Lorsqu'une Cour a pronom
la nullité d'un jugement pai-^'le motif que les conclusions n'y oht pas été insérées, elle peut éroquer le fond. — Toul. 24 janv. 1825, l.
30, p. 13. — V. le no précèdent.
54. En annulant un jugement comme ne contenant pas les conclusions dune partie qui prëlend qu'il a été omis de statuer sur an chef de sa demande, la Cour d'appel ne peut évoquer le foiul.
— Bourg. 23 déc. 1826. Baumier.O.
Baumier. : : . ,
55. Lorsqu'une Cour annule un jugement pour avoir été reuda sans réquisiliuu des parties, elle ne peut évoquer le fond, -w Jieiui.
2 mars 1818, t. 15, p. ^i^ no, 81) bis. ■ ,}
56. Lorsqu'un jugement du tribunal de commerce est annulé pour avoir été rendu avant »fUe les qualités des parties sur Itfiquelles il y avait contestation eussent été réglées par les juges civils, il n'y a pas lieu pour la Co'ir à évoquer le fond. — ■ Kenn.
8 juin 18'20, t. 2'i, p. 218, u'' -ii.
57. La Cour royale saisie <le l'appel de l'ordonnance et du jugement qui auloriseiiL celui qui se préteud beritier , mais qui ne jusiifio pas du Celte qualité , à assister à la levéedes scullds, ne pont évoquer ia question du foud etdécidersi, en effet, la qualité d'héritier appartient au reclamant, lorsqu'il n'y a eu aucune instruction sur ce pointdi'vant les premiers jugea.— Cass. 25 nov. 1818, t. 21, p. 59, no 49. — V. infrù , n" 69,
58. Los IribunauK uc peuvent pas' évoquer dans les discussions sur lé vice de forme des senleuces arbitrales; on uc peut attaquer eus sentences que par oppositionàrordonnauced tj:tv/H«/H''el paradiuii
finitive, les Cours royales peuvent en nullité.— 'Busaoçi 10 jlUll. IQ'28. statuer sur le fond , quoiqu'elles Commune de Grand-Comljo.-. V. n'annulent que pour vice déforme suprà , no 33 el s.
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An. 4. Et'ocation par suite de ju^emenl sur fin du non-recevoir ^ incidents et provision.
59. Kn rejetant une lin de nonri'cevtiir , une Cour royale puuL ordonner de plaider au Tond — Ucnn.
17 mai 1815, t. 18, p. 877, no 'i'2.
(JO. Lorsque l'action en désaveu d'uu enlant a été' rejetée en première instance par des tins de nonrecevoir, les juges d'appel peuvent, en infirmant, évoquer le fond et déclarer le désaveu fondé. — Cass.
8 juillet 1812 , t. 12, p. 401, n"
(il. Encore qu'une partie se borne à opposer des lins de nonrecevoir à un appel , la Cour peut, en infirmant un interlocutoire , évoquer le fond et statuer sur le tout.— Gren. 22 juill. 1809.— Cass. 8 dec. 1813, t. 15 , p. 216 .
TABLE
foré , inCrmcr cette ordonnance et statuer au fond. — Cass. 2i août 1819, t. 12, p. 409, U0 26. — V.
suprà , no 57.
Art. 5. De l'évocation par suite de ren\>oi après cassation.
70. La Cour royale à laquelle une affaire est renvoyée après cassation reçoit les mêmes attributions (|ue celle dont l'arrcl a été cas^é , et peut évoquer le fond, quoique la première nel'aitpoinl fait. — Cass. 4 déc. 1827 , t. 34 , p. 238.
71. Et même la Cour investie, par suite d'un renvoi après cassation, du droit de statuer sur un arrêt interlocutoire, peut en l'infirmant évoquer le fond, quoi(|ue, pendant l'instance en cassation , la Cour dont l'arrêt interlocutoire a été cassé ait rendu dans 1
62. Lorsque les premiers juges | arrêt définitif. — Cass. 7 août 1820,
n'ont prononce que sur un incident , ceu.'C d'appel peuvent , en inlirmanl, statuer sur le fond par le même arrêt , du consentement des parties. — Poil. 14'juill. 1819, t. 17 , p. 71 , vo ojjf. cons. n'i 65.
63. La Cour p.rononçanl sur l'appel d'un jugement nndu sur incidents élevés dans le cours d'un procès en première instance, ne |>eut, en réformant dans la iorme, évoquer le fond , si toutes les parties n'ont pas été intimées sur l'appel. — Kenn. 20 jauv. 1812, t.
