Orilonnancc du roi du 20 août
1827, par laquelle Sa 3Iajcsté détermine un mode pour l'exécution des actes et fonctions judiciaires dam les palais , châteaux , maisons royales et dépendances.— T.
10, p. 566 , v° discipline judiciaire , n° 22 .
Chap, II. Voies d'exécution. — Art. 1er. Bigles générales sur l'exécution des actes exécutoires.
8 et 9. Le porteur d'un titre exécutoire est-il rccevable à poursuivre un jugement de condamnation en paiement des sommes q'-i'il exige en vertu de son titre ? — Oui, ne serait-ce que pour obtenir une hypothèque générale au lieu d'une hypothèque spéciale. — /-' M.
Cabr. t. 2, p. 361 , n° 1898, et J.
A. t. 12, p. 599, no 74.— Ce principe a été confirmé par un arrêt de la Cour de Metz du 12 mai 1818, t. 2, p. 478 , \o action , no
10. Ainsi n'est pas frustratoire l'action en paiement d'une somme promise dans un titre en forme exécutoire, si le débiteur peut contester ce titre comme ayant été souscrit durant sa minorité par son tuteur, sans autorisation , et s'il n'a point satisf.iit au commandement à lui fait de l'exécuter. — Cass. 1er fdv. 1830 , t. 39 , p. 281.
11. Le créancier qui obtient un jugement contre 'une commune ne doit piis en poursuivre l'exécution par la voie ordinaire, mais se pourvoir devant l'aulorité administrative pour faire ouvrir un crédit en sa faveur au budget de cette commune ; sinon les tribunaux doivent annuler les poursuites et renvoyer ce créancier devant l'administration. — Bord. 28 août 1833, t. 47, p. 49K
12. Lorsque, dans un jugement portant condamnation au paiemcnl d'une somme déterminée , il es8 ajouté : sous déduction de ce quâ doil valoir en décompte ou a déj^ été payé , cette addition ne rend pas l'objet de la condamnatioil illiquide, et il peut être procédf| à l'exécution du jugement avan' que les parties aient réglé ce fiu reste efieciivement dû. — Bruxi 14 ocl. 1825.
13. La contrariété de jugement^ ou d'arrêts met -elle obstacle leur exécution? — Oui, à causd de l'impossibililé d'e-xécuter lel deux dispositions; M. Carr. t. 2l p. 297, no 1786, t. 18, p. '"="' yo requête civile, a° 82.
Art. 2. Actes exécutoires. Vol parée.
14. On doit considérer comm titre authentique et dont il, ei permis à un notaire de délivri une expédition exécutoire , u acte sous seing privé déposé par 1 parties elles-mêmes chez un n( taire qui a été chargé d'en délivre une grosse.— Cass. 27 mars 1821.- Bourg. 27 juin 1823, t. 23, p. lU et t. 25, p. 231,
EXE
15. Les procès-verbaux de Tente' de meubles dressés par les notaires ne sont pas exécutoires de piano contre les adjudicataires qui ne les ont pas signes. — TJrux.
22 mars 1810, l. 12, p. 56S, ii" 39. — F. M. Carr. t. 2, p. 358, Dol. 1 , n" 1, sur la question de savoir comment il faut se pourvoir pour obtenir le paiement des acquéreurs de meubles vendus publiquement, et qui n'auraient pas pavé le prix de leurs acquisitions.
i6. Peut-on exécuter un acte notarié dans un département autre que celui oià il a été reçu, avant qu'il au été légalisé? — Nou.
— Colm. 26 mars 1808. — Oui.— Rouen, 10 juill. 1817. — Poil. 15 janv. 15 janv. 1822 ,1. 12, p.
554, n"' 25, et t. 2i, p. 10. — M.M. TotLL. t. 8, p. 12(5, no 59; C.4RR. 1. 2, p. 305, no 1902; Merl. Fxep. t. 16 , p. 564 ; et B. S. P. p. 91 , note 85, se prononcent pou>- l'affirmative. — Les jugements, pour être exécutés hors du tribunal qui les a rendus, doiventils être légalisés par le président?
— K. Pr. l'R. t. 4, p. 75 pour la négative. — Les grosses et expéditions des actes doivent-elles, sous peine de nuJlilé, porter l'empreinte du sceau des notaires? — Non. — y. MM. TouLL. t. 8, p. 126, n" 60; et Carr. 1. 2, p.
566, no 1904.
17. Le bail d'une halle passé devant le maire de la commune à laquelle ce local appartient, n'emporte pas exécution parée. —• Colm. 28 j.uiv. 1823. Schlienger C. ville de Thann. — \.sitprù., n°2.
18. Un jugement qui donne acte de la reconnaissance d'une signature apposée sur un acte sous seing privé, n'est pas un litre exécutoire autorisant à poursuivre par voie parée l'exécution de l'acte sous seing privé. — L'exécution par voie parée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement portant condamnation de paver. — Agen, 18 déc. 1823, t. 25, p. 409.
19. Le jugement sur requête, portant ordonnance de répondre sur faits et articles reconnus pertinents, n'a pas les caractères d'un jugement propremeiit dit, en ce sens que la partie i\ii'\ doit subir l'interrogatoire ne puisse refuser d'y obéir, et que le juge qui l'a rendu ne puisse le rapporter. — Brux. 17fev. 1819 et 27 juin 1823.
20. On ne peut faire résulter une violation de l'art. 547 du Code de procédure, du refus de reconnaître dans des titres et jugements produits la vertu hypothécaire qu'on voulait leur attribuer. — Brux. 2 fév. l824.
21 . Le juge commis à une liquidation n'a pas qualité pour la rendre exécutoire. — Cass. 8 Iriiii.
an XII, t. 12 , p. 531 , u" 5. — KUe ne le serait qu'après que l'e-xéculicin en aurait été ordonnée par le tribunal, parties appelées, suivant M. PiG. Comm. l. 2, p.
Ti, On ne peut pas faire une
ALPHABETIQUE.
EXE
exécution valable en vertu d'uneon doit suivre pour rexécution de
seconde grosse <iui n'a pas été délivrée après l'accomplissement des formes légales. — Metz, 6 fév. 1819, t. 17, p. ai ,\° off'res réelles , n° 59 bis.
23. Comme aussi , lorsqu'un créancier s'est fait délivrer une seconde grosse hors la présence du débiteur, il ue peut s'en servir pour exercer des poursuites contre ce dernier, quoique dans la première grosse le notaire ait omis la formule exécutoire. — Cass.
23 août 1826,1. 32, p. 196.