‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 518 sur 1159 · EXÉCUTION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

EXÉCUTION PROVISOIRE

C. 1er. DES CA.S DEXi'cL'TION PRO- VISOIRE.— A. W. Quand peulelle être ordonnée? 1 à 43. — A. 2. Ue la caution , 44 à 60. — C. II. COMMENT PEl'T-ELLF. ÊTRE PRONONCÉE ? EN QUEL ÉTAT DE CAUSE? D'OFFICE. EN APPEL, 61 à83?— C. III. DE l'exiîcution PROVISOIRE DES JUGEMENTS CO.AI- MERCI.AUX ET DE SIMPLE POLICE , 84 à 89. — c. IV. DÉFENSES ET SURSÉANCES.— A. lev. Défenses, 90 à 101. — A. 2. Surséance, 102 à 111.

Chap. 1er. Des cas d'exécution provisoire. — Art. 1er. Quand peut-elle être ordonnée ?

1. Un tribunal de première instance ne peut ordonner l'exécution provisoire d'un jugement dans un cas non prévu par le Code. — Bord. 31 juill. 1827. Duprat et lîergeret.

2. L'art. 135 G. P. C. n'est applic.ible qu'aux jugements contradictoires. — Turin , 20 mars 1812, t. 12, p. 639, n° 39.

3. Une cour peut ordonner l'exécution provisoire, et nonobstant opposition, d'un arrêt par défaut qui déclare non recevable lappel d'un jugement rendu en

(1) F. Àcquiesc. 69 et s. 88.— yippel, 238,239. — ^/-i. 167, 185.

— Caut. 6. — Cunt. p. c. 391.— Exéc. 85 et s. — Jug. paix , 154.

— Ju£;. déf. 211.— Beféré, 20 et s.

— Sais. imm. 19, i09T. — Tril>.

connu 531.

dernier ressort. — Metz, 30 août 1813, t. 12, p. G46, n» 51.

4. Il n'y a pas iieu à l'exécution provisoire d'un jugement qui rejette la demande en nullité formée contre une décision arbitrale.

— Paris, 26 mai 1814, t. 16, p.

517, no 91.

5. 11 n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire d'un jugement qui prononce la nullité d'un emiirisonnement. — Amiens, 21 nov. 1821. DouilansC. Delettre.

— Nanci, 21 nov. 1831 , t. 44, p. 47.

6. Le jugement qui ordonne l'exécutiou provisoire doit exprimer qu'il V a péril en la demeure.

—Turin, 20 mars 1812, t. 12, p.

639, no 41.— M. PiG. Comm. t. 1 , p. 322, se prononce pour la négative. — V. aussi M Carr. t. 1 , p.

326 , et 329 , n<" 579 et 538 , et t. 2, p. 204, no 1G62.

7. Lorsque celui qui , ayant ua titre exécutoire, a fait procéder à une saisie sur des marchandises appartenantes à son débiteur , et a trouvé une autre saisie préalablement établie, fait vendre les ol)jets nouvellement saisis après l'accomplissement des formalités légales, le créancier poursuivant a le droit de faire prononcer l'exécution provisoire du jugement rendu sur l'opposition du premier saisissant. — Orl. 31 janv.

1821 , t. 19, p. 471 , no 113.

8. Un tribunal peut ordonner l'exécution provisoire du jugement par lequel il rejette une demande en distraction d'objets mobiliers saisis, si la saisie a été faite en vertu d'un acte authentique , mais quoique le saisissant n'ait point un titre de celte nature contre le revendiquant.— lîordeaux , 5 mars 1831 , t. 41 , p. 410. — V. infrà, no 27.

9. Le jugement rendu pour assurer l'exécution de jugements et d'arrêts inattaquables, qui >e borne à indiquer le jour où sera faite une adjudication définitive, est exécutoire nonobstant appel.

— Cass. 14 fév. 1828. Motré Lafon C. Bacqué.

10. Le juge peut ordonner Texécution provisoire, nonobstant opposition ou appel, d'un jugement qui ne fait qu'ordonner une preuve nécessaire pour mettre l'affaire en état d'être jugée au fond. — Bruxelles , 14 juillet

11. On ne peut jamais ordonner l'exécutiou provisoire d'un jugement qui admet un créancier dans un ordre et fixe son rang. — Gren.

23 fév. 1828, t. 36, p. 106.— V. infrà , no 46.

12. 13 et 14. Un bordereau de collocation est un titre authentique sulTisant pour autoriser l'exécution provisoire du jugement même contre le tiers détenteur de l'immeuble ; et la Cour ne peut pas accorder de défenses contre un pareil jugement. — Gren. 22 août 1831, t. 45, p. 441.

15. L'exécution provisoire doit être ordonnée en matière de ré-

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ALPHABETIQUE.

EXE

solution J'uacontral deventepassé I 25. 'L'exécution provisoire d'un devant notaire , soit que l'action jugement ne peut être ordonné^

de'rive de la clause de garantie qui est stipulée dans l'acte , suit qu'elle provienne du pacte commissoire qui y est inhérent, quoiqu'oa oppose à l'acquéreur un acte sous seing privé postérieur dont il reconnaît la signature, quand on le rejette comme le contenu en étant faux et supposé. — Ag n , 5 mai 18,24, t. 27, p. 155.— F.

le no qui suit, et infrà , n** 47.

16. Les juges doivent ordonner l'exécution provisoire du jugement par lequel ils prononcent la résolution d'un acte aulhenliquç faute d'exécution , du même que dans le cas où ils auraient condamné à exécuter cet acte. — Nîm. 4 juin 1828. Bringer C.

Bourguet. — K. le no qui précède.

17. L'exécution provisoire doit être accordée à celui qui a la possession. — Renn. 21 juiul816, t. 15, p. 35, n" 18.

18. I, 'exécution provisoire nonobst.int opposition ou appel , ne peut être ordonnée en m.itiere de séparation de corps. — Poit. 10 août 1819, t. 12 , p. 656 , no 63.

19. L'exécution provisoire peut être ordonnée lorsqu'il s'agit d'exécuter un contrat de mariage relativement à la restitution du principal de la dot et des intérêts de celte dol. — Lim. 3 avr. 1816, t. 12, p. 652, no 57.— r. BI. H.

S. P. p. 57, not. 69.

20. Le jugement portant nomination d'un caissier pour percevoir les recettes d'une faillite est un titre suffisant pour autoriser l'exécution provisoire du jugement qui condamne le caissier à reslitulion. — Cass. 16 juill. 1817, t. 12, p. 653 . no 59.— V. MM. F.

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