C. XVI. signature de
LA partie, rature. REXVOIS.
effets de la nullité a l'égard nu COASSIGNK. EFFETS DES
EXTLoiT.s A l'Égard des inté-
RÉT.S , Dl s prescriptions. COM- MENT PEUT-IL ÊTRE SUPPLÉÉ A
(1) y. Jcquiesc.^:>cts. — .'fppel.
— Cassation. — Cunt. p. c. 16 i et s. — Contrib. indir. — Dés. 5 et s. — D.sisl. 19.— Enq. 231 et s. 262.— Enreg. 22i et s. 292 et s. — finiss. 130. — Jug. 121.— Jug. def. 146 et s. 153 et s.— Pérempt. 216 et s. 231 et s. — Sais.a. 133, m et s. 112, 144, 153 et s. — Sais, imnu 167 et s. 407. — Signification. — Sur. 100, 171.
LA NON- REPRÉSENTATION D'uK
exploit?effetsde la nullité D'une partie d'un exploit sur l'autre partie, 398 à il6.
Chap. 1er. Préliminaires. — Art.
l'^r. Principes généraux. — Nullités.
1 . Il n'est pas permis d'employer^ pour faire un exploit, une feuille de papier qui a déjà servi à un autre acte. — C. T. t. 2, p. 47-3.
2. Les formalités des art. 1 et 4 C. P. C. sont-elles prescrites à peine de nullité ' — Celte question est traitée J. A. t. 13, p.
292, no 376. — La solution se lie à la distinction entre les formalités substantielles et celles qui ne le sont pas, dont il est iiarlc dans la question suivante.
3. Doit-on faire une distinctioa entre les formalités substanliclles et •celles qui ne le sont pas? — Presque tous les auteurs sont d'accord sur ce point, que l'omission des formalités qui tiennent à la substance de l'acte est une cause de nullité. — J''. la dissertation qui se trouve J. A. t. 13, p. 292, no 377. — Cette doctrine est confirmée par l'arrêt suivant.
4. On peut prononcer l.i nullité d'un acte pour défaut de formalités substantielles, encore que la loi ne l'ait point ordonnée. — Kenn.
22 sept. ISIO, I. 15, p. 319, y" jugement par défaut , n» 72.
5. Les nullités d'exploit réiîultantes de l'omission , sur la copie, du nom, de la demeure et de l'immalricule de l'huissier , ne doivent pas être prononcées avec rigueur, lor.^qu'aucun préjudice n'en est résulté pour l'assigné , et qu'il a affecté de ne dénoncer l'Irregularilé qu'après le temps où elle aurait jiu être réparée. — Colni. 2 janv. 1 81 8 , t. 12, p. 508,
6. L'aveu de rhuissier , le procès-verbal d'un procureur du roi, et même la condamnation de l'huissier , ne suffisent pas pour prouver jui idiqucmcnt la fausseté d'un exploit. — Riom , li mai
6 bis. Eii matière correctionnelle, la forme des exploits est réglée par le Code d'instruction criminelle, et non par le Code de procédure civile. — Cass. 25 janv.
1828. Forcis C. Marie, —y .infrà ^ n°212.
7. Le tribunal correctionnel, quoique saisi par la cilalion donnée directement au prévenu par la partie civile, peut renvoyer devant le juge d'instruction pour être procédé conformément à la loi, avant d'avoir entendu les témoins assignés par la parlie civile , lorsque, d'après le libellé do la plainte, il apparaît aux juges qu'une instruction préalable est nécessaire, et lorsque d'ailleurs le ministère public a, de son côté, rendu plainte sur les faits contenus dans U citation cl a requis une
EXP
TABLE
inslniclion sur ces faits. — Cass.
18 juin 1821, t. 26 , p. 340.
8. L'arl. 18'2 C. I. C. sur la manière de saisir les trilmnaux correclionncls n'est pas liinilalif; le tribunal est valablement saisi par la comparution volontaire et spontanée des parties, sans qu'il y ait eu ordonnance de renvoi , ou citation au pre'venu. — Cass. 13 avril 1822, t. 2i, p. 109.
