‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 487 sur 1159 · C. !':■•. QUAND Y A-T-n. LIEU A · texte numérisé non relu

C. !':■•. QUAND Y A-T-n. LIEU A

ÉVOCATION.' — A. l«r. Du pouvoir d'évoquer , en général, 1 à 16. — A. 2. Evocation par suite de jugement sur incompétence et lilispendancc , 17 à 39. — A. 3.

Par suite de jugement sur nullités ou vices de forme , 40 à 58.

— A. 4. De jugements sur fins de non-reccvoir , incidents et provisions, 59 à 69. — A. 5. Par suite de renvois après cassation , 70 à 71.— C. II. COMMKNÏ DOIT PROCÉDER I.E TlUlSUNAI. QUI EVO- QUE ? COMMENT SE COUVRENT LES NULLITES RI^SULTANTE.S DE

il) .F...A/lt.comt^. i&,„ ^,, lï) F. Aut.comm. 83.-r,pir.f'>'t»i

7. Lorsqu'en appel une partie fait défaut , ou qu'une autre agit en <iualilé de tuteur , la Cour ne peut , du consentement des comparants, évoquer le fond sur lequel les premiers juges n'ont point statué. — Resan^\ 13 mars 1806 , I. 12, p. 385, no 31.

8. L'art. 473 C. P. C. qui autorise les juges d'appel à Statuer sur le fond par voie d'évocation , modifie le principe des deuxdegrés de juridiction. Ainsi, lorsqu'une demande dirigée contre un failli seul , et Don contre les agents de la faillite , a été accueillie en première instance, si les agents diî la faillite, avant di; former tierce opposition au jugement, intervienneal sur l'appel interjeté par le failli , et prennent des conclu-, sioMs au fond, les juges d'appel peuvent, en annulant le jugement

(1) Dans une longue disserlation insérée au t. 12, p. 375. ii» I , nous avons cxamiuo les questions d'évocation sans nous dissimuler les dillicultés qu'elles présentaient.

iNous engageons' nos lecteurs à so reporter à cette .discussion qui leur facilitera l'intelligence <lo oelti; maliére délicate. Le 29 août 1,836,, la Cour <lo cassation est re- VQiiuo^jir sa l'rccédcule doctrine iL't.itiÇunsaciié'iiKiti e cqiinion. (J. A . I. 51, p. 703. )

EYO

TABLE

EVO

coniinc lendu Iioiâ la prôsouci; des commissairi's , cvoquer le l'oiid et y slaluer. Il en csl ainsi , f^iicoi'C i|ue les conclusions prises au fond par les syndics ne soient que subsidiaires. — Cass. 21 juin 1825, l. 29, p. 258.

9. Lorsqu'en appel les parties ont conclu respectivement au fond en même temps que les appelants ont demandé la nullité' du jugement, la Cour peut statuer sur le fond en même tem ps que sur la forme. — Gren. 24 janv. 1826 , t. 31, p. 87.

10. La Cour d'appel ne pouvant retenir le fond (]ue lorsque les premiers juges ont du ou pu juger , ne peut le retenir lorsque le jugement est annulé pour vice radical» — Bourg, tli mars 1827.

Villemort C. Sadron.

11. Lorsque l'appel du jugement qui ordonne une enquête n'est jilus recevable, la Cour royale saisie de l'appel ne peut en aucun cas évoquer le fond. — Gren. 5 juin 1828. Consorts Bonnard C. Jeajet.

12. Les tribunaux ne peuvent, en réformant le jugement qui n'a statué que sur une nullité d'exploit, évoquer le fond. — Cass. 9 f.'ct. iStl et 18 juin 1817. — Brux.

3 fév. 1812, t. 12, p. 391, no JO.

— Cass. U fcv. 1808. —Paris, 19 'déc. 1812, t. IZ , v^ exploit , p.

107 , no 100, et p. 204, n° 224. — 'f^.'MM. Carr. 1.2, p. 240, no 1703 ;B. S. P. p. 433, not. 112.

