‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 505 sur 1159 · Ueacslde même delà partie · texte numérisé non relu

Ueacslde même delà partie

qui, en première instance, a plaidé sur le mérite des reproches proposes contre des témoins, sans opposer aucune (In de nou-reccvoir sur leur présentation tardive ; elle perd le droit de soutenir en appel que ces reproches n'étaient pas recevables.— Amiens , 26 uov. 1825, t. 31, p. 170.— V. siiprà, n°233.

244. Celui qui a fait usage d'un rapport d'experts n'est plus recevable à l'arguer de nullité pour vice de forme.— Renn. 4 fév. 1826.

Fenwick C. Boistard.

Art. 2. Nullités de jugements.

245. L'art. 173 C. P. C. est applicable aux nullités de j ugenieul.

— Rouen, 10 déc. 1813 — Bùurg.

3 déc. 1813, 31 déc. ISli. — Reuu.

20 avr. ISJO, t. 12, p. 493, no 78.

246. La nullité d'uu jugement provenant du défaut d'insertion des conclusions n'est pas couverte par une défense sur le fond. — Toul.2ijanv. 1825, t.30, p. 13.

2i7. Un jugement noa motivé contient une nullité d'ordre public qui peut être opposée en tout état de cause et même suppléée d'office. — Bourg. 16 jauv. 1826.

Jacnb C. Jacob.

248. La partie quia exécuté un jugement sans faire aucune réserve n'est plus recevable à opposer la nullité de ce jugement, résultant de ce qu'il ne coulienl ni les points de fait el de droit ni les motifs. — Poit. 8 juill. 1830. Blondeau C.

Dufour et DuccUier.

249. La nuU.té du jugement dé- Gnilif n'est pas couverte par l'appel du jugement interlocutoire.

— Cass. Il oct. 1809, t. 0, p. 684, n'^ 22.

250. Une partie peut , pour la première fois , proposer en cause d'appi 1 un moyen de nullité contre la forme d'une sentence arj>itrale.

— Poit. 21 mars 1827 , t. 33 , p. 366.

251. On ne peut, devant la Cour de cassation, présenter un moyen de forme contre un jugement, sjou ne l'a pas invoqué en appel.— Cass.

30 nov. 1831 , t. 43 , p. 530.

252. Après avoir dem.indé en cause d'appel l'infirmaiion d'un jugement , on n'est pas recevable à eu damander la nullité. — Bourg. 31 juill. 1829. Breton C. Pardous.- Gillct.

253. L'exception fondée sur ce que des arbitres avaient reçu le pouvoir déjuger en dernier ressort est toujours recevable , même après la défense au fond. — Gren.

23 juin 1820,1. 12, p. 513, no 116.

— V. infrà, u°s271 et suiv.

254. La nullité résultante de ce que l'ordonnance il'exeqiiatur d'un jugement arbitral a été donnée par un président autre que celui dans le ressort duquel la sentence a été rendue, doit être proposée avant toute défense ou exception. — Toul. 6 août 1827 , t.

35, p. 310. —V. siiprà, u" 178.

255. Lu nullité résultante de ce que le ministère public n'a pas Clé cuteudu dans une Cdusc lors-

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qu'il devait l'être, ne peut être •qiposéo que par la partie dans l'intérêt de laquelle celte formalité est prescrite.— Bord. 17 mars 1829, t. 37, p. 17.

256. Ainsi le défaut d'audition du ministère public ne peut être opposé par la partie qui figure en cause avec celle pour laquelle la loi exige cette audition. — Cass.

5 flor. an X, 29 mars 1815, t. 12, p. 432, n" S. — r. M. F. L. t. 3, p. 751 , ire col. , 8e alin.

257. Décidé cependant que la nullité résultante de la non-audition du ministère public , dans une cause oà figure une femme mariée non autorisée , peut être prononcée en appel , sur la demande du procureur général, encore que les parties ne l'aient pas proposée. — Renn. 15 avr. ISU , t. 16, p. 767, no 25, et t. 12, p.

