Un exploit d'assisnalion n'est
pas nul SI, lorsqu'il n'indique
Jias le domicile et la profession du lemandeur , ce domicile et cède profession se trouvent indiqués dans le procès-verbil de aon-couciliation sisnifié en tête de cet csploit. — Nim. 5 août 1812,1. 13, p. lyi), n° 'ilG. — M. C.MiR. t. 1, p. 151 , not. 1 , n° 2 , fait observer que la décision serait contraire si le procès-verbal était donné par acte séparé. — K. M. BONCENNE , t. 2, p. 122 — V. supià , no 53.
7S. Décidé au contraire que la nullité d'uQ exploit résultante du défaut de mention du domicile de la personne à la requête de qui il est fait , ne peut être écartée par le motif que ce domicile est indiqué dans une pièce signifiée en tête de l'exploit. — Bovirg. 19juill.
79. Décidé cependant que lorsqu'un exploit introduciif d'instance n'indique pas exjilinlement que le demandeur, agissant dans son intérêt personnel , entend procéder aussi en qualité de tuteur, ce silence peut être suppléé par les autres actes du procès , notamment par les énonciations contenues dans le procès-verbal de non-conciliation auquel l'exploit d'ajournement se réfère. — Toul.
20 mars 182i, t. 2lj , p. 177.
80. Il suflil que la femme demanderesse indique dans l'exploit le domicile de son mari. — Cass.
23 déc. 1810, t. 13, p. 11b.
81. Dans les assignations pour divorce données au mari , le domicile de la femme est sunisamment indiqué par renoncé de la résidence de {ail. — Cass. 'J frim.
an XI, t. 13, p. 60. no 2G. — ^.
M. Carr. t. 1 , p. 152, not. 1 , no 2.
82. Les huissiers sont obligés d'indi<iuer dans tous les exploits dans quelle municipalité est domiciliée la partie à la requête de laquelle ils agissent. Ainsi, dans un acte d'appel ou dans un exploit le domicile du requérant n'est pas fiullisammcnt désigné lorsque , la partie étant domiciliée à Paris , l'on se contente d'énoncer la ville, et cela quand même la partie serait rcvêtued'un gradequi puisse la faire trouver facilement , tel que celui de lieutenant à tel régiment de la garde royale. — Poit.
13 août 182i, t. 28, p. 208.— V.
le no suivant.
83. Ciynlià, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, d'indiquer dans un exi>loit fait à la requête d'une pi'rsonue domiciliée à Paris, la rue et le u" du domicile. — IMoiitp. 4 mai 1825. — Bourg. 2lj juin. 1820, t. 30, p. 143, et t. 32, p. 227.
84. Ne peut donner ouverture à cassaliou l'arrêt qui , d'après les circonstances, déclare que le domicile du requérant est suliisanimeiit indi<|U(i dans un exploit, par CCS mois dcDiemant à Paris.
— Cass. 22 mars 1831 , t. 40, p.
ALPHABETIQUE.
373. — y. M. BONCENNE , t. 2 , p. 120.— y. les deux nos qui précèdent.
CuAT>. V. ^u nom de qui les exploits doivent-ils 'cire faits ?
( y. vo appel, le cbap. de Vacte d'appel, — V. aussi v° sisnificaHon. )
85. U n'est pas ne'cessaire pour la validité d'un exploit que le nom des mandants parties au procès précède celui du procurateur. — Renn. 17 dér. 1812 , C août 1813 , et It) janv. 1818, t. 13, p. 256, n°3lO.— Les auteurs sont partagés sur cette question ; MM. PiG. t.
l,p. 52, et Th. Desm. p. 20, tiennent rigoureusement à la maxime que nul en France ne plaide pas procureur , et qu'il fautasir à la requêtedu mandant.
3IM. CàKR. t. 1 , p. 149, n» 290; B. S. P. p. 196, not. 9, et Merl.
Hêp. vo plaider par procureur, et Q. D. \° prescription , pemeal que le mandataire peut agir en celte qualité. — MM. Carr. t. 1, p. 153, n° 297, pense que, dans un exploit donné par le procurateur, le domicile de la partie est exigé à peine de nullité, mais ((u'il n'en est pas ainsi du domicile du mandataire. Ce dernicrdomicilc paraît cependant très-nécessaire.-/^. M. BoNCENNE , t. 2, p. 127.
