‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 501 sur 1159 · y. le no qui précède · texte numérisé non relu

y. le no qui précède

148. L'incompélence des chambres de vacation, pour statuer sur les aHaires qui ue requièrent pas célérité , se couvre par l'acquiescement exprès ou tacite des parlies.— Cass. 22 janv. 1806, t. 1, p. 129, n» 44.

149. L'incompétence des tribunaux pour inleri'réter les lilies administratifs est tellement absolue , qu'elle peut êlre proposée même p..r la partie qui les a saisis de la contestation, et en tout éiat de cause. — Cass i2 mai , Aix , 29 nov. 1824 , t. 27, p. 29.— V.

siiprà, no 145.

§ 2. Incompétence des tribunaux de commerce (IJ.

150. L'incompétencR des tiibunaux de commerce , quant aux contestations entre associés, même en participation ,qui doivrnl êlre jugées par des arbitres forcées, ue peut êlre couverte par aucun acquiescement.— Bord. 3 juiil. 1828.

-\iel C. Moniheuil. — V. infrà, no

151. Une p.irtie qui, en matière de commerce, propose un déclinaluire fondé sur une incompétence ratione persiinœ, n'acquiesce pas au jugemeut qui écarte son déclinatoire en plaidant au fond à l'audience même à laqu-lle intervient ce jugement. Il ii'yaurait acquiescement de sa part, qu'autant qu'elle pl.iideiail au fond à une audience subséquente. — Poit.

20 mai 1829, t. 37, p. iSS.

152. L'incompétence du tribunal de commerce est couverte par des défenses au fond. — Paris, 29 i déc. 1809 , t. 18 , p. &06 , no 52.— V infrà , n" 168.

153. On peut opposer pour la | piemière fuis en appel l'excep- 1 liou d'incompétence a raisou Je ; la nature du billet sur lequel la | demande est basée. — Amiens, 14 ] juin 1826. Jorel i;. Rançon. — y.

les deux nos qui suiv. et infrà, les n' s 159 et 160.

154. L'incompétence des tribu- Uuux de commerce pour connaître d'un billet a ordre qui ne porte la signature d'aucun négociant, est persoiim lie el doit être opptisée m liiiiint; Ittis. — lirux. 31 juill. 1809. — Paris, 16 août 1811. — Brux. 17 mars 1812.

— Metz, 12 avr. 1820, I. 18, p.

903, 11049.— /^ M. C, P.h. Conip.

1.2, p. 632, n" 526, qui répond négativement sur la question de savoir si l'incompétiMiLe dans le cas prévu par l'art. 63u ('.. Comm.

peut êtte proposée poui- la première fois sur l'appel. — F. le no qui précède.

(.1) y. la note suprà , p.'ii'i,

EXC 255

155. L'incompélence du tribunal pour connaître d'un billet à ordre qui n'a pas un acte de commerce pour cause, et qui ne porte que des signatures de non-négociants, n'est plus pioposable en appel. — Bourg. 30 juin 1829. Pelletier C.

de (.ourtreix.— V. suprà, no 153.

156. Celui qui, étant assigné devant le tribunal de commerce ea paiement d'un eli'et qui présente les caractères d'une lettre de change , se borne à soutenir que cet effet est sans cause entre le»

mains du demandeur , n'est plus recevable à décliner la compéleuce des juges de commerce, s'il résulte de l'enquêle par lui provoquée sur Ses moyens de défense au fond, que l'effet" en lilige contient supposition de lieu, et par suite doit être repulè simple promesse. — En d'autres termes :

l'incompélence résultante de l'arl.

636 C. C.onun.doil être proposée in limine litis — Brux. 20 sept.

157. Le signataire d'un effet, qui, assigne devant le tnbiiual de commerce, a demandé son renvoi devant le tribunal civil , parce que cctelfct n'était point rommercial, ne peut ensuite prétendre qu'il constituait une lettre de change dont la connais ance appartenait à la juridiction consulaire. — Bord, 28 mars 1832 Koullignac C.Chasup.

158. Pareillement la parlie assignée en paitineiil d'un eifel de commerce ne peut , lorsqu'il ne s'agit pa» d'une incompétence ratione materiœ , proposer utilement sou deciiualolre , après avoir déclaré qu'elle voul.iil s'inscrire

en faux Paris, 28 lév. 1812, t.

18, p. 915, no 63.— /^. M. Care.

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