L';i jugement rendu en exécution il'un autre jugement
antérieur et d'un arrêt qui l'a confirmé, doit ordonner l'exécution provisoire de ses dispositions , lorsqu'elle est demandée par l'une des parties. — Renn. 5 déc.
1810, t. 12, p. 637, no 37. — V.
M. Carr. t. l, p. 324, not. 7, n° 5.
39. Mais si l'exécution d'un arrêt est poursuivie devant un triliunal, on ne peut or<lonner l'exérutiou provisoire , si on oppose une transaction. — Renn. 23 sent. 1815, t. 12, p. .504, no 98. — Telle est l'opinion de M. Carr. t. 1 , p.
325, no 577, et B. S. P. p. 57, n"69.
40. Lorsqu'il s'agit de décider lequel des deux trtres aui lientiques doit obtenir la préférence , le tribunal de première instance ne peut ordonner l'exéculion provisoire de l'un des deux. — Paris, 25 juill. 1827. X. C. X.
41. L'exécution provisoire fondée sur un titre ne s'applique pas au tiers porteur de ce litre. — Rouen, 12 août 1828. Juchoa C.
Caron.
42. L'acte qui constitue une promesse reconnue à l'égard de l'obligé principal en est également une envers le porte-fort. — Pau , 21 juill. 1823, t. 12, p. 664, n»
43. Celui qui met à exécution un jugement de pr-emière instance exécutoire par provision est passrble de dommages et intérêts, si le jugement vient à être réformé par les juges supérieurs.
— Brus. 2 juin I8l4.
Art. 2. De la caution.
44. L'exécution provisoire sans caution ne peut être ordonnée que dans les seuls cas mentionnés ea l'art. 135.— Renn. 2i nov. 1807, t. 12, p. 616, no 12; Colin. 2 déc.
1815 , t. 21 , p. 440 , no 90. — V. MM. Cakr. t. 1, p. 328, nj 585; PiG. Co/««2. t. 2, p. 33; Merl.
Hep. 1. 4, p. 933, vo exécution provisoire.
45 La décision qui intervient sur demande en nullité d'une assignation à bref délai peut être déclarée exécutoire par provision sans caution. — Colm. 18 dec. 1827, t.
46. Dans un ordre, rexéculion provisoire et sans caution ne peut pas être ordonnée. — Pau, l3 nov. et 22 déc. 1821, t. 29 , p.