86. Le consignataire d'un biitiment ou de sa cargaison peut, de même qu'un commissionnaire de commerce, assigner en sou propre nom dans l'intérêt de ses commettants, et sans faire connaître leurs noms. — Renn. 9 juin 1817, t. 13. p. 251, no 299. — y. en ce sens M. Carr. t. 1 , p. I'i9, no 289.
87. Quaud la partie adverse a formé une demande reconventionnelle contre un consignataire personnelleEuenl , un tribunal ne peut déclarer le consignataire non rccevable dans sa demande principale , sur le fondement de la maxime : nul ne plaide en France pai- procuration. — Uenn. 9 juin 1817, t. 13, p. 251, no 300.
88. Les syndics nommés dans les asscmlilées de membres appartenants à d'anciennes corporations peuvent donner assignation en leur nom pi'rsounel dans l'intérêt de la communauté. — Cass. 7 sept. 1814, t. 13, p. 228, n° 259.
89. L'assignation originaire, donnée par un mandataire de bonne foi, à la requêtedu demandeur alors décède , ne pimt être annulée dans le cours d'une instance qui a déjà parcoui u les deux degrés de juridiction. — Paris, 25 avr. 1807, t. 13, p. 91 , no 75. — Telle est l'opinion de M.
F. L. t. 1, p. 136. — ;^. aussi M.
Haut. p. 193.
90. L'assignation donnée par le chef d'une admiiiisiraliondoit, sous peine de nullité , porter qu'elle est signifiée à la requête do cette adminiatration , et à la diligeuca de ce foucliouuaire. — Bi ux.
EXP
7 avr. 1832, t. 45, p. 525. — Mais il suffirait que l'exploit indiquât que le fouctionuaire agit en sa qualité de fonctionnaire et comme représentant l'administration, et que l'exploit fût libellé de manière à ne pas laisser de doute sur la qualité de celui qui agit. — y. 3.
A. il>id.
91. La citation donnée à raison d'un délit forestier doit l'être à la requête de l'administration forestière. Les inspecteurs et autres agents de cette administration n'ont pas qualité pour la donner.
—Cass. 29oct. 1824, t. 29 , p. 125.
92 et 93. Un garde champêtre n'a pas qualité pour faire citer à sa requête devant un tribunal répressif, et dans l'intérêt de la vindicte publique, le prévenu d'une contravention ou d'un délit quelconque.—Cass. 15 déc. 1827, t. 28, p. 216.
Chap. VI. Constitution d'avoué et élection de domicile.
( y. vo appel , le cliap. de l'acte di appel , nos 357 à 382. )
94. U y a nullité de l'exploit lorsque la copie signifiée ne contient pas la constitutionde l'avoué.
— Grenob. 5 juillet 1828, t. 30, p. 132.
95. L'assignation donnée par un avoué constitué à une partie qui elle-même a un avoué , pour être présente aune enquête, doit, à peine de nullité, faire mention de la constitution d'avoué. — Orl.
5 mars 1830, t. 38, p. 365. — V.
ibid. des observations en sens contraire.
96. Une assignation donnée le jour même de l'installation des avoués dans le tribunal auquel la demaude est portée , n'est pas nulle , quoiqu'elle ne conlienue pas une constitution d'avoué.— Cass. 20 fév. 1830. Barbier C Gonon.
97. Un exploit n'est pas nul par cela seul qu'un avoué s'y trouve, constitué sous la (jualilicatioa d'avocat. — Liin. 30 dcc. 1812, t.
13 , p. 205 , n" 225.— y. M. Cark.
t. 1 , p. 155 , n'^ 3, noi. I.
98. Le demandeur qui élit un autre domicile que celui de l'avoué constitué peut-il choisir ce domicile hors du lieu où siège le tribunal ?— L'art. 61 C. P. C.
ne prescrit pas, comme les art.
422 et 559 du même Code, d]élire domicile dans le lieu où siège lo tribunal ; copeudant MM. Carr.
t. 1 , p. 156, n^' 304; Piil. t. 1, p. 135 , iiol. 7 ; l'iG. Comm. t. 1 , p. 177; et HAUT. p. 70, 2o alin., disent qui' cette élecliou de domicile doit être faite ainsi. Il existe eu ellet des considérations puissantes à l'appui de cette opiniiin; mais, pour faire annuler l'exploit qui aurait fait élection de domicile dans un autre lieu, il faudrait pouvoir iiivoiiiier une dispositiou de loiipii pronouvât cette nullité.
