‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 498 sur 1159 · Lorsqu'après avoir proposé l'incompétence du tribunal · texte numérisé non relu

Lorsqu'après avoir proposé l'incompétence du tribunal

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lues, même contre des jugements passés en force de chose jugée et malgré tous acquiescements personnels.— Cass. 3 janv. 1819 , t.

107. L'exception d'incompétence rntione personœ doit être proposée avant toute délVnse au fond.

— Toul. 27 déc 1819 ,1. 18, p.

935, no 83.-»Sur la quest. de priorité entre l'exceplion d'incompélence dont parle l'art. ll>9 C. P. C. et l'exception de caution ( art. 166 ) , r. MM.

Co:»iM. t. 1 , p. 212, et Lep. p.

157, qui accordent la prioriié à la deroieie. Il en e>t de même de 31, Carr. t. 1 , p. 432, no 704. — V. aussi MM. F. L, t. 2, p. 456, n° 5 ; Dki.V. I. 1, p. 298; PlG t.

1 , p. IGO, in fine; ?,. S. P. p. 228, not. 45; LocnÉ, t. 1 , p. 350, et infrà , ii" 122. — La demande eu communication des pièces employées ou signifiées rend non recevable à opposer ensuite l'incompétence.— Telle est l'opinion de MM. CAiiK. t. 1, p. 439 , n" 718 ; F. L. t. 2 , p. 458.— V. suprà , n» 18 , et infrà, no 126.— Quant à l.i constitution d'avoué, y. MM.

défend ensuite subsiiliairement au Cabu. t. 1 , p- 439 , no 716, et F,

fond, on ne peut plus, en cause d'appel, exciper de nouveau de l'incompétence du tribunal. — Paris , 17 mai 1813, t. 1, p. 182 , n" 95. — y. v° reni'ni, uu arrêt conforme du 4 août 1821.

103. La disposition de l'art. 170 C. P. C portant que, si le tribunal est incompétent à raison de la matière, le renvoi peut cire demandé en tout état de cause , et qu'il doit même être prononcé d'oflTice, s'applique aux juges d'appel comme aux juges de première instance, lors même que l'exception d'incompétence n'a point été alléguée devant ceux-ci. — Brus.

19 nov. 1823.

104. La partie qui a spontanément plaidé et conclu devant une cour royale , en audience solennelle , n'est pas recevable à prétendre que le renvoi devant les chambres ne devait pas être ordonné. —Cass. 15 mars 1826, t. 31 , p. 47.

105. Lorsqu'une aff.iirc a été renvoyée devant le tribunal civil par ordonnance du président , et que l'ordonnance n'a point été attaquée, la compétence ne peut plus être contestée. — Cass. 10 avril 1827, 1. 33, p. 145.

106. L'incompétence à raison de la matière est une e.xceptioa d'ordre public que les parties ]ieuvent proposer en cassation, quoique, devant les autres tribunaux, elles ne s'en soient pas préva-

(1) Sur la <iuestioii de savoir quand le renvoi peut être proposé d'oflice pour incompétence, et sur toutes le» autres questions relativi'S à la compétence , nos lecteurs devront se reporter aux mots renvoi , ressort , tril/iimiux et tribunaux de commerce.

L. I. 2, loc. cil. et suprà, n° 6, — Quid , si au lieu de proposer un déclinatoire, on proposait une nullité et qu'elle fût admise.' — y. M. PlG. Comm. t. 1 , ]}. 381 , 2e alin.

108. Celui qui, en première instance, s'est borné à conclure au déboutement de la partie adverse , tant par fin de non-recevoir qu'autrement, ne peut plus,surrappel, opposer l'incompétencedu premier juge ratione personœ. — Besanç.

26 mai 1815, t. 18, p. 92i, n''72.

109. On ne peut appeler pour incompétence personnelle d'un jugement définitif , après avoir conclu à ce que le jugement par iléfaul qui l'a précédé fût annulé.

— Bord, f août 1831. David C.

(yellineau.

