not. 1, 3o
88. Un tribunal de commerce ne peut, par uu second jugement, ordonner l'exécution provisoire qu'il a omis de prononcer dans le piemier. — Liège, 29 )uin 1807 , t.
12, p. 612, n° 8.— r. MM. B. S.
P. p, 57 , not. 71 ; Lep. p. 290.
89. Les tribunaux de simple police ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements.— Cass. 21 therra. an XU,
2 juiU. 1806, t. 12, p. 610 , n° 2.
Chap. IV. Défenses et surse'ance.
— Art. Xer. Défenses.
90. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée sans caution dans un des cas prévus pjr l'art.
135 C. P. C, les juges d'appel ne peuvent accorder des défenses, aux teimes de l'art. 459 , sur le motif qu'il a été mal jugé. — Brux. 31 juill. 1809, t. 12, p. 628, u° 26.— r. M. Merl. Q. D.Wi, p. 50, v" exécution forcée. — L'exécution provisoire peut-elle être, soit prononcée , soit suspendue, si le jugement est argué de f.iux .' — L'.iffirmative est soutenue par M.
Carr. t. 2, p. 206, no l66i. — Si le juge d'appel avait accordé des défenses hors des cas prévus par la loi, pourrait-il se reformer?
— M. PiG. Comm. t. 2, p. 38, répond allirmativement. — V. encore M. Cafr. t. 2, p. 306.
91. On ne peut obtenir en appel des défenses pour arrêter l'exécution d'un jugement qui prononce une mainlevée d'opposition.
— Pans, 9 oct. 1812, t. 12, p.
92. Une cour d'appel ne peut accorder des défenses contre l'exécution provisoire sans caution accordée en vertu d'un traité sous seing privé, reconnu en justice.
— Nim.Sjanv. 1808, 1. 12, p. 621, no 15.
93 et 94. Une cour royale peut accorder des défenses lorsciue le jugement attaqué ordonne l'exécution provisoire d'un titre authentique argué de nullité. — Metz, 14 juin 1812 , t. 12, p.
537, no 12, 0<-' espèce. — V. en ce sens les observations de M.
CoFi". — Dans unsenscontraire,MM Haut. p. 107; Carr. i. i, p.
288 , no 524 ; M. Mf.rl. Q. U. t.
3 , p. .50 , V" exécution Jorcée.