9. L'art. 183 C. I. C relatif à la forme des citations devant les tribunaux correctionnels, n'a pas abrogé, ijuanl à ce, les dispositions de la loi de 1791.— Toul.
17 mars 1821, t. 26 p. 190.
10. Un tribunal n'est pas autorisé à annuler un exploit d'ajournement, lorscjuele défendeur s'est borné à conclure au dé))OUté de la demande tant par nullité qu'autrement. — Txeuu. 31 juin. 1810 , t. 12, p. -478 , n" 59. — r. MM.
Merl. Q. D. vo cass. § 27, et CarR. t. 1 , p. 160.
11. Le défendeur qui, assigné pour le meicredi 7 d'un mois , a comparu et consenti la remise de la cause à une autre audience , ne
fieut soutenir que l'ajouruement à ui donné est nul, sous piétcxte que le mercredi auquel on l'a cité était le 9 et non le 7 du mois indiqué.— Bord. 19 juin 1832 , t. 13 , p. 5b3.
12. Le défaut d'enregistrement est une cause de nullité de l'exploit. — C. T. t. 2 , p. il-i.— y.
notre mot enregistreiiienl, n° 225.
13. Si, lorsqu'un seul oi'iginal pouvait suffire, l'huissier eu a tait plusieurs, le juge peut réduire la taxe aux seuls frais qui eussent été nécessaires; les autres restent à la charge de l'huissier sans recours. — C. T. t. 2 , p. 48-7.
14. Les juges taxateurs ne peuvent , sous prétexte que l'émolument accordé à l'huissier par l'art.
G6 du tarif est trop élevé , réduire cet émolument. — C. T. t. 2, p.
15. Dans le cas où les règlements accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier fera dans le même lieu et dans une même course. — C. T. t. 2 , p. 50-15.— F. cependant ibidem, p. 51-19.
16. Si, pour se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloue', l'iiuissier a charge un de ses confrères d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, il est passible d'une amende de 100 fr., cl l'huissier qui a prêté sa signature est puni de la même peine. — C. T. 1 . 2, p. 50-16.
17. L'huissier a droit à un émolument à raison dts fractions qui excèdent un demi-myriamètre, et, par exemple, ou doit lui tenir compte d'une fraction de trois , quatre kilomètres. — C. T. 1.2, p. 61-20.
18. f.omment faut-il s'y prendre pour fixer le nombre de myria-
mètres qui sépare la demeure de l'huissier du lieu où il a remis la copie?— C T. t. 2, p. 63-21 et suiv.
19. Les huissiers peuvent se refuser à recevoir tout rédigés les originaux de leurs exploits. —C.
20. L'huissier ne peut porter dans le coût de son acte aucuns frais de correspondance et de port de lettres et pièces. — C. T. t. 2, p. 120-57
21. Lorsque l'huis-^ier a excédé la taxe , l'exploit n'est pas nul; il y a lieu seulement à restitution du trop perçu et à interdiction.
21 bis. Si l'exploit est déclaré nul par le fait de l'iiuissier, les frais de l'exploit et même de la procédure sont à sa charge; il peut même être condamné à des dommages-intérêts envers la partie, selon les circonstances. — C. ï.
21 ter. Un exploit inutile ne doit pas toujours être rejeté de la taxe comme fruslratoire. — C. T.
Art. 2. De la copie des pièces.