13. Un tribunal d'appel ne peut dvoqucr le fond quand il annule l'aclion elle-même. — Bourg. 9 juill. 1807, t. 12, p. 387, n" 5.

14. Mais quand une Cour infirme un jugement par le motif qu'il a accueilli une action .ivant le teni^is fixé pour qu'elle pût êtro' intentée, elle peut évoquer la cause, déclarer l'action recevable ot statuer au fond , par la raison r|ue les délais sont expirés itendttnt le cours de l'instance. — Cass.

al 'mars 1825 , t. 29, p. 210. — r.

M.'iCaRR. Quest. sur l'art. 473 C. P» C.

15. L'art. 215 C. I. C. doit être obsei'vé sous peine de nullité ; ainsi une Cour doit juger le fond quand elle inlirme un jugement correctionnel jiour tout autre vice que celui de l'incompétence. — 2i mars 1831. St-Simon C. le ministèi-e iiublic. — V. infià , nos 37 cli»Li.i.

.ilGu. Quand deux jugements ont <îl<^ rendus sur une action correcliouiielle ayant deux délits distiucl&ipour (Jjjet , et que l'un de CCS 'jugement» statue sur une <|uestioo préjudicielle, et l'autre «eauoie a une autre audience sur lu second des délits, la Cour royale saisie sculf ment de l'appel diiiprpnlier de ces mêmes juge- Toiiii>ts uo peut évoquer l'affaire à r«gardi itu second. — Cass. 24 Sfepl.iSSa. Ministère public C. Go difikoy. • i -

Art. 2. Evocation par suite de ingénient sur incompétence et litispendance (1).

17. Les juges d'appel ne peuvent évoquer le fond lorsqu'ils déclarent le premier jugement nul comme incompétemment rendu.

— Cass. 27 frim. an II, t. 12, p.

18. Décision contraire depuis le Code de procédure civile. — Paris, 23 août 1821. — Bourg. 16 mars 1822.-Toul. 24 août 1825.— Cass.

16 nov. 1825 et 7 fév. 1826.— Bord.

21 fev. 1826.— Poit. 26 août 1828, t. 23, p. 285, t. 24, p. 82, t. 30, p. 185 et 321, t. 31 , p. 91, et t. 35, p. 298. — V. infrù , n'^' 68.

Id. Paris, 25 fév. 1829. Loiseau C. Gouré.

19. Quand le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent, la Cour d'appel peut, en infirmant son jugement, statuer cllc-mërae sur le fond. — Cass. 2 vent, an xi. — Col. 28 juill. 1821.

— Cass. 26 déc. 1827, t. 15, p.

288, no 10, t. 23, p. 252, et l. 35, p. 89.

20. Mais lorsqu'une Cour annule un jugement pour incompétence , elle jieut se dispenser de retenir la cause et de la juger au fond si elle n'est pas suffisamment instruite. — Rome, 5 sept. 1811, t. 22 , p. 267 , no 86.

21. La Cour royale qui annule un jugement pour incompétence peut évoquer le fond de la cause et la juger, si elle est disposée à recevoir une décision déliuitive. — Cas.. 26 avril 1832, 1.42, p. 361.

— y. les obscrv. et suprù, no 17.

22. Les Cours infirmant uu jugement pour incompétence , doivent rejeter la demande en évocation du principal , lorsque le demandeur a sciemment violé les régies di! la compétence , quoiqu'elles aient le droit de rclenir le fond. — Meta , 22 mai 182 4 , t. 28, p. 2i3.

23. Une Cour royale pouvant statuer sur le fond lorsqu'elle infirme un jugement pour quelque cause que ce soit, même pour incompétence , peut ])ar la même raison statuer sans infirmer ce jugement, lorsqu'aucune des parties n'en demande l'infirmalion pour incompélenco. — Cass. 13 juill. 1830. Gaillard et Doyen C.

syndicat Poncet.