479 , n" ,60. — Sur la question de savoir s''il y a lieu à communication dans les causes de séparation de biens comme dans celles de séparation de corps , f . MM.

Carr. t. 3 , p. 399, no 3262; B.

S. P. p. 40, nol. 12, no 2;M0N- GALVY , TriiilJ de l'arbitrage , n" 187.-^. aussi MM. PiG. t.

2, p. 530, no 3; Delap. t. 1, p. 97, alin. 1er; B. S. P. p. 671, not 8, uo 2 ; Carr. t. 1 , p. 216 , not. 1 , n» 3.

258. La nullité résultante de ce que sur uneexceptiou d'incompétence le niinistéie public n'aurait pas doi:né ses conclusions est d'ordre public, et ne peut être couverte par des conclusions au fond. — Bord. 20 mai 1829. Ducol C. Falman et Rivas. — y. infrà ^ no 304 bis.

259. On ne peut se faire un moyen de cassation contre un arrêt de ce qu'il n'a pas annulé un jugement de première instance pour défaut de conclusions du ministère public , lorsque cette annulation n'a pas été demandée en temps utile. — Cass. 11 frim.

an IX, t. 12, p. 427, no 3.— V.

MM. B. S. P. p. 477, not. 20 et 21, n« 3; Meri.. Q. /). t. 1 , v»

conclusions du ministère public , § 2, et y'' nullité, § 3; F. L. v»

nullité , §2, u'^ 7.

2()0. La nullité résultante de ce qu'un jugement aurait été rendu sans président , est couverte , si elle n'a pas été proposée sur l'appel.—Cass. 4 nivôse an IX, t. 12, p. 428, no 4.

2til. Uu jugement rendu sur délibéré par d'autres juges que ceu.x (|ui ont assisté et coopéré au jugement qui a ordonné un délibéré , ne peut plus être argué de nullité, quand ce moyeu n'est point renfermé dans l'acte d'appel, lequel ne contenait d'ailleurs aucune réserve à cet égard. — Orl.

22 déc. 1813, I. 12, p. 495 , no 83.

262. La nullité d'un jugement rendu à tort en la chamure du conseil peut être opposée pour la première fois devant la Cour do cassation. — Cass. IS janv. 1830, I l. 38, p. lO'J.

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TABLE

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263. L'avoué contre lequel le ministère public, découvrant, dans le cours d'une instance, des contraventions pouvant attirer dos peines disciplinaires, a fait prononcer un jugement par défaut ordonnant une enquête sur ces contraventions, ne peut soutenir que ce jugement est nul parce qu'il a été rendu sans qu'on l'ait appelé, si après y avoir fait opposition il s'est détendu au fond. — Cass. 21 déc. 1830. M. G. C. le minist. publie.

264. Le moyen d'inscription Je faux, contre un jugement est couvert par l'exécution de ce jugement laite depuis les soupçons de fausseté, et par l'inulilile au procès de la pièce arguée de faux.

— Cass. 18 nivôse an xil, t. 12, p. 436, no 14.

265. Est nul de plein de droit le jugement intervenu sur une demande dirigée contre une partie décédée ; conséquemment l'héritier de celle-ci peut, quoique le jugement soit en dernier ressort , soutenir par voie d'exception qu'il lui est étranger , et qu'il n'a pas d'existence légale. — Lyon, 6 fcv.

265 bis. La fin de non-recevoir résultante de ce que le demandeur au pétitoire n'a pas exécuté le jugement rendu contre lui au possessoire , se couvre si elle n'est proposée avant toutes défenses au fond, quoiqu'il ait fait des réserves. — Bourg. 13 février

Art. 3. NitUUés de la signification du jtigemenl.

265 <er. L'appelant contre lequel a été pris un arrêt par défaut peut, avant d'y former opposition, cxciper devant la cour de ce que la signification qu'on lui en a l'aile est nulle.— Brux. 5 mars 1832, t. 4'), p. 445.

266. La nullité de la signification d'un jugement par défaut doit «ire proposée avant toute exception au fond. — Bour-. 28 avr. 1832. Gallais C. Petillot.