22. 11 n'est pas nécessaire de donner, en tête de l'exploit iutroductif d'instance, copie entière , mais seulement copie par extrait du procès-verbal de non-conciliation.— Cass. 27 flor. an x, t. 13, p. 58, n° 24. — M. Carr. i. 1, p. 170, no 335 , et pR. ^R. t. 1 , p. 310, sont d'une opinion contraire. — Cotte dernière doctrine est exacte en thèse générale; cependant il serait trop rigoureux de prononcer la nullité de l'exploit , si l'extrait donné par le requérant reproduisait fidèlement, et même plus curreclemeiit , la séance du juge de paix, et si l'on avait seulement retranché les inutilités d'une rédaction vicieuse et prolixe. — Les deux premiers auteurs pensent aussi qu'il est indiffèrent de donner la copie eu tête de l'exploit ou à la fin, pourvu qu'on ne la donne pas séparément de l'exploit. C'est aussi l'avis de MM. D. S. P. p. 201, not. 31 ; COMM. t. I , p. 131; et F. L. t. 1 , p. 139. — f^. C. T. t. 2, p. 73-36; et M. B()NCENNE,t. 2, p. 100.— Jlenlion duit-elle être faite que copie du procès-veibal a elé donnée, à peine de nullité? — Oui, suivant M. Cakr. no 334, qui cite M. DelAP. t. 1, p. 72.— Mais, suivant l'opinion soutenue J. A. ibid.
l'article 65 C. P. C. n'exigeant pas cette mention, l'exploit ne serait pas nul pourdéfaut d'une formalité qu'il est peul-êire prudent d'obser\er, mais qui n'est pas requise par la loi.
23. Comme aussi un exploit d'assignation n'est pas nul parce que dans la copie on a omis la date du procès-verbal de non-conciliation.-Renn. 27 fév. 1811, t.
24. Il n'est pas nécessaire Je signifier en tête de l'exploit copiu de la cédule du juj;e, qui permet d'assigner à bref délai. — Cass. 4 fév. 1829, t. '36, p. 198.
25. Lorsque plusieurs personnes sont assignées sur la même demande, faut-il leur donner co()ie des pièces, ou sudit-il de la fournir à une seule, en sommant les autres d'en prendre communication dans ses mains? — Comme une copie séparée de l'assignation doit être remise à chaque partie, et f^ue l'art. 63 C. P. C. dit qu'il sera donné avec l'exploit copie des pièces , il est évident que chaque exploit doit présenter l'accomplissement de cette formalité, et que dès lors chaque partie a droit à une copie des pièces. Telle est aussi l'opinion de MM. Cabb.
t. 1, p. 171 , no 357, et F. L. t. 1, p. 139, u" i. — y. J. A. t. 13, p.
20. Il n'est pas nécessaire de donner, dans tous les cas au défendeur copie de toutes les pièces sur lesquelles est fondée la demande dirigée contre lui , lorsque le défendeur n'a aucun intérêt à en avoir copie. — Rrux. 14 avr. 1827.
27. Comment les extraits des pièces doivent-ils être conçus? — Ces extraits seront jugés sullisants toutes les fois que le défendeur aura pu y voir sur quoi la demande esl'fbndée. — f^. MM. Carr.
t. 1, p. 171 , u. 336; F. L. t. 1, p. 139, n. 8; et J. A. t. 13, p.
28. Quand il est trop difficile de faire un extrait des pièces, peut-on en ofl'rir communication par la voie du greffe .'4^ L'art. 6S C. P. C. ne prévoit pas cette difficulté de faire un extrait. Une déclaration de 1564 sur l'ordonnance de Koussillon, art. 3, autorisait la comnmnication par la voie de greû'e; mais l'art. 65 n'accordant pas la même faculié, le défendeur pourrait se refuser à prendre communication. — y. J.
29. Si les pièces dont il faut donner copie étaient en langue étrangère, faudrait-il en donner la traduction? — La loi n'impose pas cette obligation au demandeur ; et, d'un autre côté, le défendeur pourrait ne pas s'en rapporter à la traduction qui lui serait signifiée, et exiger une copie non traduite, sauf aux tribunaux, dans les cas où tes parties ne seraient pas d'accord ensuite sur le sens, à nommer un interprète. — f^. M.
PiG. Coinm. t. 1, p. 189, et J. A.
30. Une assignation au correctionnel n'est pas nulle parce qu'elle ne contient pas copie du procès-vtrbal constatant le délit; il suffit qu'elle donne au prévenu connaissance des faits dont il est inculpé. — Bourg. 6 déc. 1821 , t.
