‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 529 sur 1159 · C. Chéilane · texte numérisé non relu

C. Chéilane

111. Un tribunal qui a ordonné l'exécution provisoire d'un jugement ne peut en suspendre l'exécution.— Renn. 6 oct. 1810 , t. 12, p. 637 , n" 36.— F. M. CARR. t. 1 , p. 329 , no 587.

EXECUTOIRE. V.Acquiesc. 132, lii.—Exéc— NoI. 58 et s.— Bedd. c. 89 et s.

TABLE

EXICIRILITÉ. r. Cont. p. c. 409.

— Sais. imm. 21 et s. 181.

EXI'KJITEUR. r. Car. hOets.

EXPEDITIOX. r. Conc. 3. —

GrcU'e, 3'i et s. —Jug. 468 et s.

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