267. Le défaut de signification du jugement dont est appel peut étreopposé, quoiqu'on ait d'abord négligé de s'en prévaloir. — llenu.

5 avr. 1824 , t. 12, }r. 495, n" 85. —y. M. Carr. t. 2 , p. 196, no23.

268. La défense aux nullités de l'acte d'appel couvre cnliérement la nullité de la signification du jugement dont l'appel a été interjeté. — Gren- 16 août 1826. Sébastien Guillou C. les maries Tissot et Jean Blicbullon.

269. Comme aussi la nullité d'une signification de jugement ne peut être opposée après qu'on a parlé, sans aucuue réserve, de cette signification dans l'acte d'appel , cl f(u'on a pris ses conclubions au fond. — Lim. 15 Dov. 1811 , t.

17, p. 206, no 93.

270. De même, le garant qui, après la signification d'un jugement intuvlucutohb au garanti, a

exécuté le jugement, n'est pas recevable A demander la nullité de la signification. — Colm. 11 fév.

1819, t. 21, p. 280, no 67.

Art. 4. Nullités relatives aux voies de recours contre les jugements, — § l*;"". Appel.

271. L'intimé ne peut, après avoir conclu au fond sans réserve, exciper de ce (jue l'appel dirigé contre lui a éle tardivement interjeté. — Cass. 30 nov. 1830, t.

40, p. 308. —V. ibid. nos observations et les nombreux arrêts sur cette question délicate , infrà , nos 272, 274, 275, 279, 280 et suiv. — l^. aussi no 253.

272. L'intimé peut, après la plaidoirie de l'appelant, proposer une fm de non-recevoir tirée de la tardivi té de l'appel. — Kenn. 3 aoiitl8t5,t. 12, p. 503, n» 95. — f. Cark. t. 1 , p. 456, nol. 2, n" 5.^ y. le no qui précède.

273. Lorsqu'une fin de non-recevoir résultante de la tardiveté d'un appel d'une sentence arbitrale a été proposée au bureau de paix, elle peut être reproduite sur l'appel, bien qu on n'en ait pas parlé en première instance. — Cass. 6 niv. an viti, t. 12, p. 426, no 1.

274. L'exception tirée de ce qu'un appel a été interjeté hors des délais peut être opposée en tout état de cause. — Turin , 7 juill. 1808.

— Poit. 12 ai.ût 1823, t. 3, p. 178, et t. 25, p. 3U3.— V. suprà, n°271.

275. La fin de non-recevoir résultante de ce cju'un appel a été inlerjelé après le délai, ne peut se couvrir par une demande en communication de pièces. — Renn.

7 fév. 1815, t. 12, p. 498, no 89.

—V. suprà, nos 18 et suiv. et 27t.

— Le juge peut-il suppléer d'ollice les nullités d'ordre public' — /'.

pour latf. M. B. S. P. p. 222, 2e alin. et addit. fin. nos 6, 19. — Contra , M. C.^IIR. t. 2 , p. 140 , n« 1593. — y. aussi M. PiG. t. 1 , p. 204, §8 ; et Meel. 1. 8, p. 660, 2= col. Ç 3. — Le juge peut-il prononcer d'ollice les nullité» d'exploits ou d'actes de procédure.' — M. B. S. P. loc. cit. soutient la nég. ainsi que MM. Cakr. t. 1 , p. 462 , no 747 ; PiG. t. 1 , p. 204 , S 8 ; F. L. t. 2, p. 462.— V. suprà, n° 24.

276. L'intimé qui sur l'appel a obtenu un arrêt par défaut n'est plus recevable, sur l'opposition, à proposer l'exception résultante de la tardiveté de l'appel. — Colm.

18 nov. 1815, t. 6, p. 699, no 37.

^ V. siiprà , uo 26.

277. Celui qui exécute un jugement non exécatoiie par provision, avant l'expiration de la huitaine à dater de sa prononciation , n'est pas recevable à proposer la nullité d'un appel interjeté avant l'expiration de ce délai.

— Cass. 19 avril 1826, t. 31, p. 316.

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