‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 540 sur 1159 · Couinie aussi les juges ne · texte numérisé non relu

Couinie aussi les juges ne

(1) Ce principe, qui est le principe général de la matière est reproduit dans presque tontes les décisions qu'on va lire. — y. surtout infrn , n" 156.

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sont pas leiius U'ordonnor une nouvelle expertise , loisque l'une des parties en forme 1j demande.

— Kenn. U jauv. 1820, l. 12, p.

155. Les juges ne sont pas tenus d'admettre des preuves morales contre des preuves nialériolles résultantes d'un rapport d'experts. — Kenn. 26 juill. 1820, I. 18, p.

709, v" reddition de compte, a» 57.

156 et 157. Un tribunal peut juger contre l'avis des experts sans faire l'aire une nouvelle expertise. — Cass. 22 mars 1S13 et Cass. 7 mars 1832, t. 43. p. 676.— y. MM. Cake. t. 1, p. 762, not.

1 , n^s 2 et 763 , not. 1 , n» 5 ; B. S. P. p. 306, not. 30; F. L. t. 4, p. 707 ; C-'^KR. t. 1 , p. 763 , not. 1 , no 3 ; B. S. P. p. 306, et Pr. Fr.

t. 2, p. 253. — V. stiprà , n" 138.

158. Une Cour royale peut eu annulant un rapport d'experts rendre Son arrêt au fond, en se fondant sur les autres pièces du procès. — Cass. 17 juill. 1828. La commune de Formigaières C.

d'Albis.

159 et 160. L'art. 322 C. P. C.

laisse bien aux juges la fùculle' d'ordonner d'oliice une nouvelle expertise, lorsque le rapport f(ui leur est présente' ne iem ofi're point de renseignements suiU^anls pour éclairer leur religion, mais aucun article du Cude uaulorise les parties à demander un amendement de rapport. — Kenn. 26

mars 1813, t. 22, p. 439, no 31

Bourg. 6 déc, 1815, t. 12, p. 721, n" 72. — K. M. F. L. 1 . 4 , p. 707 , v° rapport d'expert, Seel. 1 , § 4, rjui pense diUèreui.ment , ainsi que PB. Fr. t. 2 . p. 247 , et PiG. t. 1. p. 300. —M3I. Delap. t. 1, p. 108; D. C. p. 234; et CâRft. t.

1, p. 757, u" 1244, n'accordent aux parties ce droit que dans le cas où elles prouveraient l'erreur ou la p.irlialité des experts. — Pour le 2c jugement ijui ordonne une nouvelle expertise , -v. 31.

Caer. t. 1 , p. 760 , n° 1215. — y. le n" suiv.

161. Lorsqu'un procès - verbal d'experts légalement l'ail donne des résultais expliciles et précis, les juges peuveut se refuser à en ordonner un nouveau. — Henn. 12 iév. 1821 , t. 12, p. 733, n» 93.— y.UM. B. s. p. p. 307, not. 32; Meel. Pép. vo expert , no 7 , t.

5, i>. 29; Pr. 1 R. t. 2 , p. 247.— y. le n. qui précède.

162. Lorsqu'un rapport d'experts ne contient qu'une simple erreur dans l'estimation, le juge peut, sans pronimcer la nullité, ordonner d'ollice de nouveaux apurements tendants à le reclilier. — Uenn. 19 mai 1812, t. 12, p. 703. — ^. MJI.

Carh. I. 1 , p. 758 , not. 2, lo ; Merl. /îc/j. yo expert , § 1 ; B. S.

P. p. 307 , not. 32 ; et F. L. t. 4, p. 707.

163. Lorsqu'en matière d'expertise , il n'est question que de suppléer à des omissions et à l'insullisance du premier rapport , les

ALPHABETIQUE.

juges peuvent noninitrles mémei experl>. — Cass. 5 mars 1818 , t. 12, p. 743, no 78. — r. MM. Caer.

t. 1 ,p. 758, not. 2 ,lo; et F. L.

164. De même si, sur le consentement des parties, l'expeitisea été l'aile par un seul expert, le tribunal peut, raaigié l'opposition de l'une des parties qui niérae demande la nullité du rapport, charger le même expert de faire seul une nouvelle opération explicative et supplétive de ce rapport. — Montp. 27 mars lS2i, t. 26, p. 181.

165. Comme aussi les juges peuvent demander de nouveaux renseignements aux mêmes experts, sans annuler leur précédent rapport, surlout si de nouveaux faits ont été allégués depuis son dépôt au greffe. -^ Cast. 7 août 1827, t.

