‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 535 sur 1159 · La sommai ion de se trou · texte numérisé non relu

La sommai ion de se trou

ALPIIABEl'lQUE.

ver au serment d'un expert peut êlre signifiée par exploit à la partie elle-même, aussi bien que par acte d'avoué. — Cass. 13 nov. 1832, t. 45, p. 440. — V. //?/;-n, no 95.

69. Le juge de paix peut êlre désigné pour recevoir le serment des experts. —Aix, 14 juill. 1807, t. 12, p. 685, no 16. — Le poursuivant doil-ii sommer la parlie adverse d'êlre préLiente à la prestation de serment des experts ?

— Oui, suivant MM. Delap. t. 1, p. 295 , et D e. p. 173.— MM. Carr.

t. 1 , p. 740 , n" 1171 ; HAUT. p.

173, pensent que la sommation est frustratoire. — V. aussi M.

PiG. t. 1 , p. 306, qui modifie l'opinion de MM. CâRR. et HAUT.

— C. T. t. 1 , p. 306-11 , à la note.

70. L'expert nommé par un tribunal de commerce n'est pas lenu , s'il est courtier juré , de prêler serment pour l'opération particulière dont il est chargé. — Kcun. 17 août 1822, t. 12, p. 710, no 55.

71. Les experts écrivains , appelés dans une procédure criminelle pour donner leur avis sur une l'iéce prétendue fausse, ne sont pas assujptis à peine de nullité à la prestation du serment. —

72. Les experts nommés par les conseils en pays étranger doivent, avant de procéder à leurs opéralioni, prélerserment, à peine de nullité de celles de leurs experts qui ne mentionnent pas l'accomplissement de celte formalité.— Cass. 9 mars 1831 , t.

73. N'est point un véritable expert , et par conséquent est affranchi des formalités qu'impose celte qualité, le géomètre dont un juge-commissaire est autorisé à se faire assister pour la vérification d'un point litigieux. — Bord. 28 mars 1831. Commune de Châtres C. Verliac.

74. Lorsque les parties ont elles-mêmes iiommé les experts et les ont expressément dispensés du serment, l'une d'elles ne peut demander la nullité de leur opération sur le motif qu'ils n'ont pas prêté le serment. — Flor. 23 juin 1810, t. 12 , p. 696, no 33. — y. MM. Haut. p. 173, etCAER.

t. 1, p. 740, no 1172. — Y. infrà, no 79.

75. Un expert peut, en cas d'urgence , fixer le jour de son opération avant d'avoir prêté serment. — Colm. 24 déc. 1833, t.

76. Lorsqu'on demande aux experts un supplément de rapport pour préciser les bases sur lesquelles ils ont appuyé leur expertise , il n'est pas nécessaire qu'ils prêtent serment pour cette seconde opération ; et dans ce cas , les experts n'ont pas besoin d'indiquer aux parties le jour auquel ils doivent opérer. •— Cass, 27 lév, 1828, t. 38, p. 49.

EXP

77. Est nul le jugement rendu en matière de police qui dispense, du consenlement du ministère public , des experts ou des témoins dp prêter serment. — Cass. 27 déc.

1828. Ministère public C. Coignet.

78. Kst nul le jugement de simple police rendu sur rapport d'ex- ])erts , cl qui ne fait pas mention du serment prêté par l'expert , ou qui Icn a dispensé. —Cass. 27 nov. 1828. Ministère public C. du Chiussoy.

79. On ne peut demander la nullité d'une expertise pour défaut de serment du tiers expert, après avoir consenti à ce qu'il opérât sans re:nplir celle formalité. — Cass. 21 juill. 1S30. Painfan C.

Osmond. — \.suprà, no 74.

Art. 2. Assignation. — Avertissement aux parties, afin d'être présentes à l'expertise,

80. Lorsque les parties n'ont point été prévenues du jour où l'on doit procéder à l'expertise, ou lorsque les experts ont procédé un autre jour que le jour indiqué , l'opération et la procédure y relative sont nulles.— Besanç. 21 juin 1813, et 26 juill. 1821 , t. 12, p.

712, no 60. — La sommation est indispensable suivant MM. Caf,b.

t. 1, p. 747 et 719, n^s n86 et 1193; F. L. t. 4, p. 703, 573 ; PiG. t. 1 , p. 310; PiG. Comm. t.

1 , p. 570 ; et F. L. t. 4 , p. 701.

— Toutefois ces auteurs font une distinction dont ne s'occupent pas MM. n.4UT. p. 175, et Delap. I.

1 , p. 303. — Les vacations de l'avoué qui assiste la partie ne passent pas en taxe, suivant M. Carr.

1. 1 , p. 747, no 1187.- Encas d'absence d'une partie à la prestation de serment, la sommation doitêlre faile par la parlie la plus diligenlp.— f . M. Carr. t. 1 , p. 747, no 1188; Pr. Fr. t. 2, p. 237. — V.

infià, no 91.

81. L'expertise est nulle lorsque les parties absentes à la prestation du serment n'ont jias été sommées de se trouver aux heure et jour indiqués par les experts.

— Benn. 15 mars 1821, t. 19, p.

231 , vo ressort , no 295.

82. Et, dans ce cas, la nullité peut être opposée par cdui li même qui poursuivait l'expertise; l'autre partie a à s'imputer de ne lui avoir pas fait une sommation.

— Peut. 17 fév. 1830, t. 39, p.

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