‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 533 sur 1159 · L. t. 4 , p. 701 , et Carr. /oc. cU · texte numérisé non relu

L. t. 4 , p. 701 , et Carr. /oc. cU

18. Lors(|ue l'irne des parties assignées à convcuir d'experts fait défaut, le tiibuiial peut en nommer d'ollice. — Aix, 14 juill. 1807, t. 12, p. 685.

19. Lorsque, sur les conclusions d'une partie à la nomination d'office des experts par le tribunal , l'autre partie n'a rien objecté , et

20. Le tribunal de commerce qui ordonne une expertise, doit par le même jugement nommer des experts d'office, si les parties n'en conviennent à l'anilience même. — Bord. 25 janv. 1831, I.

21. Les experts nommés d'office doivent toujours être au nombre de trois. — Coim. 16 mai l827.

Scherrer, Jurcher et compagnie C Robert Boiet et compagnie. — 3 avril 1830. Haubcr C. la commune de l^einach.

22. Lorsque le tribunal nomme d'office des experts, il doit en nommer trois. — Parts , 11 fév.

1811. — Orl. 27 mars 1822. — Tel est l'avis de MM. B. S. P. p. 302, note 6; Carr. t. 1, [i. 733, no 1158; Pn. Fr. t. 2, p. 230 ,261. — y. aussi MM. Cark. t. 1 , p. 732, noie 1 ; F. L. t. 4 , p. 700 ; et B. S. P. p. 307 , note 6. — Suivant M.

Delap. t. 1 , p. 293, les parties ne pourraient pas nommer deux experts, il en faut un ou trois. — V.

infrà, n"s 23, 25 et 26.

23. Le tribunal ne jieut, sans le cimsenlemeiit des parties , ordonner qu'il sera procédé à une expertise par un seul expert. — Poit. 3 juin 1832, t. 42, p. 40.— Colm. 2janv. 1834, t. 47, p. 478.

— V. le no qui piccède.

24. Lorsqu'un tribunal , sans que la loi l'exige , sans que les parties y aient conclu, ordonne d'office une expertise pour obtenir des renseignements qui lui manquent, il peut, nonobstant l'art.

303 C. P.C. ne nommer qu'un seul expert ; la disposition de cet article ne s'applique point à ce cas.

—Cass. 10 juill. 1834, t. 47, p. 600.

25. Un tribunal excède ses pouvoirs lorsque, dans le cas d'une expertise, il décide , sans avoir consulté les parties pour savoir si elles y consentent, que l'expertise sera faite par un seul expert nommé par lui. — Cass. 15 juin 1830, t. 42, p. 42.— V. stiprà, n" 22, et le n" suiv.

26. Est valable l'expertise quoique faite par un seul expert nommé d'office avant l'expiration des délais fixés par l'art. 305 C. P. C.

si les ))arlies v ont consenti. — Cass. 28 déc. 1831. — Nanci , 11

mai 1832, t. 42 , p. 250 r. le no

([ui précède.

27. Un tuteur peut valablement consentir à ce qu"un seul expert soit nomnré. — Kenn. 24 mars 1812, t. 12, p. 702. —Pour cela, il faut, suivant MM. D. C. p. 225, no 1159, Haut. p. 169, que la partie soit capable de disposer de l'objet litigieux , à moins que l'allaire ne soit de peu d'importance. — M. F. L. t. 4 , p. 700, refuse cette faculté au tuteur.

n'a ou lieu que par un seul expert. — Bourg. Icv aoilt 1829.

Boisset C. Barbât.

29. Quatre experts ne peuvent pas être commis pour une opéralion quelconque. — Paris , 1" avril 1811, t. 12, p. 700.

30. Le président d'un tribunal de commerce peut nommer ua seul expert pour constater l'état de marchandises détériorées. — Kenn. 17 août 1812, t. 12, p. 709 , no 54. — Rouen, 16 déc. 1826.

Rougier C. Lebrun-Dubreuil. — Colm. 24 déc. 1833, t. 47, p. 576.

31 . Un rapport d'experts est nul dans la forme lorsque, conformément à l'art. 106 C. de comm.

il n'a point été l'ait par un ou trois experts. C'est surtout eu matière de commerce, qui requiert toujours célérité , que l'on doit suivre le prescrit de cet article, puisqu'il n'a pour objet que d'éviter le recours au juge, afin de nommer un tiers expert. — Besanç. 19 àéc. 1812, t. 12, p.

710, n'' 57. — y. les deux nos qui précèdent.

32. Il n'y a pas ouverture à cassation contre un jugement qui a ordonné qu'il serait procédé par un seul expert à l'estimation des dommages dont se plaint l'une des parties , lorsque d'ailleurs les juges, sans homologuer le rapport de cet expert, ont jugé, d'après leur conscience, le fond de la conteslalion. — Cass. 20 juilI.