166. Quand un tribunal déclare un premier rapport d'experts insullisant, et qu'il en ordonne un second ,en siatuant sur le résultat de celui-ci , il ne s'interdit point le droit de prendre dans le premier tout ce qu'il y trouve de régulier;'il peut en conséquence combiner la teneur des deux opérations et des deux procès-verbaux d'expertise. L'art. 323 C. P. C. est susceptible d'une iulerprétalion large, les juges pouvant toujours raodider les rapports d'experts suivant leur conviction. — Oïl. 9 août 1816, t. 12, p. 723, n" 76.— \. supra, n. 138, et infrù, n. 168.

167. Lorsqu'il y a plusieurs expertises, les juges peuvent adopter l'une ou l'autre, et, dans ce cas, ils sont les seuls appréciateurs des rapports des experts dont ils adoiJtent ou rejelteulles résultats, selon leur propre conviclicm — Cass. 18 mars 1829, t. 38, p. 245.

— y. le n. qui précède.

168 et 169. Quand les juges, ne trouvant point dans un rapport d'experts, d'ailleurs régulier dans la forme, les éclaircissements suffisants , ordonnent une nouvelle expertise, ils ne doivent point anéantir et eximer de la procédure lo premier rapport ; il doit au contraire rester au procès pour servir aux juges de renseignements sur les points dans lesquels il est exact. — Lini. 10 juin 1822, 1.24, p. 183.— V. siiprà, a. 166.

170. Les juges ne peuvent s'écarter de l'avis de la pluralité dus experts, qu'eu déclarantqu'ils ont la conviction personnelle que les experts se sont trompés. — Cass.

7 août 1815, t. 12, p. 7l8, n'' 69.— y. M.M. CarR. t. 1 , p. 761 , not. 1; F. L. 1. 4, p. 707 ; B. S. P. p. 306, not. 30.

171. Une Cour peut s'écarter de l'avis émis par le ju;;e de paix qu'elle a commis |iuur avoir des renseignements dans une cause, sansèlre obligéede déclarerqu'elle se décide d'après sa propre conviction.— Cass. 17 jauv. 1833, t.

172. Lorsque les juges modinent un rapport d'experts, ils doÏTcnl

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donner les motifs qui font qu'ils s'en écartent.— Bord. Sjanv. 1830, t. 38, p. 354.

173. En matière de vente, il suffit que la majorité des experts déclare qu'il y a lésion , pour que le tribunal puisse prononcer la rescision. — Colm. 5 mai 1809, t.

174. Quand une condamnation à une somme déterminée est prononcée si mieux n'aiment à dire d'experts , l'avis des experts doit être la règle de décision définitive.

— Renn. 7 août 1813, t. 12, p.

715, no65. — Telle est l'opinion de H. Caer t. 1 , p. 763, nOs 1221 et 1222.— V. suprà , n» 106.

175. La Cour royale qui a ordonné une expertise après une autre ordonnée en première instance, n'est pas tenue de suivre l'opinion des nouveaux experts qu'elle a nommés. — Cass. 20 déc.

1830. Déterces C. Salleton.

176. Lorsqu'une seconde expertise n'est pas satisfaisante, les juges doivent plutôt en ordonner une nouvelle, que se charger de réparer par leurs propres lumières les vices des premières. — Renn.

28 fév. 1826. Xétumières. C. Xétumières.

177. Quand une Cour a prescrit une seconde expertise, et que les deux expertises ont donné deux avis examinés en sens contraire, elle n'est pas tenue d'en ordonner une troisième, et peut juger d'après sa conviction. — Cass. 20 déc.

1830. Déterces C. Fallilor.

178. Une Cour royale ne peut entrer dans l'examen des renseignements demandés à des experts par les premiers juges. — Bourg.

Art. 3. Homologation du ruppurt.

179. Un rapport qui contient deux disposi.ions distinctes peut être annulé quanta l'une, et homologué relativement à l'autre. — Cuss. 17 jnill. 1828. La commune de Formigoièrc C. Uabbis.

180. Uu jugement homolog.iiif d'un rapport d'experts n'est pas nul quoiqu'il ordonne le paiement de la somme expiiniee au rapport, sans en designer la quotité. — Cass.

20 Qor. au XI, i. 12, p. 677, uo 4.

181. Lorsque, sur une contestation relative à une somme demandée pour paiement d'ouvrage, une expertise est ordonnée, si les experts élèvent la somme due audessus de la demande , elle doit être payée ainsi qu'elle est fixée; (luand les juges adoptent dans leur rédaction le contenu au rapport des experts , il u'y a pas d'ullrà petila dans la sentence, puisqu'en concluant à l'Iiomologalion du rapport , on demande le pioduit du iipport fixe par les experts. — Oil. ,17 1er. 1S17, t.

