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compétence — Paris , 28 nov.
J811 , t. 12, y. 4SI , iio U3.
3(i. La nullité d'un explciit n'est pas couverte, à l'ésaid des parlies appelées en cause, par cela seul que le délendeur originaire a conclu au fond. — Pjris, 29 avril 1S09 ,1. 12, p. 405, n. 44.
37. La Dullilé n'est pas couverte par cela seul que l'assigné a appelé Ses associés en cause.— Renn.
a a. lût 1819. I. 13, p. tus, no 103
38. Cipendant une nuUilé d'exploit est courerle pur une demande en garantie dénoncée au deniaii'leur principal. — Liin. ii juill. 1822, t. 24, p. 232.— V. supra , no 3 , et /«//■<>, n s 128 et s.
39. Celui qui demande que tous les cohéritiers de celui qui l'assigne soient mis en cause, ne renonce pas pour cela à demander ensuile la nullilé de l'exploit d'assignation. — Paris, 14 pluv. an XI, t. 12, p. 434, no 11.
40. Les actes d'appel, quoiqu'ils soient exIrajudiciaiii'S, sont rangés dans la catégorie des actes de procédure coutre lesquels tonte nullilé est couverte, si elle n'est proi)osée avant toute défense. — Orl. 22 déc. 1813, l. I2,p. 4y5, u" 84.
41 La nullilé de l'acte d'appel est ■couverte lorsqu'elle u'a pas été relevée djus l'exploit d'anticipation.—Cass. I4janv. 1807, t 12, p. 445, no 23.— MM. Carr. t.
1 , p. 459, 3e alin. ; F. L. t. 3 , p. 748, 2e col. no (j ; Merl./îc/). t.
8, p. 6tii, ire col. 2e aliii. il Hal'T. p. 123,4e alin. sont d'une opinion conforme.
42. L'acceptation de la copie de l'acte d'appel , faite par la personne chez qui le domicile est élu, n'en couvre pas la nuililé.
— Kenn. 28 fev. I8i2 , t. 3 , p.
124 , vo appel , no 56.
43. L'administrai ion forcsl^ke peut , en tout éU\ de cause , faire déclarer non recevahle l'aciion dirigée contre elle , qui n'a pas été précédée de la prestulalion d'un mémoire au préfet, et ce, lors mt-me qu'avant cette action elle aurait actionné le demandeur en police correctionnelle. — Poit. 27 |uill. 1832, t. 43 p. 505.
\ 44. Le prélel en la personne [duquel est dirigée une action coutre riilat peut, après avoir défendu au fond en première lûstauce, conclure sur l'appel à ce que le demajideur soit déclaré non recevahle, faute par celui-ci de lui avoir préseiilé un mémoire avant d'intenter son action. — Nîni. 16 déc. 1830 , t. 40, p. 136.
•~\. infiù, no 191.
45.' Comme aussi la nullité résultante du défaut de transcription du procès-verhal de nou-coucilialion en Icte de l'exploit d'assiguation , ne peut être opposée pour la preinièie l'ois en appel.— l'aris, 29 pluv. an x , t. 12 , p. 431 , a'> 7.
46. Lor.tque 1 intimé a conclu à ce que l'appel lût déclaré uoa re- «vahle, il ne peut plus opposer
ALPHABETIQUE.
des moyens de nullilé contre l'acte d'appel. — Nim. 28 fév. 1826.
Salion C. iVIagiiilicat.
47. l ne partie ne peut en cause d'appel critiquer la validité d'une assignation, sous le prétexte que celle assigiialiou ne cimtenait pas le vérilahle nom du demandeur, quand ce dernier a été désigné dans tout le cours de la procédure de première instance, et dans l'acte d'appel , suus les noms qu'il avait pris en introduisant l'action. — Poit. 20janv. 1826, t. 30, p. 242.
