‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 528 sur 1159 · V. le n° suiv · texte numérisé non relu

V. le n° suiv

97. Les cours d'appel peuventelles accorder des défenses ou surseoir à l'exécution des jugements des tribunaui de commerce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi? — Oui.

— Erux. 3 mars 1810. — \on. — Paris , 6 fev. et l<r déc. 1813 , t. 12 , p. 631 , no 29.—^. M. Carr.

t. 2, p. 202, no 1058 , not. 1,2".

— V. le no qui précède.

98. L'exécutien d'un jugement mal à propos qunlifié en dernier ressort ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues de la cour royale saisie de l'appel, sur assignation à bref délai.

— Cass. 12 août 1828, t. 36, p.

99. Avant le Code de procédure on ne pouvait accorder de défenses par requête non communiquée.

— Paris, 2 et 26 terni, an X , t.

12, p. 610, n» 1. — r. M. Pis.

t. 1 , p. 612. — Suivant M. COMM.

^2 , p. 15 , aucunes défenses ne

^^uvent aujourd'hui être accordées sur requête non commuii'quée au ministère public. — f.

sur ce point MM. C.AKR. t. 2, p.

204, no 1663, et D. C. p. 329.

100. Kst-il nécessaire, pour assigner à bref délai afin d'obtenir des défenses, de demander l'autorisation par requête? — L'allirmative est soutenue par M3I. PiG.

t. 1 , p. 000 ^ et CARR. t. 2, p.

201, no 1854. M. D£LAP. t. 2, p.

17 , est d'une opinion contraire.

— r. J. A. t. 12 , p. 660, no 81.

101. Lorsque la cause est en état sur le fond , les juges d'appel peuvent se dispenser d'ordonner des défenses. — Aix, 0 avril 1807, t. 12, p. 610, no 4. —Telle est aussi l'opinion de M. CARR.

Art. 2. Surséance.

102. L'appelant qui ne présente aucun grief au fond n'est pas recuvable à se plaindre de la disposition du jugement qui ordonne l'e.xécutioa provisoire. — Renn. 2 mai 1820, t. 14 , p. 627.

103. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les cours d'ajipel ne pouvaient donner des surséances aux sentences de provision rendues a la charge de cautioa sur titre portant exécution parée.

— Cass. 26 janv. 1806, t. 12, p, 610 , n" 3.

KM. L'exécution provisoire or-

EXE

donnc'c par un Irihunal Je commerce , (l'un jugement porl;int condamnation au pairmi-nt de divers billets, ne peulélre arrêlée jiar le debileiir, sous prétexte «m'il aurait déposé une plainte en usure contre sou créancier au sujet de ces mêmes billets. — Paris, V2 nov. I8'i5, t. 30, p. 337. — V. iiifrà, no lUti.

105. Celui qui a obtenu en première iiislance l'exéculiou provisoire, à la tbarge de donner caution, peut-il procéder à l'exécution sans dunner caution, tant qu'il n'y a pas d'appel interjeté?

— L'exécution provisoire et la caution ne sont ordonnées que pour le cas où il y aura appil ; des lors, tant qu'il n'y a pas d'appel, la partie peut faire procéder à l'exéculion sans caution; si cette exécution provoque unappel, alors le poursuivant, s'il veut passer outre, devra fournir caution. — r. MM Lep. p. 354; Carr. t.

2, p. 318, no 1824 , t. 1 , p. 208, et t. 6, p. 582, no4I.

106. Comme aussi l'exécution provisoire avec caution d'un jugement du tiibunal de commerce n'est pas suspcmlue par l'inscription de faux formée eu appel contre les pièces sur lesquelles la condaninalion est ba.^éc. — Paris, 30 août 1810, t. 9, p. 91, no 44.

— V sitpiày n" loi.

107. Le jugement qui prononce une condamnation à 1.. charge d'une affirmation par la partie en faveur de la(|uelle il est rendu, ne peut être exécuté avant que l'affirmation ait été faite, lorsqu'il ordonne l'exécution provisoire nonobstant l'apM'l.— Paris, 26 janv. 1813, t.

Î2, p. 646 no 50.

108. L'exécution d'un arrêt par défaut exécutoire par provision ne peut être arrêtée ni par une simple déclaration de pourvoi en cassation , ni par une opposition non réitérée dans la huitaine. — Cass.

15 juin 1826 , t. 31 , p. 310.

109. Les contraintes émanées de la direction des contributions indirectes sont exécutiiires nonobstant opposition. — Cass. 3 juin *833, t. 45, Ç.470.

110. L'arrêté d'un préfet autorisant, en conformité de la loi du 28 avr. 1816, les employés des contributions indirectes à exercer chez les voisins d'un débitant dont l'habitation a des comniunicalioiis intérieures avec ce débitant , est exécutoire provisoirement et nonobstant toute opposition au pourvoi pour le f.)ire rapporter. — Cass. 7juill. 1827. Contrib. ind.

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