Le commis d'une maison de
prénorri du demandeur n'eslqu'en | commerce qui fait donner assigna^
lettre initiale. — Brux. 'J.1 lanv 1318, t. 13 , p. 25S ,no 313.
58. Décidé cependant que l'exploit est valable, quoiqu'il ne contienne pas le prénom du demandeur.— Bourg. 17 mars t8I5, t.
13, p. 229 , n" 263 bis. — L'opinion de cet arrêt, contraire a celle de M. B. S. P. p. 199. not. 20, est partagée par MM. Carr. t. 1 , p.
217 , 11° 285 ; PiG. Comm. t. 1 , p. 174 ; Pa. Fr. t. 1 , p. 295 ; et F. L. t. 1, p. 135, §2, no 1. — Cependant ces divers auteurs pensent que celte énonciation est dans le vœu de la loi à raison de son utilité. — Quant aux citations devaut le juge de paix, F. MM. Cakr. t. 1 , p. 4 et 5 , no 1 ; F. L. t. 1 , p. 490 ; B. S. P. lac. cit. — V. en sens contraire à l'arrêt de 1815, BI. BoKC.
59. La qualité de propriétaire, prise par le demandeur dans un exploit d'ajournement, remplit suHisammeiit le vœu de l'art. 61 C.
P. C, quoiqu'il exerce d'ailleurs un état ou une profession. — Paris , 20 déc. 1809, t. 13, p. 156, no 158.
tion pour un objet relatif au commerce de la maison , ne peut si dispenser d'énoncer une patente; à défaut de cette énonciation , il doit être nécessairement condamné à l'amende. — Cass. 22 juill. 1807, t. 13, p. 97, no 84. — La nullité ne peut pas être prononcée pour défaut d'une pareille énonciation.
—Tel est l'avis de MM. Carr. t. 1, p. 152 , n" 295 ; PiG. t. 1 , p. 125 , not. 5; PiG. Comm. t. 1, p. 175; F. L. t. 1, p. 237.
66. Si celui à la requête duquel un jugement a été notilié s'est attribué un domicile que la partie adverse soutient n'être pas véritable, on peut, avant faire droit, ordonner la preuve testimoniale de l'existence du domicile au lieu indiqué dans l'exploit. — Renn. 27 janv. 1819, t. 15, p. 142 , v<'/i<gement , n" 170.
67. L'exploit entaché d'une erreur dans l'indication du domicile du demandeur n'est pas nul , si cette erreur n'a été ai pu être préjudiciable au défendeur. — Moulp.
4 mai 1825, t. 30, p. 143.
68. La mention faile dans un exploit de la demeure ou de l'habitation équivaut-elle à celle du domicile ? . — Aon. — Gênes , 5 août 1808; Liège, 13 juill. 1814 — Oui.
— Pau , 30 nov. 1809 ; Cass. 21 juill. 1819 , 23 déc. 1819; Gren. 3 janv. 1820, t. 3 , p. 153, n°60,v»
appel ; el t. 13 , p. lli, n° 111 ; et
I p. 118, u° 113.— Oui , suivant M..
Carr. t. l , p. 154, n» 300; et non, suivant M. B. S. P. — L'avis de ce dernier auteur est adopté J. A.
ibul. — F'.TSl. B0NCEN3NE, t: 2, p. 123. — ^'. infrà , no 122.
69. Décidé également que la copie d'un exploit ou d'un acte d'appel n'est pas nulle, quoiqu'elle ne contienne pas l'indication du domicile de l'appelant, mais celui de la résidence , parce que le mot résidence est synonyme du mot demeurant, l'un et l'autre indiquant le domicile lorsqu'il n'est pas démontré que le domicile n'est pas autre que la résidence. — Besanç. 22 ]anv. 1820, t. 13, p.
272 , no 341.
70. L'énonciatlon faite dans un exploit qu'on demeure dans un lieu, emporte l'idée qu'on est domicilié dans ce lieu, lorsque d'ailleurs il n'est élevé aucune contestation à cet égard. — Gren. 16 août 1826. Sebastien Guillon C. les mariés Tissot et Jean Michallon.
71. Comme aussi est valable un exploit ou acte d'appel qui indique d'une nianiéro implicite, mais suffisante pour le faire couaailre, le domicile réel des demandeurs ou appelants.— Cass. 18 fev. 1828, t. 35 , p. 194.
72. Jugé, au contraire que l'exploit fait à la requête d'un tel, de telle commune , u'iLidiquepassuflisamment le domicile du demandeur.— Turin , 24 avr. 1810 , t. 13, p. 161, no 172.— F'. MM. Carr.
t. 1 , p. 153 , not. 2, etB. S. P. p. 199 , not. 21. — y. M. BONCENKE, t. 2 , p. 122.
73. Le domicile de la partie est snltisamment désigné par la mention de la profession qui ne peut être exercée qu'en un lieu délermiaé. — Kouen, 7 juin 1808. — Gênes, 8 juill. 1809.— Gren. 3 janv. 1820,1. 13 , p. 114, no 109.
74. Cependant la qualiCcalioa donnée au requérant de marchand patenté par acte détipré à, n'indique pas suffisamment son domicile, encore que ce soit le lieu de son domicile.— Brux. 7 déc. 1818, l. 13 , p. 261.
75. L'officier ,de santé attaché à l'armée n'indique pas suffisamment son domicile , dans un exploit d'assignation , par ces mots : actuellement à la grande armée. — Bru\. 27 mars 1807, t. 13, p. 91, no 74—^. M. Cakr. t. 1 , p. 153, not. 1 — y. aussi M. F. L. t. 1 , p. 136.
76. Celui qui est employé dans les armées n'a pas de domicile actuel, et peut alors indiquer dans un exploit la demeure d'un tiers charge de le représenter. — Paris, 4 fev. 1811 , t. 13, p. 158, uo 165.
EXP
— r. M. C.ARR.t. 1 , p. 153, not. 1.