‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 519 sur 1159 · L. t. 3, p. 103, \° jugement, sect · texte numérisé non relu

L. t. 3, p. 103, \° jugement, sect

1 , § 11; etCAER. t. 1 , p. 324, not. 7, n» 3. — /'. le no suiv.

la somme qui en est l'objet n'est pas liquide et certaine. — Renn. 31 juill. I8l9 , t. 12 , p.

26. L'exécution provisoire d'un jugement peut être refusée lorsqu'elle est demandée en vertu d'un titre authentique arçué de faux.

— Bord. 22 oct. 1832. Rabin C.

Chariot.

27. Les juges ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur jugement à raison d'un titre aullienlique étranger à celui contre lequel on la réclame. — Bord. 1er août 1832. De Lalande C. de Lamarthouie. — V. cependant 5î//)rà , no 8.

28. 29 et 30. On ne peut ordonner l'exéculion provisoire d'un jugement quand le titre est conleslé. — Renn. 4 mars 1817,1. 12.

p. 653, no 58. — Lim. 13 mars 1816, t. 12, p. 623, n» 22. —Metz, Il mars 1824, t. 28, p. 103. — F.

M. Carr. 1. 1 , p. 325, no 577.— K. le no suiv. , et infrà, no 36.

31. Un testament mystique est un titre authentique dont les juges doivent ordonner rexéculi<m provisoire, quoique sa validité soit contestée. — Bord. 9 sept.

1829 , t. 40 , p. 28. — V. le n° qui précède.

32 et 33. L'exécution provisoire d'un jugement peut être ordonnée lorS(iue"la créance qui est l'objet delà condamnation a été reconnue devant le bureau de paix. — Paris, 28 sept. 1809, t. 12, p. 629, no 27.— Bord. 6 août 1833, t. 47, p. 477. — K. M. CARR. t. l,p.

326 , no 580.

34. L'exécution provisoire peut être ordonnée par un jugement qui prononce la condamnation au paiement d'un billet, en rejetant les moyens proposés contre ce

21. Un tribunal peut ordonner billet par la par lie qui l'a souscrit

l'exéculion provisoire du juge ment par lequel il condamne le syndic d'une faillite à rendre compte de sa gestion. — Paris, 1er mars 1831 , t. 40, p. 421. — V. le no qui précède.

22. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée tjue pour les jugements qui statuent sur une demande en reddition de compte ; elle ne doit pas s'étendre à ceux qui prononcent sur des contestations relatives a un compte rendu.

— Metz, 2 août 1825.

23. Los tribunaux peuvent en ordonnant qu'une partie rendra compte à l'autre, la condamner à payer à celle-ci une somme déterminée à liire de provision alimentaire.— ,\auci, 4 mars 1828, t. 40, p. 53.

24. Un tribunal ne peut ordonner l'exécution provisoire du jugement par lefiuel il homologue le rapport d'un expert entre héritiers, et condamne l'un d'eux à des paiements envers d'autres, lors même que sa qualité d'héritier aurait été reconnue. — Agen , 20 juill. 1830, t. 44, p. 107.

Paris, 23 mars 1814, t. 12, p

35. L'exécution provisoire doit être ordonnée lorsque la promesse est reconnue , quant à la signature, encore que la dette soit contestée. — Gren. 18 juill. 1809.

— Bord. 23 sept. 1829, t. 12, p.

627 , no 25, et t. 39, p. 97.

36. Comme aussi la transaction sous seing privé dont on n'attaque point la sincérité, mais fiu'on argué de nullité pour délaut de lien légal, peut être réputée promesse reconnue. — Pau , 21 juill. 1823, t. 12, p. 664, no 79. — V. suprà, a» 28.

37. Mais il n'est pas permis de considérer comme promesse reconnue celle qui résulte seulement d'un jugement où la reconnaissance se trouve établie, lorsqu'un appel de cette sentence a été interjeté. — Orl. l3 mars 1819, I.

12, p. 655, no 61. — Sur ce qu'on doit entendre par les mots promesse reconnue, . i). BI. Cauu.

t. 1 , p. 326, no 578.

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