— ;'. .1. A. l. 13, p. '295, no 3bK
EXP
99. S'il y a plusieurs demandeurs, tommenl doirenl-ils constituer avoué et élire domicile? — Si les demandeurs ont lo même intérêt, ils constitueront tous un même avoué , et ils feront une seule élection de domicile; sinon, le défendeur pourra demander que toutes les demandes soient réunies en un seul procès qui sera suivi par un seul avoué. — M.
PiG. Coinm. t. 1 , p. 175 et 176, pense même que , si les demandeurs ne s'accordent pas, le défendeur pourra faire les signiGcations à l'aToué le plus ancien.
— r. J. A. t. 13 , p. 296 , no 382.
100. L'élection de domicile, pour le domaine de l'Etat , au parquet du procureur général , est de droit.
— henn. 10 août 1S20, t. 13, p.
Chap. vu. Noms , demeures , immatricule et signature de l'huissier.
' { V. \o appel, le chap. de Vacle à'appel , et notre mot huissier.
101. Les énonciations relatives à l'immatricule d'un huissier qui notifie un exploit lui deviennent propres par sa signature , quoiqu'elles ne soient pas entièrement écrites de sa main. — Renn. 20 mai 1813 , t. 13 , p. 215 , no 238.
—F. M. Carr. t. 1er, p. 156^ net.
i , n° 7. — y. le no suivant.
102. Un exploit est nul lorsque la date, l'immatricule et le parlant à ne sont pas de la main de l'huissier. — Hiom , 4 juill. 1829 t. 38, p. 368.— V. ibid. observ. eu sens contraire. — V. infrà, u° 129.
103. Un huissier remplit sullisamment le vœu de l'article 61 C. P. C. qui veut que tout exploit par lui signifié contienne son immatricule, lorsqu'il indique le tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions. — Cass. 12 mars 1813, t. 13 , p. 210 , no 235. — F. BIM.
Carr. t. 1 , p. 157 , not. l , no 3 ; PiG. Comm. t. l , p. 177 ; F. L. t.
1 , p. 137;Meri,. Q. D. vo assig.
§ 5. — L'art. Gl C. P. C. n'exigeant que l'immatricule de l'huissier, le défaut d'énonciation de la patente n'entraîne pas la nullité.
— C'est aussi l'avis du Pr. Fr. t.
104 et 105. Comme aussi le défaut de désignation, dans la copie, du tribunal dans le ressort duquel l'huissier a le droit d'exercer ses fonctions, sufïit pour annuler l'exploit, quoique cette énoncialion se trouve dans l'original. — Cass.
l«r hrum. an xiii, t. 13, p. 38, 11° 9 , 3e espèce. — Paris, 29 avr.
1809, t. 12, p. 466, vo exceptions, n» 45.
106. Mais un exploit n'est pas nul parce que l'huissier , au lieu ds dire qu'il est immatriculé à tel tribunal, a dit qu'il est patente an tribunal de Le mot immatriculé n'est pas sacramentel ; il peut être siippldé par des ternies equipoUents.— Casi. Il nov. 1823,1.
25, p. ai7.
107. Cependant Pexploil n'est pas nul lorsque la copie, au lieu de ces mots ayant patente, de l'original, contient seulement le mot ayant. — Cass. 2 niv. an VI , t. 13 , p. 32, no 9, irt: espèce. — M. Carr.
t. 1 , p. 166, pense que , lorsque l'iiiiperfection d'un acte dérive d'une simple erreur de copiste , cette imperfection n'entraîne pas nullité de cet acte , bien qu'elle présente l'inobservation d'une formalité prescrite sous cette peine.
— y. sur les erreurs de la copie, MM. Carr. t. 1 , p. 146 ; Fr. Fr.
t. 1 , p. 294 ; PiG. Comm. t. 1 , p. 178; n. C. p. 63 ; Delap. t. 1 , p. 69; Merl. Rép. vo copie , § 2, uo 2 , p. 222 ; et F. L. vo ajournement , § 2. — V. aussi suprà, nos 40 et suiv.
108. La qualification d'officier ministériel près les tribunaux de Paris, prise par un huissier dans un exploit, satisfait à la loi. •- Cass. 6 llor. an x, t. 13 , p. 58, n" 23.
109. L'exploit d'appel dans lequel l'huissier énonce ses qualités par abréviation n'est pas nul , comme ne contenant pas la mention régulière de son immatricule.