182. D'après l'opinion des auteurs, les jug"iiienls d'bomologa-

TABLE

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tion des rapports d'experls u'onl pas l'aiilorilé de la chose jugée; ils ne l'ont ((iic constater que les opérations ou vérifications ordonnées ont eu lieu. Lorsque les parties reconnaissent qu'il existe do fausses énoncialions dans un rapport, elles peuvent toujours en demander la rectification, lant que les choses sont entières. — Besanç.

2 janv. I8l4, ,t. 12, p. 738, n»

101.— Sur la question de savoir si la partie qui lève le rapport et qui poursuit l'audience doit en même temps demander l'homologation du rapport , v. MM.

Haut. p. 177; F L. t. 4, p. 706; D. C. p. 233 ; CâRR. I. 1 , p.

757 , no 1213 ; PiG. t. 1 , p. 313. — Des requêtes et écritures ne passeraient point en taxe. — V. à cet égard BIM. Carr. t. 1 , p. 757, n" 1213 , et PlG. Comm. t. », p. 756.

Art. 4. Frais.

183. Lorsqu'une partie a demandé une expertise pour fixer le montant d'indemnités qu'elle

réclame, et que le tribunal, en déterminant d'ofiice le quantum à payer comme indemnité , laisse néanmoins l'option d'une expertise; si la partie adverse, profitant de cette option, veut que l'expertise ait lieu, elle devient demamleresse ]>ar exception, et reste passible du paiement des experts. — Orl. 18 janv. 1816, t. 12, p. 721, no 73.

184. Si la partie qui lève le rapport n'est pas celle qui a requis l'experlisc, elle peut se faire délivrer exécutoire du montant de cette expédition et s'en faire rembourser comme de frais préjudiciaux. — C. T. t. 1 , p. 315-48.

185. Les frais d'expertise ayant pour objet de fixer la valeur d'un mur dont un voisin veut acquérir la mitoyenneté, sont toujours à la charge de celui-ci , encore qu'il ait fait préalablement oflVe d'une somme supérieure à la valeur estimée. — Lim. 12 avril 1820, t. 12, p. 730, no 88.— C. T. t. 1, p. 314, no 49.

186. Suivant l'art. 316 G. F. C., l'avance des frais de vacation d'experts doit être faite par celle des parties qui a requis l'expertise, ou qui l'a poursuivie si elle a été ordonnée d'office : d'où l'on doit induire que, lorsque l'expertise a été ordonnée du consentement des parties, l'avancedu montant des vacations doit être faite par parts égales entre parlies ayant le même intérêt. — Besanç. 2 août 1822,t. 12,p. 136, n" 97.— r. MM. Carr. t. 1, p. 757, n" 1211; PiG. t. 1 , p. 314; F. L.

186 bis. Les experts ne peuvent, avant d'avoir rempli leur mission, exiger que les parties consignent somme suffisante pour leurs vacations. — Gren. 23 juill. 1830, t. 45 , p. 587.— V. suprà, u. 61.

187. Les experts n'ont pas une action solidaire pour leurs déboursés cl honoraires con're les parties

qui requièrent l'expertise, cm contre toutes les parties , quand l'expertise a été ordonnée d'un consentement unanime. — Gren. 23 juin 1810. — C.ass. 11 août 1813, 1. 9, p. 192, vo dépens et friiis, no 47. — Telle est aussi l'opinion de BWr. PiG. t. 1, p. 313, n« l6 ; PiG. Comm. t. 1. p. 574, ii" 4; F. L. t. 4, p, 70"., vo rapport d'e.rpert. — Contra., M. Caru.

I. 1 , p. 755, n" 1207. — y. aussi M. Merl. Bcp. t. 5, p. 31, no 9, et t. 17, p. 64, vo expert. — C.

188. Les experts ne peuvent pas non plus obtenir exécutoire ni même intenter une action du mandat contre la partie qui a poursuivi l'expertise , lorsqu'elle a été ordonnée sur les conclusions de l'autre partie. — Amiens, 18 fév. 1825, t. 33, p. 250.

189. Lorsque pour parvenir à un partage, une expertise est. ordonnée , chacun des héritiers, en offrant de consigner sa portion des frais présumés , peut faire ordonner que ses cohéritiers feront la même consignation. — Gren. 27

nov. 1810 , t. 9 , p. 199 , vo dépens el frais , no 53.

190. Pes experts arbitres , nommés par le tribunal en vertu de l'art. 429 C. P. C. , ont droit à des honoraires. — Montp. 24 août 1821, t. 37 ,p. 166.

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