24. Les tribunaux d'arrondissement ne peuvent statuer au fond en aunulantunjugement de justice de paix comme incompétemment rendu, lorsque la matière est pétitoire. — Cass. 30 noy. 1S14, t.

12, p. 402, no 21.

25. Le tribunal saisi de l'appel de la décision d'im juge de paix qui se déclare incompétent sur une action à lui présentée comme posscssoire, peut, après avoir annulé cette décision, évoquer le fond et y statuer défini-

(1) y. notre uole sous lart. le

livenicnt sans ordonner une en- •piêle préalable. — Cass. 22 mai 1833, t. 45, p. 461.

26 et 27. Un tribunal peut , après avoir annulé un jugement qui a mal à propos admis un déclinatoire , évoquer le fond de la contestation, lors même que la valeur de r(d)jet liligii'ux serait inférieure à 1,000 fr. — Nîm. 31 juill. 1832, t. 44 , p. 118. — y.

l'arrêt suivant et le n" 30.

28. Lorsque l'objet de la contestation n'excède pas létaux du dernier ressort, et qu'où se pourvoit en appel pour incompétence, les juges saisis de l'appel ne peuvent pas animier le jugement attaqué, par d'autres motifs que ceux tirés de l'incompétence. — Cass. 22 p'. l'arrêt qui précède.

29. l.,orsqu'une affaire de la compétence du juge de paix et qu'il aurait jugée en dernier ressort est portée devant un tribunal de commerce , la Cour royale saisie de l'appel pour incompétence , ne doit pas évoquer l'aifaire , mais bien la renvoyer au juge compétent, qui ne doit pas être dépouillé de sa juridiction.— Metz, 4 mai 1827. N....

30. Fjorsqu'une Cour annule un jugement du tribunal de commerce, comme incompétemment rendu contre un individu non commerçant, elle ne peut évoquer le fond, quand surtout la valeur du litige n'excède pas 1,000 fr.— Poil.

29 juill. 1824. — Paris . 26 août 1825. —Douai, 14 fév. 1827, t. 27, p. 48 , t. 30, p. 130, et t. 24 , p. 317. — V. siiprà , n" 27.

31. Décidé au contraire que lorsqu'une Cour annule un jugement du tribunal do commerce comme incompétemment rendu contre un individu non commerçant, elle peut évoquer le fond, quoique l'objet en litige ait pu être jugé en dernier ressort par les premiers juges. — Ang. Ujuin 1824, t. 27, p. 50.

32. Une Cour royale saisie par appel d'un jugement d'un tribunal de commerce p.ir lr((uel il s'e^t déclaré incompétent sur une partic de la <|Uistion, peut en reconnaissant celle compétence statuer au fond, si la cause est en étal cl si les parties ont pris des conclusions au fond. .— Poit. 2 avril 1830. Compagnon C. Cuiscbard.

33. Lorsqu'une Cour inlirme le jugement par lequel un tribunal a donné à des arbitres , nonmiés d'olfice pour examiner des registres et établir un compte, le droit de prononcer sur la conloslatiou dont il est saisi, elle peut évoquer le fond.— Kiom, 27 juill. 1809, 1 . 22 , p. 45 , u" 64 . — V . infrà , n" 58.

34. Lorsque des arbitres forcés nommés conformément à l'art. 51 C. derom. statuent non-seulement sur des contestations entre associés , mais sur l'existence de la société, la Coin- à laqu<dle ta décibiou est portée peut évoquer le

EVO

lonJ et le juger , on annulant pour cause d'incompelence le jugenient arliilral. — Cass. 6 ilec.

1821 , et 23 iiov. 1821, t. 23, p.

369, et t. 28, p. G2. — V. itijià, n0 58.

35. La Cour peut évoquer le fond quoique les arbitres dont la senlencr est allaquée n'aient p.is été' val.iblemenl nommés. — Aix,2 août 1826, l. 32, p. 141. —V. infià, no dS.