31. 32, 33, 34 et 35. A qui appartiennent les droits de copies de pièces?—^, sur celte que.sli(»a.
EXP
notre mot rtif oHe, no lf>S etsuiv. et C. T. t. 1, p. 74 et 117.
Chap. II. Date des exploits (1).
36. L'exploit est nul lorsqu'il ne contient pas la date du jour. — Liège, 3l juill. !S11 ,1. 13, p. 174, uo 178.
37. !V"est pas nulle la citation au prévenu en matière correclionnelle, quoique la date de la citation y soit omise. — Cass. 25 janv.
Hi28. Adin. des forêts C. Marie.
38. Est nul l'exploit d'ajournement qui ne mentionne pas le mois dans lequel il a été' signifié.
—Bord. 9 déc. 1828 , t. 36, p. 180.
39. Un exploit d'opposition n'est pas nul parce que l'indication du mois a été omise, si cette date se trouve dans l'original de l'exploit, dans la requête en opposition, et dans d'autres pièces de la procédure. — Cass. 7 déc.
1829, t. 38, p. 157.— r. M. Bo.xc.
40. De même un exploit n'est pas nul par cela seul que la date de l'année est omise ou inexacte, si d'ailleurs la partie a pu connaître cette date au moyen des acti'3 signifiés et des énoucialions renfermées dans l'exploit. — Cass.
8 niv. an xi , 8 nov. ISUS. — Montpell. 28 juill. 1812. — Amiens, 2 juill. 1822.- Kourg. 29 avr. 1823.
— Brux. 21 avr. 1831 , t. 13 , p. t)3, n" 33, t. 24 , p. 221, t. 25, p.
142, t. 45, p. 606.,— F. en ce sens MM. PlG. Cumm. t. 1 , p.
390; Carr. t. 1 , p. 146, no 284; F.L. l. 1, p. 135.— On peut aussi invoquer par analogie l'opinion de M. TOLLL. t. 8, p. 153, et cwlle de M. Bo,NCEN>E, t. 2, p. 103.
41. On ne peut demander qu'une assignation soit annulée pour défaut de date, si elle porte qu'elle est donnée pour l'audience de demain 9 luill.— Cass. 7 mars 1833, t. 44, p. 358.
42. L'exploit est-il nul lorsque la coi'ie ne dit pas \t mois dans lequel elle a été signifiée ? — Oui.
Cass. 4 brum. au x , 21 Uor. an x , 8 nov. 1820; Besanç. 12 août 1SI6.
— Non. Bourg. 16 mess, an xin, t. 13, p. 32 et 33. l>e, 2e et 3« espèces; t. 14, p. 630, vo huissier, no 85, et t. 13, p. 31 , n" 9 , !!<? espèce. — L'exploit n'esl pas nul lorsque la copie porte l'iin mil cent neuf a.\i lieu de l'au j/iil hiiil cent neuf. —Cass. 15 janv. 181U, t. 13 , p. 31 , n" 9, 6e espèce bis.
43. -Ni lorsque la copie porte l'an dix-tiiiil dix, au lieu de l'an dix-hnil-cent dix. — Nini. 29 déc.
1810, t. 13, p. 31, n" 9, 8» espèce.
44. Ni lorsqu'il est dit dans la copie 19 mars au lieu de 29 mars , 20 août au lieu de 21 août, janv.
1815 , au lieu de janv. 18l4. — Paris, 2i août 1810. — OrL 8 juill.
(1) y. v" appel, au chap. qui traite de la forme de l'acte d appel, un grand nombre d'arrêts qui prououccut sur des questions de date.
ALPHABETIQUE.
1812. — Montp. 24 juill. 1816, t.
13, p. 31 , n° 9, '•: espèce, et p. 37 , 9<^ et 10e espèces. — Tous les auteurs reconnaissent c« principe établi par la plupart des arrêts précités, que la copie tient lieu de l'original à la partie assiijnée. Cependant on peut dire aussi que, lorsque la partie a pu savoir quelle était la date de l'exploit, elle ne serait pas admise à en demander la nullité. C'est ce qu'enseignent MM. F. L. v° ajournement , 5'2i et Caer. t. 1, p. 147, no 1. — Sur les erreurs de la copie, V. MM.
