C. —Cass. 2 avr. 1818, t. 14, p
621 , \° huissier , n° 71.
S'il bis. Les affiches ne sont soumises qu'au timbre de 5 c. pour chaque demi-feuille de 12 centimètres carrés el au-dessous ,el au timbre de 10 c. pour chaque feuille excédant cette dimension.
— Délibération du 25 juin 1833, approuvée par le ministre des fiu.inees , 12 juill. 1833, 1. 47, p. .583.
302. Les actes de notoriété el les procès-verbaux rédigés par les juges de paix , pour constater les causes et circonstances de la disparition des militaires, et le fait de la privation des moyens d'existence de leurs veuves et orphelins, sont exempts du timbre. — Décision du minisire des finances , 26 janv.
363. Les extrails des jugements portant comlamnation à des dommages-intérêts au profit des communes , doivent être écrits sur papier timbré, à peine d'amende contre le gnffier. — Décision du ministre des finances, 13 janv. et
364. Le protêt <l'un effet de commerce non timbré peut - il élre fait avanl que celui-ci ail été timbré à l'extraordinaire, ou visé pour timbre , et que l'amende ait été payée? — La négalive est soutenue J. A. t. 18, p. 593, vo pro-
' te'l, no 47.
365. Un huissier est passible d'amende s'il l'ait le protêt d'un effet de commerce écrit sur du papier frappé d'un limbi'e proportionnel d'une qualité inférieure
à celle prescrite pour oc billet , à raison de la valeur el non visé pour timbre.— Décis. adm. 30 avr.
et 17 mai 1833, t. 46, p. 118.
360. Le débiteur d'un billet à ordre sousciit sur papier non Ijmbré doit siipporler les frais du visa pour timbre , enregistrement et amende, auxquels il a donné lieu, encore qu'il n'ait pas été mis en demeure de remplir son obligation. — Lyon, 23 nov.
367 Lorsqu'un exploit d'assignation contient la nufDlion que le litre de la ciéance a été mis sous les yeiix du débi eur , le receveur de l'enregistrement peul requérir l'exhibition de ce titre et dresser procès-verbal constatant qu'il est fait sur papier non timbré. — Cass. 18 janv. 1825, t.
368. En matière de cnnlravention aux lois sur le timbre , l'instance doit être soumise au tribunal du lieu dans lequel est situé le bureau dont la contrainte est émanée , el non au tribunal du domicile du contrevenant. — Cass.
de France, 30 mai 1826, t. 31, p.