregistrée i pour oidre, soit au bureau où | les droits ont été perçus, soit en i cas d'urgence, à celui du cbeflieu du département. —Décision I de l'administration, 16 mars 1831, j I. 41 , p. 450

279 bis. Un commandement signifié à la requête de la régie, après une contrainte, et avant que l'année soit expirée, interlompt la prescription. — Cass.

l'r aviil 1834, t. 47, p. 629.

280. L'appel incident d un jugenient qui reconnaît une mutation de propriété n'est pas suspcusit à l'égaidde la régie, <|ui doit, dans les deux ans du jugement et sans attendre la décision sur l'appel, former sa demande en paiement des droits. — Cass. 6 juin lS27.Mollin C. la régie.

28t. La prescription d'un an , élalilie par l'art. 61 de la loi du 22 frira, an vu pour les demandes en matière d'enregistrement qui ont été poriées en justice , n'est pas interrompue par un pourvoi en cassation rejeté à la chambre des requêtes. — Cass. 13 nov. 1815, t. 11, p. 335, no 110.

252. Les prescriptions de deux, trois et cinq ans, ne s'appliquent pas à un jugement qui n'a pas été piésenlé à l'enregistrement. — Cass. 10 août 1807, 20 janv. 1808,

253. Lorsque les droits d'enregistrement sont prescrits, relativement à certains actes , ces droits ne peuvent revivre par la production en justice de ces actes; il suflit de les faire enregistrer , moyennant le droit fixe. — Cass.

24 juin 1828, t. 36, p. 317.

283 bis. Les préposés de l'enregistrement qui veulent vérifier si les actes faits par les avoués ont été soumis au timbre, sont sans droit pour exiger la communication des actes et registres. Les chambres d'avoués ne doivent point être assimilées à des établissements publics. — Délibération du 17 juin 1834 , et jugement du tribunal de St-Quentiu , 17 août 1833, l. 47, p. 553.

Art. 6. Procédure. — § l^r. Contriunte. 1° Préliminaires. — Formes.

284. Les tribunaux ne peuvent être saisis d'une contestation en matière d'enregistrement , tant qu'il u'a pas été décerné de contrainte contre le redevable en paiement desdroils. — Cass. 7 mai 1806, I. 11, p. 260, no 30.

285. Mais un procès-verbal n'est pas nécessaire pour constater une contravcntiuu el décerner une

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contrainte. — Cass. 2 août 1808,

286. Ainsi la régie de l'enregistrement peut, à défaut de procèsverbaux , prouver par témoins qu'une vente publique el aux enchères a eu lieu autrement que par le ministère d'oHiciers publics.

— Cass. t7juill. 1827, t. 33 , p.

287. Le procès-verbal dressé par les employés de la régie de l'en regislrement contre un huissier ne peut être déclaré nul pour n'avoir pas clé aflirmé en justice.

— Cass. 26 juin 1820, t. 14, p.

288. D'ailleurs, la nullité du procès-%erbal d'après lequel la contrainte a été décernée n'entraîne pas celle des poursuites de la régie.

— Cass. 9 juin 1813 ,1.11, p. 312 , no 90.

2S9. Les greffiers ne peuvent pas, lorsque les droits d'enregistrement n'ont pas été acquittes par les parties pour les interrogatoires sur les faits et articles , remettre l'extrait des actes aux receveurs de l'enregistrement, pour qu'ils poursuivent le recouvrement de ces droits. — Délibération du conseil d'administration, 13 août 1828, t- 36, p. 235.

290. L'n préposé de la régie, autre que le receveur, peut décerner une contrainte. — Cass.

2 août 1808, l. U , p. 282 ,

291. La régie de l'enregistrement doit exercer ses poursuites à sa requête, et agissant au nom du procureur du roi et non pas à la requête du procureur du roi , poursuite el diligence de la direction générale. — Cass. 30 janv.

1826, t. 30, p. 402. — V. siiprà , no 261.

292. En matière d'enregistrement , les formalités prescrites pour les exploits doivent être obseivces; ainsi il faut, à peine de nullité , que la contrainte décernée contre la femme soit aussi dirigée contre le mari. — Cass. de la îlaye , 7 mars 1828 . l. 39 , p. 52.

2*^3. N'est pas nulle la conlrainle décernée au nom de l'.idminislralion de l'enregistrement, quoiqu'elle ne menlioiine pas la demeure de l'individu contre lequel elle est dirigée , si cette mention est contenue dans l'exploit par lequel la contrainte l'sl signifiée.

— Cass. delà Haye, U mars 1829.

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