Carr. t. 1 , p. 146; Pr. Fb. t. 1 , p. 291 , '!<: alin. ; PiG. Coinm. t. 1 , p. 178; D. C. p. 63; Dei.ap. t. 1, p. 69; Merl. 7?ep. vo copie , S 2 , no 2, p. 222, et loc. cit.—\. infrà, noi07.
45 et 46. De même ledemandeur en cassation n'est pas déchu du bénéfice de l'arrêt d'admission, parce que la copie de l'assignation qui accompagnait la signification de cet arrêt porte par erreur la date du 16 octobre au lieu de celle du 11. — Cass. 18 mai 1813, t. 2 , p.
438, vo action, n° 58. — Arrêts contraires de la même cour, des 5 août 1807 et S févr. 1809 ,t. 13 , p. 34 , Se et 6>: espèces, qui ont annulé les significations d'arrêts d'admission dont les copies portaient par erreur 8 juill. 1808 au lieu de 8 août 1808, et 29 mess, au lieu de 29 therm. — f^. les indications du numéro précédent.
47. Lorsque la copie ne porte point la date du mois, sans qu'aucune énonciation puisse y suppléer, il y a nullité de l'exploit, encore que l'original soit régulier, ainsi que plusieurs copies signifiées à d'autres intimés. — Riom , 8 janv. 1824 , t. 13 , p. 288 , no 369. — Il n'est point nécessaire, suivant M. BOXCENNE, t. 2, p. 105, que la date soit exprimée en toutes lettres. — Y. siiprà, no 44.
48. Si, d'après la date énoncée à la copie d'un exploit , cet exploit n'a pas été enregistré dans le délai de quatre jours, fixé par la loi du 22 Irimaire an vu , lors même qu'en consultant la date donnée à l'original, on voit que l'enregistrement a eu lieu dans le délai de rigueur, la partie peut cependant en proposer la nullité. — Cacn, 25 avr. 1326, l. 32, p. 165. — Contraire : Paris , 24 août 1810 , t. 13 , p. 31 , no 9 , 7e espèce.
Chap. 111. J quels jours et heures les exploits peuvent-ils être faits?
{y. vo appel, le chapitre relatif à la forme de l'acte d'appel. )
49. Ordonnance du roi du 19 janvier 1816, relative au deuil général du 21 janvier de chaque année. — J. A. t. 14, p. 618, vo huissier , no 62. — Celte ordounauce a été rapportée par la loi du 26 janvier 1833, t. 44 , p. 98.
50 et 50 Lis. L'exploit si[;nilic un
EXP
jour de iète n'est pas nul , la loi ne prononçant point dans ce cas de nullité, mais l'huissier est passible d'une amende. — Gren. 17 mars et 17 mai 1817. — Bord. 16 juill.
1827, t. 13, p. 217, no 295. — Moutp. 21 févr. 1834, t. 33, p.
247 , t. 47 , p. 020. — Toul. 8 mars 1834, t. 46, p. 311.— y. M. BoN- CENNE, t. 2,p. 239— MM. Carr.
t. 1er, p. 1(33, no 330; Pis.
Comrn. t. ler , p. 185 , sont d'une opinion contraire. Ces auteurs se fondent sur ce que les art. 63 et 1030 tiennent au culte et à l'ordre public , et sur ce qu'il n'y aurait pas sanction de la loi. — Celte opinion est conibaltue , J. \. ibid. — y. M. F. L. t. 1er, vo nullités, 51. — Si la permission d'assigner un jour de fêle légale a été donnée ce jour niê?ie, nul doute que l'huissier ne puisse faire la signification avant d'avoir fait enregistrer l'ordonnance ; malgré la disposition de la loi du '22 frimaire an VU, l'exécution de l'art. 1037 devieudrail alors impossible.
