p. 702; PiG. Comm. t. 1, ji. ,')ti
45. Une pai lie ne peut être admise à prouver que l'expert a bu
et raangé aux frais de l'autre partie, si le rapport de l'expert ne lui cause aucun préjudice.— Amiens, 17 mars 1826. Dutiiant C. St-Paul.
i6. Un expert n'est pas récusable , sur le motif seul qu'il aurait été précédemment l'avoué de la partie qui l'a nommé. — Paiis , 30 janv. 1825. — Cass. 21 janv.
1827, t. 31, p. 229, et t. 33, p. 60.
47. Loi squc les causes de récusation contre les experts sout survenues depuis la prestation du serment , elles peuvent être proposées six mois après la clôture el le dépôt du procès - verbal. — Amiens, 7 déc. 1822, t. 12, p.
48. N'est pas suffisant , pour autoriser la récusation d'un expert , le motif tiré de ce que , plusieurs années avant l'expertise , il aurait fait exécuter contre l'une des parties un jugement de condamnatiOîi au paiement d'une somme pécuniaire. — Bord. 16 janv. 1833, t. 44, p. 191.
49. On ne peut proposer en appel contre des experts, des moyens de récusation qu'on n'a pas présentés en première instance. — Bourg. 24 juill. 1832, t. 46, p.
50. C'est du jour oii la nomination d'office devient définitive , et non du jour du jugement qui nomme les experts , que courent les délai"! de la récusation. — Mont p. 17 avr. 1822, t. 12, p. 734, n° 96.
— Les trois jours accordés pour la récusation ne sont pas francs , suiv. lUM. F. L. t. 4, p. 702, Cakr.
t. l, p. 742, no 1174. — Sur le jour d'où courlle délai dans le cas de jugement contradictoire, de jugement par défaut lorsqu'il y a ou non opposition, v. MM.PiG.
Comm. I. 1 , p. 562 ; F. L. t. 4 . p. 703; CAr.R. t. 1 , p. 742, uo 1175; Uei.AP. t. 1 , p. 296; D. C. p. 228.
51. Le délai donné pour récuser un expert court seulement du jour où sa nomindtion est connue delà partie qui le récuse. — îiord.
16 janv. 1833, t. 44, p. 191.- r.
le no qui précède.
52. La récusation formée contre un expert plus de trois jours après sa nomination ne l'empêche pas de procéder à lopération dont il a été chargé.— Bord. 4 juill. 1832. Mul- 1er C Collignon. — V. in/rrt , no 57.
53. I.e délai fixé par l'art. 309 C. P. C. pour la récusation d'un expert nommé d'office est fatal. — Kenn. 17 juin 1816, t. 12, p. 722, no 75 —Cette doctrine est adoptée par MM. Cahr. t. 1, p 742; PiG.
Comm. 1 . 1 , p. 309 ; F. L. t. 4 , p. 702.— y. aussi M.>I. Carr. 1. 1 , p. 736 et 741 , nos U62, 1173; Pr.
Fr. t. 2, p. 234; Lep. t. 1 , p.
54. Un expert nommé d'oifice peut être récusé après avoir prêté serment, si celte prestation a été faite immédiatement après sa nomination— Bord. 2 aoi'it 1833, t.
55. Par quelle voie l'expert récuse peut-il obtenir des dommages-intérêts ?— M . Delap. 1. 1 , p.
p. 299 , pense que l'expert peut intervenir; mais M. F. L. t. 4 , p.
703, et t. 3, p. 119, pense que c'est paraction principale que l'expert doitagir; suiv. M. Carr. i. 1.
p. 746, no 1183, la demande doit être formée par l'expert et jugée d'après les règles tracées poui- les incidents— f'. J. A. t. 12 , p. 742, no 109.
56. La preuve de la récusation est-elle à l'arbitrage du juge' — La ni'gative est soutenue par M. PiG.
Comm. t. 1 , p. 564.— f'. J. A. t.
12, p. 743, no 108.
57. L'expert récusé peut-il opérer tant que la récusation n'est pas jugée ? — Non , suivant M. F.
L. t. 4 , p. 702, par argument de l'an. 387C.P. C.,et àla diS'érence du témoin reproché qui dépose néanmoins. — Tel est aussi l'avis de M. Carr. t. 1 , p. 743, n" 1176, t. 12 , p. 743, no 110.—^. cependaut suprà, no 52.
58. En justice de paix , la récusation des experts est-elle admise, et comment su fait-elle ? — Nous avons soutenu, t. 12, p. 745, n" 113, que la récusation pouvait avoir lieu et qu'elle devait être jugée conformément au litre 14
C. P. C. M. PiG. Comm. t. 1 , p. 106, est aus.si de cet avis. — M3I. Delap. t. 1, p. 36, et Carr. t. 1 , p. 81 , nO 176, pensent que la récusation doit être jugée sommairement, et que le juge de paix peut ordonner une enquête. — M.