64. Les Cours peuvent évoquer le principal, dans le cas où l'appel ne porte que sur un jugement qui statue sur une provision. — Metz , 16 août 1816, t. 12, p. 405, n" 24. — V, infrà, nos 66 et OS.
65. La séparation de corps peut être prononcée parla Cour royale elle-même, quoiqu'elle ne soit saisie que de l'appel du jugement qui a accordé une provision à la feniine et de celui qui a rej< le la demande du maii en nullité de mariage. — Lyon, 26 mars 1817, t. 13, p. 112 , no 105.
66. Comme aussi , lorsque , sur l'appel d'un jugement provisoire, les parties concluent lespeelivement au fond, la Cour peut évoquer tl y statuer quoiqu'elle n'in- Ijrme pas le jugement provisoire.
— Cass. !"■ juill. 1818, t. 4, p.
768, no 57.
Cj7. Dans ce cas , l'appelant ne peut, en se désistant de son appel du jugement provisoire , sans se désister de sa demande au fond, dessaisir la Cour du jugement de la contestation, surtout si le désistement n'a pas été accepté. — Cass. 1er juill. 1818, t. 4, p. 768, no 58.
68. Sur l'appel d'un jugement f|Ui n'accorde que par provision 1,1 restitution d'un dépôt, la Coui iw peutévoquer le fond. — besanç.
13 mars 1806, 1. 12, p. 384, ii'^2.
f^', l'opinion conforme de M.
l'iG. 1. 1 , p. 619.— V. suprà, n064.
69. Une Cour royale peut, sur l'appel d'une ordonnance de ré-
t. 12, p. 413, uo 31.
Chap. U. Comment doit procéder le liibunal qui évoque .' Comment se couvre la nullité résultante de ce que l'évocation a été inegulière?
72. Lorsqu'une Cour réforme le jugement d'un tribunal qui s'était mal à propos déclaré incompétent, elle doit, si elle veut évoquer, prononcer sur le declinatoire et sur le fond par un seul et même jugement. — l-iome, 5 sept. 1811; Kenn. 7 juin 1816; Cass. 12 nov.
1816 , 25 nov. 1818 , et 2 fév. 1824, t. 12, p. 391, n" 9; t.21 , p. 59, no 50, et l. 26, p. 70. — r. MM.
CaRR. t. 2, p. 239, not. 2, n° 2; V. L. t. 1, p. 188 et 189, vo appel, secl ire, §'2, nos 6 et 7, Haut. p. 274; D. C. p. 333 et 334; DelaP.
t. 2, p. 3.'). — 'V. in/rà , n'^ 84.
73- U en est de même lorsque les tribunaux d'appel évoquent eu reformant le jugement qui n'a statué que sur une nullilo d'exploit. — Cass. 18 juin 1817; Brux.
3fev. 1812. t. 12, p. 391 , nO U.
74. Il en est de même encore lorsqu'il y a appel d'un jugement qui ne statue que sur un point de tonne.— iMm. 22 fév. 1812, t. 12, p. 396 , no 14. — y. Pr. Fr. t. 3 , p. 226.
75. Lorsqu'un tribunal de première instance a accueilli un moyen de prescription, et qu'en appel lu Cour le rejette , elle peut infirmer par un premier arrêt , et renvoyer à huitaine pour plaider sur le fond. — Cass. 21 fév.
1832, I. 42, p. 63.— V. ibid. des observations.
76. Lorsqu'un tribunal de première instance a jugé une aft'aire sur un seul des moyens présentés, la Cour royale, en infirmant, n'est pas obligée de renvoyer à ce tribunal l'appréciation des autres moyens; la connaissance de la demande et de ses suites lui est dévolue, et il n'est pas nécessaire qu'elle prononce sur le tout par le même arrêt. L'art. 473 C. P. C.
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n'est pas applicable. — Bourg. 2 lev. 1829. De Lariviére et autrcvi C.
de Canillac — f'. l'arrêt qui précède. ■
■77 Une Cour royale peut, en infirmant par une uremiére disposition, juger le fond par une seconde disposition, pouivu que les deux dispositions soient contenues dans le même arrêt. — liourg. 22 mai 1829, t. 37, p. 192.— V. suprà, n" 75.
78. Lorsqu'avant la distribution d'une cause, la première chambre d'une Cour royale se trouve saisie, par oidonnance du premier président , de la connaissance d'une demande en défense, celte chambre ne peut , si la cause est en état sur le fond, prononcer sur le tout par un seul jugement. — Poil.
l9^août 1819 , l. 12 , p. 657 , no 66.