50 1er. Est nul l'exploit d'opposition à un jugement par défaut fait un jour férié sans la pernsission du juge. — Pau , 22 juin 1833 , t. 46, p. 160. — y. le uo qui préc.
50 quater. Lorsque le lendemain d'une adjudication est un jour férié , la déclaration de command peut être faite le surlendemain. — Cass. de Belgique , 12 févr. 1835 , t. 46, p. 58. — y. notre mot surenchère , no 190.
51. L'art. 1037 , qui dispose qu'aucune signification ne doit être faite avant et après certaines heures, ne doit pas être observé à peine de nullité ; en conséquence les tribunaux peuvent refuser d'admettre une partie à prouver que la signification d'un exploit a été faite hors des h.'urcs déterminées par cet article — Cass. 29 juin 1819, t. 13, p. 267, no 330.— MM. Carr. t. 1, p. 146, no 283, et PiG. Comm. t. Ur, n. 173, sont d'avis qu'il n'est nullement prescrit d'indi<iuer l'heure de l'exploit. Cependant elle peut être fort importante dans beaucoup de cas. —MM. U. C. p. Oi, et Pi.;.
Cuuun. t. 1er, p. 173, pensent (|U'avec la permission du juge un exploit peut être signifié la nuit , c'est-à-dire après les heures déterminées dans l'art. 1037 C. P. C. — Mais M. B. S. P. p. l'»4, note 23 , n'est pas de cet avis.
52. H n'est pas nécessaire que ce soit le président du tribunal du lieu où doit être faite la signiûcatiou qui donne la permission néc -ssaire pour signifier un jour de fêle légale. — Cass. 7 avr. 1SI9 , t. 13, p. 263, no 325. —C'est là une juste application des articles 63 et 1037 C. P. C. qui, ne prescrivant i)as, à peine de nullité, d'obtenir ta permission du juge du lieu de la contestation , semblent par cela même autoriser le juge du lieu oii l'exploit est signifié à délivrer l'ordonnance. — Telle est aussi l'opinioii de M.. F. L 1. I , p. lia. —
EXP
TABLE
EXP
Contre, MM. CAnn. t. i , p. 107, no 329, et Lep. p. lli.
CnAP. IV. Noms , prénoms ^ ijtinlile's et domicile du demandeur.
( V. vo iippcl , le chapitre relatif à Vacte d'appel , et , infrà , tout lu cLap. b.)
53. Les noms , profession et domicile du demandeur sont designés d'une manière suffisante dans un exploit , s'ils sont indiqués par relation à un autre acte connu du défendeur et en son pouvoir.—Cass. 7 nov. 1821, t. 23, p. 321 —V. infrà, n" 77.
54. N'est pas nul l'exploit qui , par erreur , indique un nom autre que celui du demandeur, lorsqu'en tête de l'exploit se trouve un acte , une requête par exemple , dans laquelle ie demandeur est nommé. — Caen, 3 sept. 1827.
Dure! de Vidouville C. Sellier.
55. Dans un procès qui intéresse une commune , l'assignation peut être donnée a la requête du maire de cette commune , sans désignation de son nom ni de son domicile. — Une telle assignation est valable, lors même que le maire est suspendu de ses i'onclions el qu'il est provisoirement remplacé par un adjoint. — Cass. 12 sept.
1809, t. 13, p. 134, no 132.— f^. encesensBiai. 1',.\riî. t. l,p. 157, n" 286 ; PiG. Coiiiin. t. 1 , p. 174 , 5i alin. ; B. S. P. p. 19'J , not. 20, 11° 2 ; Delap. t. 1 , p. 05 ; Pr. I'h. — V. infrà , a" 66.
56. Est valable l'assignation donnée à la requête d'un agent du trésor, quoiqu'elle ne contienne pas son nom, si ce fonctionnaire a agi en raison de sa place. — Eesanç. 11 janv. 1810, t. 13 p. i43, n" 138. — y. M. CoNCli^NE, t. 2, p. 115.