Lep. p. 89 , 3* quest. est d'avis ([ue le juge de paix est maître d'avoir ou non égard à la récusation.
59. Lorsque la récusation a été admise contre un expert ou des expeits nommés d'office, les parties ont-elles de nouveaux délais pour en choisir <i'autres ? — L'afiirmative est souttinue J. A. t. 12 , p. 744, no 111.— y. MM. Carr.
t 1 , p. 745, 0° 1180, et la not. ;
D. C. p. 229 ; DELAP. t. 1 , p. 298 ; et F. L. t. 4, p. 703, v" rapport d'experts ., sect. 1, § no 'i05.
60. Les cUets de l'exécution du jugement nonobstant appel s'étendent-ils j\isqu'à donner au tribunal la faculté de statuer sur le fond, d'après les résultats dune expertise à laquelle aurait concouru un expert dont la récusation aurait été rejetée .' — Xon , suiv. M. DE- LAP. t. 2 , p. 297.— Cependant M.
Carr. t. 1 , p. 744, n° 1179, fait observer qu'aucune disposition n'autorise les juges à suspendre l'exécution du fond, et qu'en conséquence ils devraient slatutr sauf à faire jugement nouveau après une seconde expertise , si la Cour réformait la décision par laquelle ils auraient rejeté le reproche. — Telle est aussi l'opinion de M. F. L. t 4, p. 703, vo rapport d'experts, §2, no 4.— M. PiG. I. 1 , p. 308, dit (|ue si sur l'appel la récusation rejetée en première inslancc est admise, le rapport fait par l'ex-
EXP
pcrl récuiable devient nul. — y.
Art. 3. Démission.
61. Un export qui a accepté sa commission cl prêté serment est acquis à toutes les parties, et il ne peut donner sa démission sans motifs légitimes, à moins qu'elle ne soit acceptée par toutes les parties. — Besanç. 24 jaiiv. 1807, t. 12, p. 682, a» 12.— Seciis , s'il n'avait pas prêté serment, il serait alors tout-à-fait libre. — C'est ce qu'enseignent MM. Cakr. t. 1 , p. 747, no 1189 ; V. L. t. 4 , p.
704; PiG. Coinm. 1. 1 , p. 5b7 ; Haut. p. 174. — A))rè5 leur serment, les experts pourraient-ils reluser d'opérer jusqu'à ce que les frais de leurs vacations eussent été consignés ? — Oui , suiv. 3I5I.
Care. t. 1, p. 748, n" 1190; B. S.
P. p. 304, not. 16 — Contrat Pe.
Fe. t. 2, p. 244. — V. iH//-n, n" 186 bis. — Pour le cas où des empêchements très - graves surviennent après le serment des experts, V. MM. CAEE. t. 1 , p. 748 , u" 1191 ; FiG. t. 1 , p. 309.
Chap. III. Formes de l'expertise.
— Art. 1er. Préliminaires. Serment des experts.
62. Le jugement qui ordonne une expertise doit êlre signiQé à la parlie adverse, à peine de nullité de l'opéralion. — Besanç. 21 juin 1813 et 26 juill. 1821 , t. 12 ,
63. Quoiqu'une vérification d'eiperts ait été ordonnée dans le même délai qu'une enquête , l'expiration du délai n'est pus fatale pour la première comme pour la seconde. — Monip. 15 mai ISIO, t.
12, p. 695, no 30. — /^ M. Cabr.
t. \, p. 739, not. 11. .
64. Lorsqu'une expfrtise a été ordonnée et que l'arrêt interlocutoire n'a été mis à exécution par aucune des parties, la Cour a le droit de fixer un délai dans lequel la partie la plus diligente sera tenue de faire exécuter son arrêt.
— Renii. 17 déc. 1829, t. 38 , p. 29.
65. Si le juge-commissaire qui doit recevoir le serment des e.vperts n'avait pas été nommé, et qu'il lallùt un second jugement pour le nommer, les frais de ce second jugement seraient fruslratoires et n'entreraient point en taxe. — C. T. t. 1, p. 305-7.
66. L'intimation donnée aux experts pour prêter le serment ne doit contenir copie que de l'ordonnance du juge-commissaire, et non de la requête qui précède cette ordonnance. — C. T. t. 1 , p. 306- 10, à la note
67. Les tribunaux de première instance peuvent ordonner le Iransjiorl d'un de leurs membres sur les lieux pour préaider à l'opération des experts, no 168. — Amiens, 29 déc. 1821 , t. 11 , p. 182 , v^ ,,„. quête, no 108.