36. Les juges d'appel doivent, en matière correctionnelle, en infirmant le jugement du tribunal de première instance qui s'est mal à propos déclare incompétent , statuer sur le fond au lieu do renvoyer devant un autre tribunal. — Cass. 5 avr. 18I6, 8 déc. 1827 et 5 juin. lS28, t. 12, p. 404, no 23; t. 35 , p. 180 et 290. — V. MM.

Merl. t. 4 , p. 905 , el F. L. t. 1 , p. 190.

37. Lorsqu'une Cour loyale saisie de l'appel d'un jugement correctionnel annule ce jugement, soit pour vice de formes, soit pour incompétence autre que celle en rnisou du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, et celle résultante de ce que le fait imputé constituerait un crime ou une simple contravention , elle doit nécessairement retenir et juger le fond, au lieu de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal.— Cass. 21 sept. 1821, t. 23, p. 309; Cass. 17 juin 1826. Biel C. le maire de Boulogne. — V. suprà , no 15.

38. Une Cour royale peut, après avoir infirmé un jugement qui déclare qu'il y a litispeodance entre la demande eu pension alimentaire intentée par un mari contre sa femme séparée de corps, et une demande en contribution aux. frais du ménage, intentée contre elle avant la séparation, évoquer le fond de la cause, el statuer sur la première de ces demandes. — Cass. 5 juin 1832, t.

39. La Cour à laquelle sont présentées des diflicultes déjà soumises à un triliunal de première instance, doit renvoyer les parties devant ce tribunal , et ne peut évoquer le din'érend qui les divise , lors même qu'il se rattaclicrail à l'exécution d'un an et par

elle rendu Douai , 16 mai 1831 .

Brulemairc C.Cornuel.

Art. 3. EiJOcalion par suite de jugements sur nullité ou vices de formes des jugements définitifs et interlocutoires (i).

40. Les juges d'appel qui annulent un jugement parce qu'il a été rendu en vacation sans que la matière fût sommaire, peuvent retenir le fond.— Cass. 13 juin 1815, t. 12, p. loi. no 22. —Telle est l'opinion de VI,.,Q\fif^,Comp,, t. 1 ,

ao .234.^,,. . ,,.,,,, , ,.,, , . ,

ALPHABETIQUE.

41. La Cour qui annule un jugement pour vice de formes, comme rendu dans un temps pendant lequel le tribunal ne pouvait pas juger l'aHaire , a le droit d'évyiquer le fond.— Metz , 15 juin 1824, t. 28, p. 158.

42. De même, lorsqu'une Cour annule un jugement comme mal à propos rendu à la chambre du conseil , elle a le droit d'évoquer.

— .\îm. 9 janv. 1828, t. 35 , p.

43. La Cour d'appel peut-elle retenir le fond, lorsqu'elle infirme le jugement pour avoir été rendu par un tribunal irrégulièrement composé? — Oui. — Cass. 5 oct. 1808; Xim. 19 août 1824 ; Colm.21 avr. 1813 , 21 el 28 avr. 1825 et 22 juin 1826; Poit. 25 mai 1825; Riom, 31 janv. 1828, Rochelle C

EVO

un jusement interlocutoire. — Cass. 28 fév. 1S28, l. 3i, p. 299.

50. La Cour saisie de l'appel d'un jugement interlocutoire ordonnant la preuve que le tuteur ne s'est rendu ailjudicataire que pour le compte de ses mineurs , peut évoquer le fond et y statuer. — Paris, 28janv. 1826 , t. 31 , p. 342.

51. Lorsqu'un jugement est infîrnié pour cause de nullité et que l'all'aire n'est pas en état de recevoir une décision définitive, la Cour peut renvoyer les parties devant le tribuual qui a rendu le jugement pour qu'il soit faitdroil, encore même que ce tribunal ait déclaré que l'autorité judiciaire n'était pas compétente pour connaître de la demande. — Aix , 22 nov. 1825, t. 32, p. 21.

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