L. t. 2, p. 402, ire col. ; Merl
vo saisie immobilière , § 6 , art. 2, no 11. — V. infrà, n''230.
228. Celui qui devant le premier juge a reconnu comme vrai, dans le cours des plaidoiries, un point de jurisprudence ou de coutume d'où peut dépendre en dioil la décision de la cause, est encore reeevable à mettre de nouveau ce même point en contestation devant le juge d'appel. — Brus. 29 mars 1820.
229. En supposant qu'on ne puisse pas régulièrement devant les premiers juges, et lorsque l'inslance est déjà liée devant eux, ajouter ou sulistituer une demande en dégagement de réméré à celle en déguerpissemenl intentée dans l'origine , toujours est-il que cette irrégularité ne pourrait être opposée en appel.—»
Metz, 20 fév. 1819, t. 7, p. 286, vo conciliation , no 98.
230. Une partie ne peut proposer en appel une nullité qui, d'après les qualités du jugement de première instance , a été abandonnée par son défenseur pour s'en tenir à des moyens du fond. — Bord. 14 déc. 1833. Poitevin Loubeau C.
Bounisseau. — V. saprà, ao 227.
231. La nullité de la signification de la liste des témoins faite à l'accusé, résultaute de l'omission de l'immatricule de l'huissier , est couverte lorsque l'accusé et son conseil ne se sont pas opposés à l'audition des témoins.— Cass. 24 août 1827. Pirion C. minist. public.
232. On ne peut présenter, après l'arrêt définitif de la cour d'assises, des moyens de nullité contre des actes de procédure antérieurs à l'arrêt de mise en accusation. — Cass. 22 avr. 1830. Gairal.
Chap. IV. Exceptions relatives aux voies d'instruction , aux jugements, à la signification des jugements , aux -voies de re- I cours contre les jugements. — Art. 1er. Nullités d'enquête ou d'expertise (1).
233. On ce peut , en cause d'appel, proposer contre une enquête des moyens de nullité qui n'ont pas été proposés en première instance.—Brux. 8 août 1818, 17 janv.
1810 —Colm. 20 fev. 1811, t. 12, p. 456, no 35. — A moins que la nullité ne soit d'ordre public. — Telle est aussi l'opinion de M.
Carr. t. l,p. 402,3e alin.— ^.
aussi MM. B. S. P. p. 299 , not. 71, 6e alin. Pic; Comm. 1. 1, p. 547.— y. la note ci-dessous, et in/rà, les nos 234 et 243.
234. On ne peut invoquer, en appel, des moyens de nullité contre un jugement ordonnant une enquête ni contre cette enquête même , si en première instance on a conclu au fond, en se réservant simplement tous ses droits, moyens et exceptions. — Brux. 14 mai 1831.
Debauvois C. Soeneu. — f'. le n"* qui précède.
235. Les nullités qui résulteraient d'une enquête sont couvertes par la présence des parties a cette enquête. — Gren. 13 avril 1809, t. 12, p. 404.— r. M. Carr.
t. 1 , p. 461 , no 740. —V. suprà^ u" 233.
(1) 11 faut nécessairement se reporter à notre mot enz/uête, n»
519, suprà, p. 228, et à notre mol expertise.
EXC
236. La nullité résultnutc du défaut de parlant, à dans la copie de l'assigaatioa donnée à la partie pour être présente à une enquéle, n'est couverte, ni par la déclaiMtion de l'avoué qu'il l'a remise à sa partie avant l'audition des témoins , ui par la contre-enquête à laquelle la partie a fait procéder.
— Cass. 24déc. 18H, t. 12 , p. 483, n" U5. — M.F. L. t. 2, p. 354, est d'un opinion conforme. — y. aussi M. Carr. t. 1, p. 469 et 056.— V. sitprà , no 233.
237. La nullité résultante de ce que la partie n'a pas été assignée pour être présente à l'enquête n'est pas couverte par la comparution de son avoué à l'audition des témoins. — Uouen , 2 et 22 déc.1809, 6fév. 1812, l6nov. 1819, l. 12 , p. 470 , yo exceplioti , no 52.
— Il en est de même de la nullité résultante de ce que l'enquête a été commencée après le délai, surtout si l'avoué, en comparaissant, a fait des protestations. — Brux.
6 fév. 1812, loc. cil. — f^. MM.
Carr. t. l , p. 656 , no 1022, et B. S. P. p. 290, uot. 31.— V. iuprà , no 233.
238. La partie qui a assisté |à une enquête sans réserve ni protestation n'est pas fondée à demander la nullité de son assignation qui ne comportait pas le délai de la loi. — Cass. 30 juill.
1828, t. 35, p. 327. —V. suprà, no 233.
239. La nullité prononcée par l'art. 261 C- P. C est couverte, malgré toutes protestations de nullité, si la partie adverse déclare ne pas s'opposer à l'enquête , et propose même des moyens de reproches contre les témoins.— Kenn.29 et 15 nov. 1820, I. 12, p. 5l4, n° 119.— V. i^prii, no 233.
240. La partie présente à l'enquête, qui, après avoir l'ail des réserves pour proposer une nullité, concourt à cette enquête et propose des reproches contre les témoins, n'est pas recevable à opposer la nullité réservée.^ Renn.
26 août 1818, t. 12, p. 509, n° 109.
— \. sitprà, no 233.
241. De même encore la nullité résultante de ce que le procesverbal d'enquête ne mentionne pas la noIiQcation à la partie des noms, demeure et profession des témoins, est couverte si l'on a simplement conclu à l'annulation de l'enquête, vaguement et sans exposer les moufs d'annuler. —Bord. 4 fév.
182». — V. 5H;)rfl,no233.
242. Comme aussi la requête présentée au président aOn île se faire autorisera la contre-enquête couvre les moyens de nullité contre l'enquête , lors même qu'on se serait réservé tous les moyens de nullité. — Paris , 19 août 1808 , t.
12, p. 449, no 28. — Sont du même avis MM. F.L. t. 2, p. 401; Piii.
Coniiit. t. 1, p. 393, et p. 505; Cabr. t. 1, p. 458 , 4c aliu — F.
encore M. (^RR. t. 1 , p. 469. — V. suprù, n»233.