79. Lorsqu'un juge de paix a ju^é une cause tout entière, et ((u'on appelle de son jugement devant un tiibunal civil, il n'y a pas obligation pour ce tribunal de prononcer sur le tout en un seul et même jugement, comme dans le cas de l'art. 473 C. P. C. Ainsi le tribunal peut, par un premier jugement, iraprouver la sentence du juge de paix, en ce qu'elle n'a pas ordonné unepreuvedemandée, et, par un second, statuer sur le fond. — Cass. 19 nov. 1828, t. 36, p. 241.
80. La disposition de l'art. 473, qui veut que les cours d'appel statuent eu même temps sur le fond par un seul et même arrêt, ne s'applique pas au cas où il s'agit de l'appel d'un jugement définitif; et particulièrement une Cour royale peut, en infirmant un jugement de première Instance, ordonner que les parties instruiront plus amplement sur un point particulier de la cause. — Cass.
18avr. 1818, t. 12, p. .406, uo 25.
— Telle est l'opinion de MM.
Carr. t. 2. p. 242, no 1706; B. S.
P. t-2,p. 432, not. 11.— Dans un sens contraire , ^. M. Delap. t. 2, p. 35. — /'. aussi M. Loche , Esprit du C. P. C. t. 2 , p. 269-279.
81. Comme aussi une Cour royale peut , en statuant sur l'appel d'uu jugement qui a rejeté une demande à fin d'expertise , rendre un arrêt préparatoire qui ordonne un rapport d'experts , sans prononcer en même temps l'infirmaliou du jugement attaqué.
— Cass. 4 janv. 1820 et 2 lev. 1825, t. 12, p. 410, no 27, et t. 28,
82. De même les juges saisis de l'appel d'un jugement interlocutoire peuvent , avant de statuer sur cet appel, ordonner préalablement une instruction prepaiatoire telle qu'une expertise, et ensuite évoquer et statuer par un seul et même jugement sur l'inteilocutoire et sur le fond. — Cass. 22 déc. 1821 , I. 28, p. 151.
83. Lorsque toules les parties ont respectivement conclu à l'évocation, la Cour royale peut, évo-
EXC
i-iuanl et slaluaut au foml par le nièiiio ai-iûl , iiiJoiint.>r une eu quôlo pour l'cxiiculiuii de sa décision au IViuil Cass. 20jui|l.
I6i9. r<.tliei- C. Bouçbiu. — V. in- Jrà, II" S.").
8i. Un tribunal d'appel qui infirme la decisiou du premier juge ne peut évor|uer le fond (jue lorsque la niuliere est disposée à re- • evoir une décision défioiiivc.
Ainsi il ne peut, avant de statuer au fond , ordonner un inlerloculoiic, il doit prononcer et sur l'appel et sur le fond par un seul el iiiênie.jugcncenl.— Cass. 'JS avr.
lSi:(, t. 25, p. iiO. — V. siipi^i, no 7'>.
Sa. L'incompe'tenco des tril>unaus d'appel, eu cas d'evoralion, n'est pas couverte par cela Siul que les parties ont volontairement loneouru à l'instruction sur le fond. — Cass. 9 oct. ISll, t. 12, p. 3111, no l'i. — V. snprti, no «:i.
Sli. Lorsqu'un juge d'a|.pel slalue pai juijunienl sépare sur le fond qu'il a évoque', la nullité peut cire proposée par la partie qui aniait procédé devant le juge d'appel depuis révocation. — Cass. 2 fév.
1824, t. 2(i, p. 70.— r. l'arrêt qui pieccde.
S7. La partie (|ui , au lieu de réclamer contre le ju;;(^meiit du I nliuual de première luslauce, luB^niant la sentence d'un jU(;o do Jiaix et releuaut le fond pour ètie jugé ultérieurement, elqui, de jihis, a procédé à Uiieco(iuêle orvionuée par un jugement de ce tribunal, ne peut ensuite arguer de ce que le jugement définitif aurait évoque le fond de la cause. — Cass. ti fév. 1832. Uairner C. Jollinicrs.
88. Si, dans un premier arrêt, une cour, eu infirmant le jugement ,-itlaquc, a mal a propos renvoyé à uuc audience subséquente pour statuer sur le fond , elle peut ])ar un arrêt postérieur rapporter son arrêt d'évocation , et renvoyer le fond devant les premiers juges.
— .\îm. 22 fév. Itil2, t. 12, a.
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EXCEtTlONS (1).