‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 532 sur 1159 · Jug. def. 282.— Z;c. part · texte numérisé non relu

Jug. def. 282.— Z;c. part

14 et s. 34 et s. 57 et s.-^Mat.

soiiini. 110 ter. — Pereinpt. ^Q , 145. — iîeiW. c. 15 et s.— Kéferé , m.— Bess. ïafl.— Sur. 116 et s.— Tier. opp. 166 et s.— Trib. 290 et s. — Trib. coinm. 569 et s. — Ferif. d'écrit. 42.

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Journal de la Cour de Pennes, t. 1 , p. 486; Pr. In. t. 2, p. 475. — F. notre mot tribunaux de commerce , nos 5(j<J ei 570.

2. La loi du 10 juin 1793 n'autorise point les tribunaux à proléder eux-mêmes à l'estimation d'un ouvrage contrefait ; ils ne peuvent statuer que d'après un rapport d'expert. — Cass. G niv.

an XII, t. 12 , p. 677, no 5.

3. Comme aussi, en général, dans les matières soumises aux règles de l'art, les juges ne peuvent substituer leurs connaissances personnelles à un rapport d'experts. — Renrr. 5 juill. 1S19 , t. 12 , p. 727, no 83. —M. Carr. t. 1 , p. 732, n° 1155, semble contraire à cet arrêt. — F. D. C. t. 225; Delap.

i. 1, p. 292; et Carr. p. 1 ,p.763, not. 1 , 40.

4. U est laissé à l'arbitraire du juge d'ordonner ou de refuser une expertise , un apport des livres de commerce. — Cass 6 dée. 11 et 12 déc. 1827, t. 35, p.

5. Les juges peuvent statuer sur une demande en rescision pour cause de lésion d'un bail inlenice au nom d'un mineur, sans avoir au préalable ordonné une expertise. — Cass. 7 déc. 1819, t. 12< p. 726, n° 81.

6. Comme aussi , quand, pour apprécier une opération de chirurgie, on demande qu'une expertise soil faite par des gens de l'art, les tribunaux peuvent se refuser à l'accorder, par la raison que le quantum des honoraires à accorder au médecin opérateur ne repose point uniquement sur une opération matérielle, mais encoie sur la position des parties et les ofi'res faites par celle ijui a profité de l'opération , et qui sont reconnues être suftisauics. — Orl. 19 fév. 1812, t. 12, p. 702, no 49.

7. LU tribunal peut, avant faire droit , ordonner un rapport d'experts et une enquête en matière de servitude de passage. — Reun.

23 dec. 1820, t. 12, p. 732, no 92.

8. Dans les causes où il s'agit de la répiessiou des délits et contraventions en matière de garantie dor et d'argent , les tribunaux ont le droit de soumettre à la vérificallou des experts les faits contestés dont l'appréciation peut dépendre des règles de l'art, et ils ne sont pas astreints à faire faire l'expertise par l'administration des monnaies seulement, ni à suivre dans leurs jugements l'avis de cette adiuinislralioa. — Cass.

ChAP. II. Ves experts. — Art. l^f.

ùiomintttion.

9. Lorsqu'une expertise prescrite sous l'ordonnance de 1667 n'a pas été faite , et qu'il y a lieu de nommer de nouveaux experts, celte nomination peut être faite d'après les règles du Code de procédure.—Cass. 25 juill. 1831. Nassau C. commune de BurgiUe.

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ALPHABETIQUE.

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10. L'expert qui doit véiiCier le> | que le tribunal a f.iit la noniimarchanilisis qu'un doslinatiiiie j nation , relle-ci ne peut s'en lefuse de recevoir J'un voiturier | plaindre. — Ais,20 août 1828, t. doit , en cas d'absenre du prési- 31.! , p. 115.

dent du tribunal de commerce , t-tre nommé par le juge le plus ancien de ce tribunal , et non par le juge de paix. — Colm. 24 déc.

11. Le juge no peut pas nommer d'office des expt-ils avant que les parties aient été' à même de s'accorder entre elles sur leur choix.

— Brux. 15 oct. 1829. —Colm. 3 avr. 1830. Hauser C. commune de Reinach.— V. infrà , n°s 13 et 16.

12. La de'cbration par laquelle une partie fait connaître son choix des experts se fait au greffe , et l'avoué qui y assiste a droit à une vacation. — C. T. t. 1, p. 305-5.

13. Des experts ne peuvent être nommés d'uflice que lorsque les parties ne s'accordent pas. — Paris, 11 fév. 1811. — Orl. 27 mars 1822, t. 12, p. 699. n° 39. —Opinion conforme de MM. B. S. P. p. 302, not. 9 ; C.\KP.. t. 1 , p. 735 , no 1161;el F. L. t. 4 , p. 700. — V.

suprà, no ll.et infià,n° 16.

14. En matière de commerce de même qu'en juridiction civile ordinaire , les experts ne peuvent être nommes par le tribunal que lorsque les parties ne s'accordent point entre elles sur le choix de cette nomination ; lien ne doit les dispenser de prêter serment devant le juge-commissaiie. — Orl.

28 août 1824, t. 12, p. 741, no

15. Les experts chargés de procéder à l'eslimatiou des biens d'une succession doivent toujours être nommés d'ollice par le tribunal, lorsque des miueurs sont intéressés au partage. — Douai, 12 mai 1827 , t. 33 , p. 374.

16. Lorsque les parties ne sont point convenues de leurs experts , il n'en peut être nommé d'ollice qu'autant qu'il leirr a été enjoint de le faire dans les trois jours, et déclaré que, faute de le fjire, il y serait procédé d'ofiice. — Brux.

6 aotJl 1808 ,1. 12 , p. 687 , no 20. — V. stiprà , nos H et 13.

17. Lorsqu'il a été prononcé des condamnations au fond avec faculté aux parties d'opler pour une expertise dans un délai donné , ce n'est qu'à partir de l'expiraliou du délai pour opter que courent les trois jours pour convenir, ou nommer des experts. — Orl. 12 déc. 1810, t. 12, p. G98, no

37 r. MM. Cabr. t. 1 , p. 787 ,

n° 1166; B. S. P. p. 203, not.

8; Haut. p. 171 — Sur le délai dans lequel les parties peuvent convenir d'experts, K. MM. F.

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