Le second décret du 16 fév
1827, relatif à la liquidation des dépens, n'est pas applicable aux dillicultés qui peuvent naître sur la taxe des vacations des experts.
192. L'avoué qui assiste à l'expertise ne peut réclamer aucun honoraire contre la partie adverse, mais il peut en exiger de sou client. — C. T. t. 1, p. 314-54.
Chap. V. De l'expertise en matière d'enregistrement (1).
193. L'expertise peut être requise par l'enregistrement, même lorsque les immeubles sont évalués par quinze fois la valeur du revenu établie au rôle de la contribution foncière. — Cass. 4 août 1807, t. 12 , p. 686, n" 17.
19 S. Kn matière d'enregistrement , l'expertise ne peut être demandée que par la régie et dans
son intérêt Cass. 27 avril 1807,
t. 12, p. 683, no 14.
195. Lorsqu'il y a bail authentique portant estimation des biens, on ne peut coutrjiudre la régie à avoir recours à la voie de l'expertise pour fixer le droit de mutation. — Cass. 13 fev. et 13
196. La demande d'une expertise formée au nom du directeur général de l'enregistrement peut, en l'absence du directeur du département, être signée par un inspec-
noire me 336 à 340.
leur divisionnaire. — Cass. 29 fév.
197. Lorsqu'une venlilalion est nécessaiie pour déterminer les droits dus sur un acte de vente comprenant des immeubles en l'rance et d'autres en pays étrangers , le délai pour provoquer l'expertise ne compte que du jour de la déclaration faite par l'acquéreur du prix auquel il évalue les biens silués en France. — Décis.
de l'enregistrement du 16 mars
193. L'intérêt d'un mineur n'autorise point les juges à retarder une expertise demandée par la régie , relative à des droits de mutation. — Cass. 4 fév. 1807, t.
12, p. 683, no 13.
199. Les tribunaux ne peuvent surseoir à une expertise demandée par la régie de l'enregistrement , sous le préleite d'une surenchère; elle doit toujoiirs être ordonnée dans les 10 jours de la demande.
— Cass. 3 mai et 27 juin 1809 et 6 juill. 1812, t. 12, p. 690, no 21.
200. Un tribunal ne peut nommer d'office un expert pour la régie de l'enregistrement , lorsqu'elle n'a pas été mise en demeure de choisir elle-même cet expert, ou lorsqu'elle en a nommé un contre lequel on n'a pas proposé des causes légitimes de récusation. — Cass. 26 oct. I8l3, t. 12, p. 716, no 66.— F. M. B.
S. P. p. 3H3 , i!Ot. 9.
201. De même, si le tribunal a déjà agréé l'expert présenté par la régie , il ne peut pas en nommer un autre d'ofiice sans violer la chose jugée. — Cass. 27 avr.
1807 , t. 12 , p. 684 , uo i4 bis.
202. Lorsque, sur la demande de la régie , il a été rendu un jugement préparatoire ordonnant une expertise pour estimer une propriété, lequel a élé signifié au redevable avec sommation de nommer son expert, ce jugement ne peut être annulé sur la demande de ce dernier , sous le prétexte
(u'il n'y a pas été appelé. — Cass.
6juill. 1825, t. 30, p. 132.
203. En matière d'enregistrement, les experts doivent estimer séparément chaque partie de nature dift'érenle dans l'immeuble à apprécier, et comparer chacune de ces parties avec les fonds voisins de même nature. — Cass. 9 brum.
an \iv, t. 12, p. 679, no 9. — r.
M. li. S. V. p. 306.
201. Cependant les experts ne sont pas tenus, à peine de nullité, de constater qu'ils opèrent par comparaison avec les fonds voisins de même nature. La loi s'en réfère à la conscience des experts et des juges. — Cass. 6 avr. 1815 , t. 12, p. 717, n0 67. — /^M-M.
Carr. t. 1 , p. 758, noi. 2 , S» ; et B. S. P. p. 307, not. 31, no 4.
205. Le tiers expert nommé en cas de discord de deux premiers experts chargés de l'estimation
I d'immeubles dont la mutation donne ouverture au droit proportionnel , n'est point tenu d'adop-»
EXP
ALPHABETIQUE.
EXP
trr , au lieu de l'eslinialion que ses propres lumières lui suggèrent, celle de l'un ou de l'aulre de ces premiers experts. — Cass.
18 août 1823, l. 'ij, p. 311.
206. En malière d'enregistrement, l"s jugjs son! obligés de ."iuivre l'avis des experts. — Cass.
îraars l^iOS, t. 12, p. GSG.nolS.
— f^. uni. C.\r,r,. t. 1 , p. 762, no 1220; B. S. P. p. 307, nol. 30, 3o; F. L. t. 4,p. Î09; Haut. p. 178.
— l''. noire mot enregistrement, D. 310, et infrà, n. 210.
207. Les juges qui ne sont pas suffisaminent e'claire's par une l)rcmière expertise doivent en ordonner d'oflice une nouvelle; l'art.
323 du C. P. C. n'est pas applicable. — Cass. 17 avr. 1816, t. 12, p. 722 , n" 74. — r. M7.I. Carp,.
t. 1 , p. 762, n° 1220; B. S. P. p. 31)3, not. 10, 2°, et p. 307, not.
30 et 31 , S»; F. L. I. 4 , p. 7ii3 ; JlERL. Q. />. t. 3 , p. 56.— Cass. 2i juiU. 1815 . t. 12, p. 7t7, no 08.— >'. M. B. S P. p. 307, not. 30 et r.l ; et Meel. Q. D. t. 3, p. 57. — V. infrà, n. 211.
208. Le fjit que, lors d'une expertise demandée par l'administration de reuregistremenl , l'expert delà partie contre laquelle, celle demande était formée aurait procédé à l'experlisc sur une l)ase erronée et difiércnte de celle adoptée par l'expert de l'administration . n'autorise pas le tribunal à remplacer ce premier expert par un expert nommé d'office. — Brux. 26juin 1826.
209. Le tribunal doit se borner en ce cas à ordonner une nouvelle experlise, en fixant la baàc qui doit être adoptée i)ar les experts. — Biux. 26 juin 1823.-
210. Les juges peuvent sans excéder leurs pouvoirs, en rejetant de faux motifs de plus value donnée à l'immeuble par un tiers expert , appliquer la fixation de cette plus value par des motifs plus fondés sans ordonner une nouvelle experlise. — Cass. 9 brumaire an XIV, t. 12 , p. 079 , no 10. —V. siipià, n. 206.
211. Le tribunal qui annule une expertise en matière d'enregistrement doit en ordonner une nouvelle, sous peine de nullité de son jugement. — Cass. 29 fév. 1832, 1. 43, p. 675. — Y. suivra , n. 207.
212. Lorsqu'en matière d'enregistrement , une première expertise est annulée , les experts cliargés de procéder à la seconde doivent être, comme ceux de la première , nommés par Us parties , et non d'ollice par les juges.
—Cass. 16 juin 1823, t. 25, p. 213.
213. Loi relative aux demandes en experll.5c d'immeubles situés dans le ressort de plusieurs Ir:bunaux. — 15 novembre I80S, t.