y. le no précèdent
98. La partie à la requête de qui il b été procédé à une expertise ne peut se plaindre de ce que cette expertise n'a pas été précédée de toutes les formalités voulues par la loi. — Cass. 24 nov. an sui,l 12 , p. 678 , n" 6. —V. siiprà , no 82 et 88, et le n" qui suit.
99. Lorsque les parties ont assisté à l'expertise sans réclamation, elles ont convert les irrégularités antérieures , telles que le défaut de signification du jugement aux parties et aux experts. — Cass. 30 nov. 1824, t. 12, p. 741 , no 105.
— /". le n° qui précède , et suprà , no 90.
Art. 3. Comment les experts procèdent à leur opération.
100. Comment procède-t-on au remplacement de l'expert qui ne se présente pas' — Si les parties sont présentes, elles nomment un autre expert devant le juge-commissaire; si l'une des parties n'est pas présente, la nomination est faite d'ofiice par le tribunal, sur un simple acte. — y. MM. PiG.
Comin. t. 1, p. 568.— Lorsqu'il n'y
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a pas de juge , les experts cuX" mêmes constatent l'absence, suiv.
M. D.C. p. 230. Mais; suivant M.
PiG. Comm. ub. siip. ils n'ont pas qualité pour le taire, et c'est le grcfiierde la justice de Paris qui seul peut remplir cette formalité.
— r. J. A. I. 12 ,p. 744, no 112.
101. Lorsque trois experts ont été nommes à l'amiable, et que l'un d'eux ne se présente pas à l'opération , les deux autres ne peuvent opérer régulièrement sans le consentement de toutes les parties.— Cass. 2 sept. 1811 , t. 12, p. 701 . no 42. — MM. Carr. t. 1 , p. 733, no 1158, et F. L. t. 4, p. 705, § 7 , approuvent celte décision.
102. L'expertise à laquelle n'ont concouru que deux des trois experts nommés sous serment préalable , est irrégulicre et nulle. — Kenn. 10 mars 1826 Baron et KogerC. Guérin-Cbassis. — y. le no qui précède.
l(S2 bis. Est nul le rapport rédigé par des experts nommés dans le cas de l'art. 106 C. corn., qui ont prêté sei ment devant le greffier, sans qu'il ait été commis pour rerevoir ce serment. — Lyon, 27 août 1828. Pontrevé C. Bouvel- Eondcl.
103. On ne peut faire résulter un moyen de cassation de ee qu'en ordonnant une expertise, un arrêt a ordonné que les nouveaux experts procéderaient en présence des anciens experts et des fonctionnaires publics de la commune où ils doivent remplir leur mission. — Cass. 4 janv. 1820, t. 12, p. 410, no 29.
103 bis. L'avocat d'une partie peut assister à l'expertise. — Brux.
7 juill. 1831. De la Valette C.
■Vaubeck Vollenhove. — y. notre mot enquête, nos 277 et 308.
104. Les experts doivent indiquer les bases de leurs estimations, afin que le juge puisse les apprécier.— Rouen, 23 nov. 1826. Audier C. Berge. — /'. le n° qui suit.
105. Les experts doivent , à peine de nullité, estimer en détail les objets soumis à leur examen, et faire connaître les bases de leur détermination. — Gren. 19 janv.
1827. Blottin C. Mottin. — /-'. le no qui précède.
106. Lorsque des dommages et intérêts ont été évalués par le jugement qui y condamne, avec cette addition , si mieux n'aiment les parties à dire d'experts , les experts peuvent examiner préalablement si la somme évaluée n'est pas
excessive Kenn. 31 août 1815,
t. 12, p. 719.— M. Carr. t. 2, p.
328, no 1842, pense que si les parties optent pour l'expertise , les juges peuvent intervenir et ordonner plusieurs rapports d'experts pour leur instruction . — Cette opinion ne viole-t-elle point la règle de la chose jugée.'— f. M.
U.C. p. 114. — V. mfrà, a° 174.
107. Les experts chargés d'estimer une maison ne sont pas tenus, à peine de nullité de leur rapport, de fixer la valeur partielle de celle
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maison, s'ils ont pris chaque partie en considération pour l'estiiiiiition totale. — \ini. 13 pluv. au XIil, t. 12, p. 678, no 7. — ^.BI. Caru. t. 1 , p. 752 , uot. 1.
108. Le. experts opérant en vertu de l'art, i" de la loi du 19 flor.
an VI, pour savoir s'il y avait lésion dans les ventes faites en papier - monnaie , n'eiaienl pas tenus d'établir le- produit de l'ininieuble, et d'indiquer une valeur comparative ; il sullisait qu'il resultiit du rapport qu'ils avaient eu égard à ce produit. — Cass. 13 pluv. 25 niv. 21 therm. an xi. — Et il faut, à peiiie de nullité, renonciation que les experts ont eu égard au produit des biens. — Cass. 11 (lor. an XIII, t. 12, p.