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«ommc elle l'a fail sur le premier. — Telle est aussi l'opinion <lo MM. I". L. t. I, p. Ul8; Delap.
I. 'i, p. 123; el ('.AHR. 1. 2, y. SiO, iio 1878. — r. J. A. t. 18, p. Tl'2, no S2.
349. Les ror.clusioDS prises par les avoués, en matière civile, soiilclles toutes assujélics au linihrc, même les copies remises aux greffiers ? — Les conclusions en matière corrtclionnelle prises par les parties ou les avoués en sont-elles exemptes? — K. l. 37, p. 96, une disserlalion îles rédacteurs du Journal île l'enregixtiemeiil qui I donne à ces deux ([ueslions une i:l38olution affirmative.
^S A 350. Les conclusions que les ' àYOués remettent aux srelliers , en exécution de l'art. 33 du décret du 30 mars 1808, peuvent n'être lias écrites sur papier timbré. — Décis. minisl. ISjuill. 1825, t. 31, j), 210. — Autre décis. minist. con- . , forme, 30 nov. 1830, t. 40 ,p. 115. >6 .351. Les significations d'avoué à ioosfvoué ne peuvent pas être faites -jbsur papier libre. — Oécis. minist.
22El6déc. 1807, t. 5, p. 269, v° avoué, 1 {■ «P 22 bis.
T,' 351 bis. Les consultations des avocats ne sont pas exemptes du timbre, alors même qu'elles sont données à des isdieeuts. — Décis.
minist. 27 août 1827.
352. Les consultations des avocats peuvent n'être pas écrites sur papier timbré , lorsqu'elles ne sont pas destinées à être produites en justice. — Cass. 14 juin 1808, 1 , 4. 5 , p. 161 , no 21.
„$;S , '353. Mais celle formalité est indispensable, toutes les fols que la .vijiîoonsultation ou l'avis sont suscepliiptibles d'être produits en justice.
iîx -?-Cass. 8 janv. 1822 et 23 nov. 1824, -mot. 29, p. 84.
•dJ j 354. Aussi , lorsqu'une consulifii. 'talion, signée par un avocat sur papier non timbré, se trouve jointe à un dossier de procédure déposé au grelie, il y a présomption sullisanic que cette consultation était destinée à être produite en justice, etilyalieu par conséf|uent à appliquer l'amende prononcée par l'art. 12 de la loi du 13 bruni, an VIF. — Cass. 6 fév. 1815, t. 5, p.
186 , no 30,
354 bis. Lescopies d'actes d'huissiers faits à la requête du ministère public, dans les affaires criminelles, doivent être délivrées sur papier timbré. — Cass. 28 janv.
355. Le certificat délivré par une chambre d'huissiers pour constater qu'un huissier cilé i>our procéder à une taxe n'a pas comparu , est soumis au timbre. — Cass. 17juill. 1815, t. 14, p. 612, I 1: vo huissier . no UO.
.Joui 356. 11 n'est pas nécessaire que 1? ■^les registres des avoués soient sur papier timbré, pour qu'ils puissent être opposés en justice. — Pau, l!)nov. 1821 , t. 23, p. 311.
357. Les registres et actes des chambres de discipline des avoués doivent être assimilés , quant au
timbre et à l'enregistrement, à ceux des chambres de discipline des notaires. — Décision do l'adminisl. du 7 déc. 1830, t. 40, p. 147.
3ri8, Le registre des contributions et celui des adjudications , tenus dans les greffes des tribunaux de première instance , sont assujélis au timbre. — Décision du ministère des finances. Il mai 1830 ,1. 39, p. 330.
359. Les avertissements imprimés par lesquels un juge de paix invile les justiciables é comparaître devant lui, pour tenter la conciliation, avant toute cilation en forme , ne sont pas assujélis au timbre. —Délibération du conseil d'administration, 21 sept. 1827, approuvée le 16 cet. suivant, t. 34, p. 138.
360. Les procès - verbaux qui constatent (|ue le déliitcur d'une cote au-dessous de 100 fr. est sans moyen de payer, et qu'il ne possède aucun bien saisissable , ne peuvent pas élre dressés sur papier libre. — Décision du ministère di>s finances, 12 juin 1827, I. 33, p. 97.
361. On doit considérer comme des actes ou écritures assujélis au timbre de dimension conforme à l'art. 12 , til. 2 , n» 1 , de la loi du 13 bruni, an vu , les affiches ou placards dont l'apposilion est prescrile par les art. 950 et 961 C. P.