‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 508 sur 1159 · L. t. 4 , p. 42 , ire col. 1er alin · texte numérisé non relu

L. t. 4 , p. 42 , ire col. 1er alin

294. Le juge peut suppléer d'ofice la fin de non-recevoir résultante de ce que la voie de l'opposition est encore ouverte. — Brus. 14 avril 1829 , t. 37 , p. 157. — V. ibid. nos observ.

295. Celui qui, sur l'opposition ormée par l'un de ses adversaires lu jugement par défaut renJu iprès un premier jugement par léfaut, profit joint , s'est borné n première instance à conclure t à plaider au fond, n'est plus reevable en appel à prélemlrc que e jugement était définitif et non usceptible d'opposition. — Cass.

iuill. 1834, t. 47, p. 626 V.

uprà, no 289.

iH.\P. V. Qui peut proposer les exceptions? Comment doit-il y être statué? — Art. 1er. Pnr Qui les exceptions pew'ent-elles être proposées ?

296. L'assigné peut seul exciper ece qu'il a été assigné par alficbe

au parquet du procureur du roi, l lieu (le l'être à son domicile.

-Colm. 10 juill. 1827. Grandaire C. Wertian et Hirn.

297. La partie qui assigne une mmune dans la personne du aire ne peut ensuite opposer le faut de qualité. — Renu. G juill.

18, t. 15, p. 135, no 161.

298. La nullité résultante de qu'une partie , sous la loi du 6

ars 1791, s'est fait représenter eu Dciliation par un huissier, ne ut êlre opposée par cettep artie, rloiil 31 clic n'a pas été proposée

ALPHABÉTIQUE

in limine lilis- — Cass. 4 gerra.

au viu, t. 12, p. 426, uo 2. — En ce sens, K. M. Carr. t. 1 , p.

457, not. 2, n" 13 ; Pr. Fa. t.

2, p 27; et M. lî. S. P. p. 142, 3e alin. et 477, uut. 20 et 21, no 4.

299. Les nullités peuvent être proposées par une partie autre que celle à laquelle la signification a été faite , s'il est de son intérêt de faire déclarer la signification nulle. —Paris, 19 août 1807, t.

21 , p. 241 , no 52.

300. Les communes, comme les particuliers, doivent proposer les nullités d'exploit avant toutes défenses au fond — Cass. 10 janv.

ZVIerl. Q. D.X. 1, y" commune, §5. n" 3 , p. 503 , t. 4, p. 741.

300 bis. La partie condamnée envers une commune ne peut se plaindre de ce que celle-ci n'a point été autorisée à plaider contre elle. —Cass. 14 juin 1832 , t. 44 , p. 243. — Va sur cette grave questioa, notre mot autorisation de communes , n" 114.

301. Les garants du défendeur originaire qui , appelés en garantie, ont déclaré ne vouloir prendre aucune part à la contestation, se sont soumis par cette déclaration à tous les jugements qui , sur une demande en reprise d'instance , sont rendus contre les garantis, et ils ne peuvent plus proposer la nullité de l'assignation en reprise d'instance. — Cass.

1er mai 1824, t. 26, p. 158.— F.

le nO qui suit.

302. Le garant qui a pris fait et cause du demandeur qui a commis une nullité de formes n'est pas recevable à la proposer. — Metz, n fév. 1819 , t. 21 , p. 280 , no 66.

— V. le n" qui précède.

503. Lorsqu'un garanti a défendu au tond , sans faire valoir une nullité d'exploit, le garant est non recevable à la proposer.^ Cass. 14 fév. 1826 , t. 3l , p. 30.

301. Le défendeur à l'action intentée par uu tuteur, dans l'intérêt du pupille de celui-ci, peut ex.ciper de la nullité de la délibération du conseil de famille qui a autorisé le tuteur à intenter celte action. — Brux. 26 juill. 1831, t. 42 , p. 174.— y. en ce sens MAL PiG. t. 2 , p. 353, et Caer. t. 3, p. 447, n" 2995. — V. suprà , n° 113.

304 bis. La nullité d'un jugement rendu au profit d'un mineur sans communication au ministère public, ne peut être demandée par l'adversaire majeur du pupille.

— Cass. 25 avril 1833, t. 45, p. 752 —V. suprà, n" 258.

305. Une femme demanderesse en cassation «st sans qualité pour exciper de ce que l'arrêt qu'elle attaque a prononcé indilment la conHrainle par corps contre son mari. — Cass. 27 mars 1822. Clémeut C. Olurell.

EXC

Art. 2. Comment les juges doivent-ils statuer sur les exceptions ?

306. Les juges, sous l'ordonnance de 16G7, devaient examiner d'abord les fins de non-recevoir, et y statuer, avant de s'occuper du fond. — Cass. 12 niv. au IX, 30 août 1808, 5 mars 1810 , t, 12 , p.

429, no 5.— r. MM. B S. P. p.