— Gren. 28 juill. 1817, t. 13, p.
110. Mais un exploit d'ajournement est nul s'il y a do fausses énonciations dans l'immatricule de l'huissier. — Lyon , i6 jauv. 1811, t. 13, p. 159, n'^ 163. — r.M. B.
S. P. p. 203, not. 34, n" 5.
111. L'énouciatlon de la qualité de l'huissier fait partie essentielle de l'immatricule que l'exidoit doit référer à peine de nullité. — Renn.
7fév. ISlO.t. 13 , p. m, no 139.
112. l)n matière de commerce, il n'est pas nécessaire que l'exploit de reasbigné contienne l'immatricule de l'huissier. — Cass. 5 hrum.
an XI , t. 13, p. 56 , no 42.
113. Mais l'exploit signifié à la requête de l'administration des forêts , et contenant appel d'un jugement de police correctionnelle , est nul si l'huissier n'y a pas énoncé son immatricule et sa qualité. — Toul. 27 déc. 1826, t.
114. L'omission de l'indication de sa demeure, faite par un huissier dans un exploit, n'entraîne pas la nullité, si d'ailleurs il y a indiqué son domicile. — Cass. 10
août 1813, t. 13, p. 217 , ne 243
y. dans ce scus M. F. L. t. 1 , p.
137, 1er col. et M. Carr. t. 1 , p.
156, no 305.— V. infrà, no 116.— Ce auteur dernier pense que le défaut d'indication de la rue et du no de la maisou de l'huissier n'est pas une cause de nullité.
115. Le domicile de l'huissier est suffisamment énoncé par l'indication de la commune où il réside. — Lyon, 14 mars 1827. Lagier C. Kigaudon.
116. Comme aussi l'exploit n'e.-it pas nul lorsque 1 huissier, au lieu d'indiquer la résidence qui lui a été assignée par le tribunal près
I lequel il exerce , indique sa de-
meure réelle. — Nîm. 20 janv.
1819, t. 13, p. 261, no 323. — V.
stiprà, no 114.
117. La signature de l'huissier au bas de l'exploit peut suppléer au défaut d'indication de son nom dans le corps de l'acte.— Renn.
22 août 1810, 1. 13, p. 158, no 161.— M. PlG. t. 1 , p. 126, not. 9, est d'un avis conforme. — M. Carr. t. 1, p. 156, not. l'e , dit qu'il importe beaucoup d'éviter l'omission du nom de l'huissier. Sans doute cela est plus régulier; mais on ne peut voir une nullité dans son omission, lorsque la signature l'indique.
118. Si la copie de l'exploit ne porte pas la signature de l'huissier, l'exploit est nul. — Besan. 25 janv.
1810.— Poit. 13 août 1819 , t. 13 , p. 61 , no 50 , et p. 269 , no 334.
119. Lors môme que le parlant à et la date seraient de la main de l'huissier. — Bourg. 9 fév. 1829 ,
120. Comme aussi est nul l'exploit au bas duquel sont , au lieu de la signature de l'huissier, des caractères imparfaits, diftërents de la signature habituelle de l'huissier dont le nom est en tête de l'acte. — Brux. 19 nov. 1828, t.
Chap. Vllli Demeure et noms du défendeur.
( y. vo appel , le chap. de Vacte d'appel, eisuprà, le chap. 4.)
121. Le défaut de mention du domicile réel de l'assigné ne vicie pas de nullité la signification d'un exploit à domicile élu. — Caen, 9 dee. 1825. Cauchard C. Gondés et Dumosnil.
122. Est valable l'exploit qui n'indique que la demeure du défendeur. — Renn. 22 juill. 1814, t. 13 , p. 118, n" 113. — Brux. 21 nov. 1829. Varoqué C. le comte de Mérode et consorts. — V. suprà , n° 68.
123. Comme aussi, lorsque l'huissier a omis de désigner le domicile de la partie à laquelle il notifie un exploit, mais que, n'ayant trouvé personne à ce domicile , il déclare avoir remis la copie au maire du lieu , renonciation se trouve suffisamment faite. — Metz, 27 fév.
124. De même un exploit notifié au mari et à l'épouse par deux copies séparées n'est pas nul , parce que dans la copie délaissée à l'épouse , l'huissier a oublié de mentionner le lieu qu'liabite le mari, s'il résulte des autres énoucialions de l'exploit que l'épouse n'a pu se méprendre sur sa destination. — Poil. 15 mars 1825, t.
