Lorsqu'une p.n lie , appelée
devant un tribunal autre que celui de son domicile, a défendu à la demande , eu excipant de l'incompétence à raison de la matière , s.ins proposer le déclinatoire résultant de l'incompétence ralione personte, elle ne peut plus, en degré d'appel , faire valoir cette dernière incompétence , pour y puiser un grief contre le jugement qui la déboute de sa première exception déclinatoire. — • Brux. 31 mai 1816.
124. L'intime qui a conclu à ce que l'appelant fût déboulé de ses conclusions , mais sous la réserve de tous ses droits sur le fond du litige, ne peut exciper de ce que la cour royale a réformé le jugement de première instance, quant au fond et à la compétence — Cass.
4 fév. 1834 , t. 47, p. 583.
125. On n'est pas censé reconniîlre la compi-tcnced'uu tribunal pour avoir fait une production, toutefois avec des réserves, lorsque ce tribunal, sur le déclin itoire proposé, s'est déclaré compétent.
— Liège, 16 déc. i8l4, t. 22, p.
95, vo trihiinaitx , n° 121.
126. Un défendeur peut demander son renvoi devant ses juges naturels après avoir demandé communication des pièces de son adversaire. — Bord. 25 juin 1831.
Buzon C. Grand. — V. siiprù, iio 107 , et le n° qui suit.
127. Lorsqu'un arrêt passé en force de, chose jugée a ordonné entre les parties une communication de livres , l'une d'elles ne peut, après avoir fait la communication, demander à être renvoyée sur le fond devant les premiers juges, pour avoir les deux degrés de juridiction. — Cass. 16 jui'ii 1819, t. 12, p. 510, no m. — y. le no qui précède.
128. La mise en cause du garant couvre-t-elle une exception de déclinatoire ou de nullité? ^ Les art. 175 et 176 C. P. C. prescrivent un délai de rigueur pour appeler garant; il semble donc que cette exception doit passer avant les autres ; ccpendani il importe de faire des reserves pour les exceptions de déclinatoire ou de nullité.
— J. A. t. 14, p. 475, no 67. — "V. siiprà. nos 3 et 38, et les nos qui suivent.
129. Celui qui , assigné en reconnaissance d'une délégation , demande sans aucune réserve la mise en cause d'un opposant , u'esl plus recevable à proposer un déclinatoire à raison de la personne.
— Cass. 7 prair. an xili , t. 18 , |i. 873 , no 16. — ^. BIM. Merl. i?c'p.
t. 3, p. 347, et Cark t. 1 , p. 440, 11° 719, qui pensent que la demande d'une mise en cause rend non recevable à opposer le déclinatoire — y. le n" qui précède.
130. Lorsqu'une parlie assignée devant un tribunal incompétent lalione personœ , a appelé en garantie un tiers contre lequel elle a même fait prononcer un défautjoint, elle n'csl plus fondée à décliner ultérieure men lia juridictiou
de ce tribunal. — Toul. 29 avr, 1822, I. 24 , p. 127. — r. MM.
Meri,. Rép. vo déc/initloire , § l , p. 358; PiG. t. 1, p. 135; B. S.
P. p. 207 et suiv. — 'V. suprù , no 128.
131. Car la demande en garantie simple constitue , comme celle en garantie formelle, une exception ou défense au fond , dont la proposition couvre l'incompétence personnelle du tribunal. — Toul.
29 avr. 1822, t. 21, p. 127. — V.
siiprà , no 128.
132. L'incompétence d'un tribunal en malièrede succession est rouverte par des conclusions au fond. —Amiens . 16 dec. 1825.
Guillaume C. Guillaume. — V. infrà, n°s 133 et 134.
133. L'incompétence d'un tribunal qui n'est pas celui du lieu où s'est ouverte une succession, relativement à une matière de celte succession, ne peut se proposer pour la première lois en appel. — Florence, 9 m.ii 1810. — Metz , 4 août 1821 , t. 18, p. 911 , no 56, et p. 938 , n ■ 87. — r. MM. PiG.
Cotnin. t. 1, p. 382, H.\UT p. 122, et le n. qui précède.
134. Lu héritier bénéficiaire qui ne décline pas la juridiction devant laquelle il est traduit en paiemehi d'une dette de la succession , et qui offre même de rendre son compte de bénéfice d'inventaire , peut décliner ensuite la compétence de ce tribunal, etdem inder à être renvoyé , pour la reddition de son compte, devant les juges du lieu où la succession s'est ouverte. — Paris, 27 nov. 1817 , t. 18 , p. 926 , no 77.— V. siiprà, no 132.
135. L'incompétence d'un autre tribunal que celui de l'ouverture d'une succession en matière de partage peut être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois eu appel, lorsqu'il y a des mineurs parmi les coparfageaiits.— Bord. 20 avr. 1831.
St-Guirons C. St-Guirons. — 'V. iuprt) , no 132.
136. L'incompétence des tribunaux ordinaires ea matière commerciale est seulement relative, de telle sorte qu'elle est couverte par le consentement des parties à procéder devant eux. — Brux.
28 nov. 1808.— Paris, 21 avr. 1809.
— Besanç. 1er août 1809. — Cass.
10 juill. 1816, t. 16, p. 476, D° 43, et t. 18, p. 898, no 41.— V. infrà, no 139.
137. — El qu'elle doit être invoquée avant toute défi nse au fond.
— Bord. l«r fev. 1831, I. 40, p.