•221 , no 13,et Carr. t. 1, p. 461, no 745. — V. («//à, n^s 3i0 et 3t4.

307. Les tribunaux ne sont pas obligés de rejeli r en termes formels l'exception proposée par la partie défenderesse , lorsque l'objet de cette exception se lie nécessairemient à l'admission de la demande formée par l'autre partie.

— Colm.2 août 13U , t. 19, p.

149 , no 140.

308. Lorsqu'une exception proposée dans l'iustance est de nature à inUuer sur la décision du fond , les juges ne peuvent la rejeter par un simple hors de cour.— Cass. 12 juill. lS19 , t. 11, p. 145. — y. notre mot jugement, au § 3, relatif aux motifs.

309. Des exceptions qui se rattachent au fond même , peuvent y être jointes.— Uenn. 4janv.l8l9, t. 13, p. 261 , no 322.» V.j«/;V<, n" 312 bis.

310. Un tribunal peut prononcer sur le fond et sur la forme par uu seul jugement , si les parties ont respectivement conclu sur l'un et sur l'autre.— Cass. 31 janv. 1821 , t. 23, Ç.33.— V. suprà, a° 30G , et infrà , uo 314.

311. Est nul le jugement d'un tribunal civil qui tout à la fois rejette un déclmatoire , renvoie à une autre audience la cause sur le fond, et défend de continuer des travaux commencés par l'une des parties. — Lvon, 25 mars 1830, t.

44 , p. 212. — V. ibtd. les observ.

312. Le défendeur qui , après avoir présenté un moyen d'incompétence, a plaidé après le rejet de ce moyen , ne peut se plaindre de ce qu'il n'a pas été rendu deux jugements séparés, l'un sur le moyen proposé par lui, et l'autre au fond. — Cass. 14 août 1832, t.

45, p. 522. — V. suprà, no 30ti cl

3l26(i-. Lorsque l'exception d'incompétence se confond avec le fond sur lequel le demandeur a conclu , quoique subsidiairemeut , les juges ne sont pas obligés de rendre une décision séparée sur l'incompétence. — Cass. 27 avr.

1825, t. 32 , p. 212.— V. suprà, n"

313. En matière correctionnelle, les juges peuvent juger que des fins préjudicielles ne doivent pas faire surseoir à prononcer au fond , parce qu'elles ne paraissent mises en avant que pour relarder le jugement. — l'.ass. 12 fév. 1S30.

Intérêt de la loi C. Courtot.

314. Le tribunal devant lequel on propose un (léclinatoirc ne peut statuer, par un seul et même jugement, sui la compétence cl sur

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TABLE

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le fond.— Cass 13 germ. an x, et 7 mai 1828. — Toul. 2 mai 1810, •>!, 27 mai 1828. — Metz, 3 déc. 1829, t. li , p. (j,-)3 . no 3 ; t. 18, p. 909, no r)r), dp. 958 , no 11 ; t. 35, p. 238; et t. 3(i, p. 114 —V. siiprrï, nos 300 , 309 , 310 et 312 Ois, et infrà, no 315.

315. Mais il peut être statué sur le fond , par l'arrêt même qui rcjelle le dcclinaloire. — CasS- 5 juin. 1809, t. 9, p. 80, noi'Z.—r.

le n" fjui précède et celui qui suit.

316. Cependant un jugement ne peut, en rejetant un déclinaloire, statuer sur le fond lorsque la partie n'y a pas défendu. — Cass. 12 niv.

an IX, t. 18, p. 855, no 2.— 7^. le no qui précède.

317. Un jugement ne peut être rendu sur le tond, après que l'une des parties a attaqué par la voie de l'appel le jugement qui rejette le déclinaloire. — Turin, 27 llor. au XIII , t. 15 , p. 64 , no 58.— Il n'en est pas ainsi derant les tribunaux de commerce. — V. siiprà, nos 151 et 198.

318. Sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, la cour qui en est saisie ne peut , sous aucun prétexte, passer outre à l'examen du fond quand le prévenu oppose l'incompétence résullanle du lieu du délit; elle ne

Îieul pas réserver l'excepliou et a joindre au fond: elle doit d'abord statuer sur la compétence, ou, si la cause n'est pas en état sur ce point, ordonner, à cet égard , lia supplément d'instruction. — Cass. 25juinlS25, t. 30, p. 142.

EXCÈS DE POUVOIR, r. Jet.

resp. 3».—Jrb. 410, 457 el s.

Cass. 13 et s. 100 et s. 358 el s.

— Cunc. 118. — Jiig. patx^ Z^bis, 157. —Jug. 464, 540 et s. 560.— T/ji. 25,29 et s. —Trio. comm.

EXCLUSION, r. Cons. f. 96 et s.

EXECUTEUR DES HAUTES OEU- VRES, r. DHn. 77. 36.

EXÉCUTEUR TESTAME^JTAIRE.

F. Dépens, $0.~Scell. l.

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