On uc peut autoriser l'exé
cution provisoire sans caution , lorsqu'aucune garantie n'est dUerle pour la restitution en délinilivc.
— Renn. 27 août 1819, t. 12, p.
59. La partie qui a obtenu un ariêl dont l'exéculiou consiste dans un paiement à faire par une caisse publique avec d'autres deniers que ceux de l'État, n'est pas obligée de donner eau lion pour exécuter cet ariêl. — Paris , 22 nov. 1831, t. 44, p. 176.
60. Tout jugement de provision qui ne charge pas le créancier de donner caution établit nécessairement une provision .'•ans caution , encore que ces termes n'y soient pas littéralement insérés. — Renn.
27 janv. 1808, t. 12, p. 622, n^l?.
— K. M. Carr. t. 2 , p. 101 , a° 1548, et la note.
Chap. h. Comment peut-elle être prononcé'; ? En quel état de cause? D'office, En appel.
61. Lorsque l'exéculion provisoire est ordonnée par la loi, on n'a pas besoin de la l'aire ordonner par la Cour d'appel ; spécialement, s'il s'agit d'une sentence arbitrale , en matière d'assurance.
— Rouen, 3 nov. 1807, t. 12, p.
613, no 10.— Telle est l'opinion de MM. Carr. t. 1, p. 327 , n» 581, et t. 2 , p. 202 , no 1656 ; F. L. t. 3, p. l&l ^ v jugement , sect. 1 , § 11 ; et Delap. t. 2, p. 18.
62. Un tribunal juge ultra petita , lorsqu'il accorde l'exécution provisoire qu'on ne lui a pas demandée. — Renn. 9 juill.
1810, t. 12, p. 632 , u" 30. — Gren. 15 déc. 1820. — V. MM.
Carr. t. l, p. 327, n° 583; Delap.
t. 1 , p. 145 , et t. 1 , p. 115 j PiG. l. 1 ,p. 527; Carr. t. 2, p. 327, no 583; PiG. Comm. t. 1, p. 32; F. L. t. 3, vo jugement , p. <63; Carr. t. 2, p. 205, n» 1666 ; PiG.
Comm. t. 2 , p. 36.
63. Juge également qu'on ne peut ordonner l'exécution provisoire, si elle n'a été demandée.
— Renn. 27 août 1819, t. 12, p.