125. Comme aussi l'exploit donné par un tel, huissier à Paris, à tel, demeurant hors la barrière d'Enfer , sans indication de la ville où se trouve cette barrière , est valable , si l'assigné demeure à Paris hors celte barrière. — Cass.
3 mai IgJO, l. 39, p. 42. .
EXP
125 bis. De même un exploit n'est pas nul parce qu'il y a erreur dans l'indication du no de la maison du défendeur ou de l'inlinié. — Renn. 15 avr. 1811 , t. l'i , p. Itii.
r2G. M. Carr. t. 1 , p. 153 , no 2!)8 , dit qu'il n'y aurait pas nullité si on désignait seulement la ville.
— Les aule'iis du Pr. Kr., au lieu cilé aux nos 7G et 77, ne s'expliquent pas sur U nullité. — M. Carh, t.
I, p. 154, no 299, pense même [jue le domicile serait suflisaniinent indiqué par ces mois : Un tel 'Vivant^ négociant [ ou exerfant toute autre profession), en telle ville, arg. C. C. 102.
127. L'exploit donné à un individu propriétaire et maire de la
commune de en son domicile
el parlant à sa personne , est nul , comme ne contenant pas une indication sulli'iante du domicile. — Cass 21 fév. 1826, t. 31, p. 22.
128. Décidé de même que renonciation de la qualité de maire donnée à un assigné ne supplée pas au défaut d'indication de sa demeure. — Poit. 18 juin 1830 , t. 39, p. 190.
129. Un exploit n'est pas nul parce que le nom de la personne à laquelle il est signifié n'est pas écrit de la main de l'huissier. — Turin, 24 germ. an xii, t. 13, p.
70, no 45. — y. dans ce sens M.
PiG. Comm. t. 1 , p. 178. — V, supra , n° 101.
130 et 131. Comme aussi un exploit peut ne pas contenir le prénom du défendeur. — Liège, 31 juin. 1811, t. 13, p. 17i, n" 179.— Brux. 21 nov. 1829. Varoqué C. le :omte de Mérode.^Le prénom et la profession ne sont pas exigés il l>einç de nullité, suivant MM.
Caer. t. I , p. 157,etPiG. Comm.
132. L'assignation en police cor- ■ectionnelle, n'étant pas soumise IU.X formes ordinaires des exploits, leut cire valable quoiqu'elle ne ;ontienne ni les noms ni les préloms de l'assigné, lorsque celui- :i est d'ailleurs désigné sous d'aures qualifications. — Gren. 8 mai.
824, t. 28. p. 2ti3. — V.5«p;-«, los 127 et 128.
'HA P. IX. En la personne de tjiii l'ejiploil doit-il être signijié .■' V. vo appel, le chap. de {'acte ti^appel. — f^. aussi vo signification. )
133. En 1791 , les communes deaient être assignées au domicile u maire, et non à celui du proureur de la commune. — Colm.
prair. an xi , t. 4, p. 723 , v» auorisalion lie communes , no 14.
13 i. L'assignation donnée à une omiiiuue est nulle, si elle a ete onueo personnellement au maire, t non a la commune en la perounc de ce fonctionnaire. — Cass.
0 juin 1812, t. 13, p. 191, u" 'i09.
- y. infrà , nos 249 et suiv.
135. Ksi nulle l'assignation donce à la fabrique d'une église, si
ALPHABETIQUE.
l'exploit a été signifié en la personne de son préposé , hors de sou bureau. — Liège, 12 mars 1829, I. 41 ,p. 408.
13i>. Mais une administration ecclésiastique qui n'a ni bureaux ni commis en permanence, lors même qu'elle a un local spécial pour la tenue de ses séances, peut valablement êlre assignée dans la personne de son receveur , surtout I lorsque celui-ci, prenant une inj scriptioa hypotbccaire dans l'intérêt de celte administration , y a I fait pour elle élection de domicile 1 eu sa propre demeure. —Colm. 25 avr. 1817, l. 5, p. 52, n°58.
137. Lorsque l'administration des pauvres d'une commune n'a pas de bureau spécial, une assignation peul être donnée à cette administration en la personne du maire de la commune, son président. — Cass. U janv. 1830, t. 38, p. 183.
138. Des associés pour une opération commerciale peuvent être assignés , coUeclivement et sans désignation de nom d'aucun d'eux, au domicile de la société. — Cass.