48. L''inlimé qui s'est présenté sur l'exploit d'appel qui lui a été signifié , et qui , lors des plaidoiries à fia de juuctiou des deux instances, propose une nullilé seulement, cl qui ensuite en cote une autre pour la première fois à une audience postérieure, a couver t celte seconde nullité en opposant la piemière. — • Renn. 10 août 1808 , t. 12 , p. n° 3(>. — Le* exceptions doivent-elles être proposées toutes enseinhle, ou a-l-oii la faculté de les proposer les unes après les autres? — y. sur celte question M. PlG. Cnmin. I. 1, p. 411. — r. aussi MM. U. C p.
152; B. S. P. p. 222 . not. 19, nos 1 et 2; et Caer. t. 1 , p. 457, not 2, no 9.
49. Les nullités de l'acte d'appel sont couvertes par les conclusions tenilanles à la confiriiialion pure et .simple du jugement du Irihiiiial de première instance.
— Ca.ss. 22 avril 1806, t. 12 , p.
413 , no '20, — Oans le même sens , •V. M^I B. S. P. p. 219, not 9; MtRi.. Q. D. vo commune ,% 5; IlALT. p. 123, 3« alin.
50. Lst non recevahle à opposer la nullilé de l'acte d'appel , l'inliiiié qui a conclu à ce que l'appel fût déclaré irrecevahle. — iNim.
28 fev. 1826, t. 32 , p. 350.
5l.L'inlimé n'est pas recevahle à exciper de la nullité de l'appel, lorsque, dans un acte d'avoué à avoué, il a déclaré, sous toutes réserves, qu'il poursuivrait l'exécution provisoire du jugement altaiiue. — Lim. 13 mars 1816, t.
12, p. 624, no 23.
52. Pareillement le demandeur n'est plus recevahle à demander la nullilé de l'assignation qui lui a été donnée en reprise d'ill^tance, lorsque celte nullité n'a pas été proposée avant toute défense au fimd , el surtout lorsqu'un jugement passé en force de chose ju gee a déclaré l'instance reprise. — Cass. 1er mai 1824 , t. 26 , p. 1.58.
53 La disposition de l'arl. 178 C. P. C. , qui veut que les nullités d'exploit soient proposées avant toute défense au fond , s'applique aux instances pendantes devant la tjour de cassation comme aux instances ordinaires; el prirticuhirement la partie qui a défendu au fond est non recevahle à se plaindre de ce qu'elle n'a pas reyu deux copies de l'arrêt d'admission , lorsqu'elle a figuié au procès sous deux qualités dis-
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linctes. — Cass. 21 juin 1815, t.
12 , p. 501 , no 92.
5i Les nullités commises dans les citations devant les Irihunanx de police correctionnelle el de simple police, sont couvertes si elles ne sont proposées à la première audience avant toute exception ou défense. — Cass. 16 oct. 1806, 15 mai 1809, 24 mai 1811 , t. 12, p. 445, no 22. — V.
MM. Haut. p. 123, 2e alin.; F. L.
t. 3, p. 748, 2e col. 6e alin. et B. S. P. p. 219.
55. Ainsi, en m.ilièrc correctionnelle, la nullité résultante du défaut d'enregistrement de l'original est coiivei le par des défenses au fond. — Cass. 24 mai 1811 , t. 12, p. 480, no t,l.—r. M. MEEt.
Bép. l 8, p. 663, ire col.
56. Lorsque la nullité d'une citation pour contravention de police u'e>t pas demandée par le prévenu, elle ne peut être prononcée par le Irihunal. — Cass.
23 fév. 1815. t. 12, p. 500, n" 90.
— y. M. F. L. t. 3, p. 7.56, vo nullité , § 5.
57. Mais lorsque l'acte d'appel d'un jugement correctionnel est nul pour avoir été notifié par un huissier incompétent, l'intimé, en demandant eu conséquence de cet appel sa mise en lihei te provisoire sous caution, n'en couvre pas la nullité. — Cass. 20 fév. 1812, I.