33. Lorsqu'une seule des parties nomme son expert, le juge doit nommer d'office les trois experts, et non pas seulement les deu.x autres. — Renn. 13 juill. 1813, t. 12, p. 714. — r. M. Cahr. t.

1 , p. 735, note 1.

3i. Le jugement qui nomme d'office des experts doit désigner leurs noms et professions, à peine de nullité réparable seulement par la voie de l'appel. — Brux.

6 août 1808, t. 12, p. 687. — y.

M. Carr. t. 1, p. 736, uo ii64.

35. S'il y a erreur dans la désignalion de domicile de l'un des experts, il faut obtenir un nouvel arrêt pour la rectifier. — Montp.

36. L'e:<pert chargé d'estimer les immeubles du mineur, dont la jouissance appartient au survivant des père et mère de celui-ci, doit être ua commissaire-priseur , quand il y en a d'élabli dans le lieu où doit être faite l'estimation. La loi du 22 nov. 1816 , qui a iustilué des commissaires - priseurs dans toutes les villes du royaume, s'est référée, quanta leurs Iiltribulions.

à la loi du 27 veut, an ix , renduu spécialement pour Paris, et qui a rétabli les conimissaiies-priseurs créés parl'édil de 1771. — Orl. 2i nov. 1819, t. 12, p. 728.

37. La nomination d'office des experts qui doivent concourir à

28. L'estimation par ventilation une vérification d'éciilurcs fait n'intéressant (|ue l'acquéreur seul, présumer le refus ou la négligence le vendeur n'est pas recevable il de procéder à cette iiomuialiou, se plaindre de ce que l'expertise I sans que la Cour suit tenue d«

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TABLE

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lairc mculion Je ce rtius ou de relte négligence. — Cass. 13 nov. 1810. l '22 , p Ml, n° 37.— K. M. R. S. V. p. 2ljy, n's 17 el 18. — L'ait. 305 C. P. C, qui acconle liois jours pour convenir d'julrt'S experts que ceux noramcs par le jugement, s'applique-t-il en niaticre (le vérification U'ccriturc? — Oui, suiv. M. Pi&. t. 1 , p. 318, no3, (L p. 303. — Non , suiv. M. F. L.

t. ,5 , p. 920; Carr. t. 1 , p. 511, no 80lj;DELAP. t. 1, p. 198.

38. L'oxécuiion sans réserve d'un jugement qui nomme d'uiiice des experts rend non recevable l'appel de ce jugement, fondé sur ce que le tribunal n'aurait pas laissé aux pai lies la facullé d'en convenir.

— Kinn. 14 nov. 1810, t. 12, p.

698, no 36.— MM. Carr. t. l , p.

736, n" 1161 , etF. L. t. 4, p. 700, approuvent celle décision.

Art. 2. Récusation.

39. Il faut faire connaître à la partie défaillante les noms des e.xperls nommés d'ofîice pour la mettre eu demeure de les récuser.

— Rcnn. 13 juill. 1813, t. 12, p.

714, n» 03. — f^. M. Carr. 1. 1 , p. 739, not. 1 , 2.

40. T/avoué de la partie ne peut être regardé , d'après son propre caractère, comme un mandataire ayant un pouvoir suftisant pour récuser un expert. Aux termes de l'an. 309 C. P. C. la récusation ne peut être valable qu'autant qu'elle contient un mandat spécial et particulier a cet etiet. — Orl. U mai Ib'il, t. 12, p. 734, n° 95.— r. M. PiG. Comm, t. 1,

41. Jugé au contraire qu'un avoué n'a pas besoiu d'uu pouvoir .spécial pour récuser un expert.— Bord. 16 janv. 1833, t. 44, p. 191.

42. Lorsqu'une expertise est annulée par le motif qu'il y a été procédé par l'un des experts seul en l'absence de l'autre, il y a lieu, en cas de nouvelle expertise, de récuser l'expert qui a irrégulièrement opéré , et de nommer un expert pour la partie qui avait nommé l'expert récusé, si elle n'en nomme pas un elle-niéme. — Brux. 31 juill. 18U, t. 12, p. 700,

43. Est récusoble lexpert qui, dans le cours de l'opération, a bu et mangé avec l'une des parties et à ses (rais, de la part de celui qui n'y a pas consenti, quoique sou litis-consort ait assisté au repas.

— Amiens , 7 déc. 1822 , t. 12 , p. 726, no 99.

44. Une partie ne peut pas reprocher des experts pour avoir bu et mangé chez la partie adverse et à ses frais, lorsqu'elle - même s'est mise à table avec eux.— Bourg. 30 mars 1829 , t. 37, p. 230.

— y. MM. CARK. t. 1, p. 741 , no U73; B. S. P. P- 304; F. L.

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