21 nov. 1808, t. 13, p. 125 — Pau, 19 janv. 1811, t. 13, p. 125, ao i21.
— En ce sens f^. MM. CAftR. t. 1 , p. 195 ; r. L. t. 1, p. 144; B. S. P. p. 200, not. 23 , nos 1 et 5, not.
38, a°Z; Meri.. liep. vo société, sect. 6, § 3, t. 12, p. 711,etHALT.
p. 70.— Dans un sens contraire, y. M. Pic. Comm. t. 1 , p. 196.
— Une assignation pourrait-elle être donnée pour plusieurs demandeurs à la requé:e d'un tel et consorts ? — Tous les auteurs adoptent la négative. On s'est demandé si l'exploit ne serait pas du moins valable pour la partie dénommée.
On a distingués! l'assignation était donnée pour l'exécution d'une obligation indivisible et solidaire ; comme chaque créancier a le droit d'assigner pour le tout, peu importe que les mots et consorts se trouvent à la suite du nom du créancier agissant; mais si l'obligation n'est ni indivisible ni solidaire, a moins que celui qui agit ne restreigue sa demande à la part qui lui revient, l'assignation est nulle.— y. MM. Carr. t. 1, p 148, n"2S7-288 ; Plu. t. 1 , p. 125, not. 4, no 2 ; PlG. Comm. t. 1 , p. 17i; l'R. I R. l. 1, p. 296; F. L. t. 1 , p. 135 -, Merl. Jlcp. t. 3, p. 10; Diii.AP. t. 1 , p. (ij.
139. La ccdule délivrife par le juge de paix , pour appeler en conciliation un individu alors existant ou dont le décès n'est pas encore connu , est val iblcment notifiée à ses héritiers. — Paris, 27 août 1807, t. 13. p. lOi.
—En ce sens, F. M. CAiiR. l. 1 , p. li, n" 24.
140. L'assignation devant la seclion civile de la Cour de cassation n'est pas nulle, si, la|i,irtie adverse venant jt décéder après l'arrêt d'admission , elle est donnée à la veuve commune en biens et aux héritiers, en une seule copie signifiée à celle veuve. — Cass. C
EXP
sept. 1814, t. 13, p. 227, no 258.
141. Décidé également qu'il suffit, pour remplir les formalités exigées par les art. 01 et 447 C.
P. C, qu'un exploit soit Dotifié à uneyeuve, tant pour elle que pour ses enfants, comme héritiers de leur père, avec lequel elle était commune en biens , lorsque la liquidation de la communauté n'a point encore été opérée, parce qu'il est de principe que les cohéritiers peuvent être assignés collectivement, et qu'il sullit de désigner l'un d'eux ou sa veuve qui a été en communauté avec celui auquel ils succèdent, tant qu'ils sont dans l'indivision ou que la cessation de cet état n'est point connue.— Besanç. 28 sept. 1816, t. 13, p. 241 , no 286 bis.
142. L'assignation donnée à l'héritier présomptif avant l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer n'est pas nulle, sauf à l'héritier à arrêter les poursuites, en opposant qu'il n'est pas encore temps de prendre qualité. — Kord. 10 juin 1807, t.
13 , p. 95, no 80.
143. Lorsqu'un conservateur d'hypothèques est décédé , ses héritiers doivent être assignés sur une action en garantie au domicile du nouveau conservateur, et non à l'ancienne habitation du conservateur décédé. — i\ouen, 7 nov.
144. Le mineur en curatelle doit être assigné en son nom personnel, et non en celui du curateur. — Cass. 26 juin 1809, t. 13, p. 132, no 130. — Telle est l'opinion de MM. F. L. t. 1, p. 137,2e col. , 5e alin. ; et Merl. Hep. v" inst.
d'héritier, sect. 1 , no JJ.
145. Mais l'assignation donnée au mineur émancipé non pourvu d'un curateur est nulle , et ne peui être validée par la nomination postérieurement faite d'un curateur , s'il s'agit d'une action dans laquelle sou concours est nécessaire. — Montp. 31 mais 1813, t. 13, p. 206 . no 228.
116. Les mineurs doivent être assignés au domicile de leur père decedé. — Cass. 16 pluv. an vtl , t. 13, p. 29 , \i° 4.
1 47. Lorsque, dans le cours d'une instance des mineurs ont été émancipés, l'exploit en reprise d'instance et tous les actes de procédure signifiés an tuteur postérieurement à l'émancipation sont nuls.