3, p. 3.59, no 200. — V. MM. i*.
.S. P. Cours de droit criminel; PONCET, t. 1, p. 538; CarNut , I. 1 , p. 590; 1 EGRAV. t. 2 , p.
353; Merl. t. 12, p. 494, vo serment, art. 1 , 1^ 2.
58. La nuUilé de Tacle d'appel d'un jugement correctionnel résultante de ce que dans les di.x jours il n'aurait pas été consigné au grelfe sur le registre à ce destine, (luoiqu'elle n'ait pas été proposée en appel et devant la Cour suprême, peut l'être cependant devant la cour à laquelle l'arrêt de cassation renvoie l'aft'aire. — Cass. 27 sept. 1828, t. 36 , p. 44.
59. Le prévenu qui en première instance a défendu au fond ae peut, pour la première fois en appel, demander la nullité de l'action dirigée contre lui , en se fondant sur ce que l'huissier n'.iurait pas signé l'original de la citation à lui donnée. — Cass. 20 juill. 1832. Ministère puhlic C.
Berlal.
60. La nullilé résultante de ce qu'en matière foreslière l'assignation donnée devant le Irihunal correctionnel De serait pas re- vêlue lies formalités prescrites par le Code de procédure, ne peut être proposée en appel pour la pre- ■lière fois. — Cass. 5 mai 1809, t. 3, n. '220, y° appel, no 108.
60 bis, L'iutime est recevahle à proposer la nullilé de l'appel dirigé contre lui, (|Uoi<pie sou avoué ail signifié à celui de sou adversaire la décision dont est appel.
— liord. C juin 1832, t. 43, p. 564.
61. Ou ne peut invoiiuer en appel les iiulliléi qui vicient un
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acte inlrotluclif d'instance, lois- i 09. La nuUilc J'iin »c\c d'.ippel que, devant les piriiiii'rs jutes , ii'cst pas couverle par une deon a seuluinenl excipé de leur mande en eoniiiiuiiicalioii de pièces inconipcleiice.clquclacourroyale l'aile sous la réserve de tous est uin(|ueiiieul saisie de l'appel 1 moyens de nullité. — Amiens, 30 du jugement, qu'ils ont rendu sur nov. 1821 , l. '2'i , \i. 3GU ce déclinatoire. — Urux. G dec
Art. U. Effets des réaen'cs.
(fl. U n'est pas nécessaire d'énoncer nommément la nullité d'une assignation; il sullit de déclarer in Hminc lilis qu'on la fera valoir, et de la relev<'i- ensuite eu plaidant. — Ai.t. 7 mai ISi") , t. 12, p. 4G7, no 40. — V. W. B. S. P.
p. '219, DO 8, qui attribue a M.
Mebi,. t. 13, p. 5H> une opinion rontrairc. U nous semble que l'opinion de M. Meel. peut se concilier avec la décision rapportée. I 03. Comme aussi, lorsqu'une nullité d'exploit d'assignation a été proposée avant toutes délenses ou exceplions, les tribunaux ne peuvent f.i déclarer couverte, sous ce seul prétexte qu'elle n'a pas été indiquée l'ormellement par un acte spécial d'avoué à avoué. — Cass. 0 nov. 18ll , t. i'2 , p. 481 , n» 62. — V. MM. Carr. t. t . p.
459, 5« alin.; F. L. l. 2, p. 402, ire col. 3c alin.; MliRL. Bep. t. 8, p. 003, 20 col. be alin.
04. La coustilulion d'avoué, sans protestation ni réserve, couvre la nullité de l'exploit, surtout lorsque l'avoué constitué a demande la renàic de la cause à l'échéance du delà, de l'assignation. — Liège, 19 fév. 1812, t. 12, p. 48i , no o'o.— Telle est l'opinion de MM. B. S. l'. p. 220, not. 10; CARR. t. 1 , p. 450 ; PiG. Comin