110. Comme aussi, lorsqu'une demande en renvoi a été formée par écrit devant les premiers juges , et que, lors du jugement, les parties, sans reproduire l'exception , en ont opposé d'autres, le déclinatoire ne peut plus être opposé en appel; on est réputé y avoir renonré devant les premiers juges.

— Orl.20avr. 1809, t. 18 , p. 900, „o -Vi.—y. M. llAtT. p. 121, dern. alin.

111. Cependant nul ne peut être disirait de ses juges naturels que dans les cas prévus par les art. 59 et 181 C. P. C; et, lorsqu'il s'agit d'une action personnelle , on doit assigner celui contre qui ou l'intente devant le tribunal de son domicile ; mais , si sur ce déclinatoire il se borne à s'en rapporter à ce que le tribunal statuera, après avoir conclu néanmoins U son renvoi devant le tribunal con>nelent, il n'est pas censé avoir par U renoncé au déclinatoire. — liesanç. 30 déc. 1819 , 1. 18, p. 931, 1,0 «(•>.

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TABLE

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ii'i. I.'inconipptencc rcsullante lie la situation des lieux litigieux est couverte par le silence des par-' lies, lorsque cette incompétence ayant élé proposée en prciiiiére instance et rejelée, il n'a pas été appelé du jugement qui prononçait sur celle exception, et <|ue, depuis, les parties ont détendu au tond.

— R.uirg. 15 nov. 182G, t. 38, p. 219.

113. Celui qui conclut en même temps sur rincompétence el sur le fond ne peut plus ensuite appeler de la décision sur le declinaloire.— Brux. 23 mai 1807 , l. 15, r. 202 , no 27.

114. En matière d'incompélence relatiTS, la partie qui, après le rejet du déclinatciire par elle proposé, plaide au fond, n'est plus recevahle à appeler du jugement de compétence, lors même qu'elle aurait fait des réserves à cet égard.

— Metz, 4 août 1821, t. 18, p.

938, no 88. — C'est l'opinion de M. Carb. t. 1 , p 452 , no 736.

115. Lorsqu'un jugement rejette le déclinatoire proposé par une partie et lui ordnnne de plaider au fond , et qu'après en avoir interjeté appel , cette partie fournit des défenses au fond, elle est censée y acquiescer malgré ses réserves.—JMelz , 12 mai 1818, t. 4, p. 633 , n" 89.

116. Le déclinatoire peut être proposé sur l'opposition à un jugement par défaut. — Brux. 23

117. La parlie qui, dans l'acte d'opposilion à un jugement par défaut rendu contre elle, n'a pas eicipé de l'incompétence du tribunal qui l'a rendu, peut invoquer cette incompétence pour la première fois à l'audience. — Douai, 26 fév. 1833, t. 45, p. 413.

118. L'héritier peut opposrr l'incompélence, encore qu'il ait demandé un -dél.ii pour plaider au fond après le jugement ou l'arrêt qui l'ordonnait. — Biux. 25 mars 1808, t. 22, p. 39 , no 52.

119. En matière d'inscription hypothécaire, l'exception u'incompétence ne peut être opposée, après la défense au fond, contre le jugement émané <iu tribunal d'un autre arrondissement que celui où l'inscription a été pris.-. — Paris, 6 juin. 1809, t. 18, p. 903, no 48.

120. On n'est pas recevable à prétendre, dans le cours de l'instance , qu'on n'était point domi- ■cilié dans le lieu où ont clé faites ies premières poursuites. — Trêves, t8 mars 1807,1. 18, p. 878, no 23.

121. L'incompétence d'une cour 4 raison du domicile n'est que relative , et l'appelant est non recevable à s'en ('.lire un moyen de cassation contre l'an et qu'elle a rendu. — Cass. 15 mai 1&21, t. 23, j). 182.

« 122. L'incompétence à raison de la personne est couverte par l'emploi préalable de toute autre ex- ■ceplion. — Bord. 24 nov. 1829. Fellion C. Musset.— V. siiprà. n° 107.

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