— Cass. 23 fruct. au m , t. 13 p. 28.
148. Cependant, le mineur devenu majeur dans le cours d'une inslance , ne peut se plaindre que les significations aient été faites à son tuteur, s'il n'a fait connaître son changement d'état. — Ik-sanç.
9 mars 1827. Roussel C. Pothier.
lis bis. L'assignation en partage donnée contre des mineur.s n'est pas nulle, sur le motif oue le demandeur ne les a pas f'ait préalablement pourvoir de tuteurs spéciaux. — Kenn. 17juin 1812, t.
15, p. 359, v" jug. par def., u"y3.
EXP
TABLE
H8 ter. Le conseil donné au prodisue doit agir avec lui , cl les sisailicalions f';iites au prodigue seul sont nulles. — lîrux. 13 avr.
1S03, t. 8 , p. 527, vo conti: par corps , no (iti.
14!». Lors(]u"il s'agit de déterminer la capacité d'une personne par rapport à ses biens immoliilitrs , cVst le statut réel qu'il faut consulter ; et particuliéieiiient , sous le statut de Naiiiur, la femme devait être assignée personnellemeal pour tiue action immobilière. — • Liège, 31 juill. 1811, t. 13, p.
i74, no 131.
ii9 Ins. Va exploit signifié , non à la partie, mais à la personne de son receveur ou de son agent, est nul. — Cass. 4lherm. an V, t. 13 , p. 29 , no 3.— Dans ce sens , ^. M.
Carr. t. 1 , p. 186. not. KC
150. Mais dans les colonies, notamment à la Blartinique, il est d'usage constant et immémorial que les absents ou non résidants soient valablement assignés, en matière aivile , en la personne et au domicile de leurs londés de imuvoirs , lorsque ces pouvoirs donnent droit aux mandataires de défendre à l'espèce de demande formée contre le mandant. — Cass.
28 juin 18.2G,t. 31, p. 311.
CîiAP. X. Remise des exploits. — Art. le, J quel domicile doil'ent-its être remis? — § l""''. Dit domicile réel, du domicile élit.
15). Esta l'abri de la cassation l'arrêt qui déclare valable une signification faite au domicile apparent du défendeur, que celui-ci a lui-même indiqué , cl qui d'après les circonstances de la cause est réellement son domicile. — (.ass.
20 Juin 183'^.— V. infrh, i\° 156.
152. L'élection de domicile dans lin acte n'eiiipccbe pas qu'un exploit ne soit valablement signilié au domicile réel. — Cass. 23 vent, an X, I. 13 , p. 54 , n° 20.
153. Les poursuites en expropriation forcée peuvent être signifiées au domicile réel du débiteur, domicile qu'il a toujours conseivé, quoique dans les titres en vertu desquels elles sont faites on lui attribue un autre domicile.
—Cass. 8 fév. 1832, t. 43, p. 542.
151. Le débiteur incarcéré a seul le droit de faire citer son créancier daus le domicile élu par celui-ci au lieu de lecrou. — Cass. 17 juill.
J810 , t. 3 , p. 579 , v° contr, par corps , n» lOB. — MM. CAr.n. t. 5, p. ti2, no 2634, et la nol. ; et F.
L. l. 1 , p. 686 et 687 , § 4, adoptent ces principes. Cependant M.
Carr. no 2705 , pense que les créanciers recommandants peuvent être assignés par le créancier incarcérant au domicile élu dans le procès-verbal de recoiiimandalioa, ce qui parait opposé à la doctrine précédemment émise ; car alors un autre que le débiteur a le droit d'assigner au domicile élu dans le procès - verbal d'cmpri-
pas
sonnemcnt ou de recommandation , en qui dans ce cas n'olTre
le diirércnce.
j. L'assignation est valalilementdonnée au domicile élu dans un acte, quoique l'élection de domicile ait été faite dans un hôtel garni, et que la partie demanderesse en ail en quelque sorte précédemment reconnu l'insuffisance, en faisant signifier un exploit d'ajournement, tant au domicile élu qu'au domicile réel des autres parties. — Paris, 3 mars 1810, t. 13, p. 146, no 145.
156. Des significations peuvent être faites au domicile que le défendeur a pris dans des actes judiciaires.— Cass. 28 déc. 1815, t.