Encore qu'il ait résidé
ailleurs Paris , 3 août 1807, t.
13, p. 98, no 85.— V. siiprà, n° 151.
158. Une demande reconventionuelle peut être formée par exploitdonné au domicile élu dans la demande principale. — Paris, 21 fév. 1810, t. 13, p. 145, n» 144.
— y. M. Carr. t. i , p. 177 , not.
1, no U.
159. L'élection de domicile pour l'exécution d'un acte profile aux tiers qui représentent l'une des parties.— Cass. 29 mai 1811 , t. 13, p. 168 , no 175 bis.
159 bis. Est valable l'assignation à bref délai donnée par l'intimé, au domicile élu par l'appelant, avec protestation de nullité des exploits qui lui seraient donnes ailleurs.— Paris, 24 bruni, an xil, t. 13, p. 70, no 43. — V, injrà , nos 169 et 181.
160. Celui qui a fait des ofiVes réelles peut être valablemenl assigné au domicile élu dans l'exploit. — Paris , 7 mess, au XI, t.
13, p. 66, no 38.— F. M. Carr. t.
1 , p. 177, not. 1 , n° 9.
IGl. Dans les contestations relatives aux inscriptions hypothécaires par lui prises, le créancier peut être assigné à son domicile réel en parlant à un de ses parents ou domestiques. — Brux. 28 juill.
1811 , t. 13, p. 197, no 2i3.
162. Le débiteur qui veut faire prononcer la radiation d'une inscription prise par un créancier décédé peut valablemenl l'assigner au domicile élu dans son inscription. — Lyon, 12 juill. 1826.
Médan C. Dur'ieu. — V. infrà, n" 199.
163. Le créancier qui, dans son inscription , a élu domicilcchez le conservateur des hypothèques , en le désiguaul par son nom , peut y recevoir les notilicalions i)Our la purge; quoique ce bureau ait été réuni à un autre dans un lieu dînèrent, le domicile ne se trouve pas transféré de droit chez l'autre conservateur. — Cass. 8 tlierm.
an XI, t. 21, p. 236, v° signif., no 5.
16 5. En matière de lettres de change , le défendeur peut être assigné au lieu où se trouve son établissement commercial, quoiqu'il soit domicilie ailleurs. —
Paris, 2 iuin I8l2, t. 13, p. 190,
165. Un membre d'une société de commerce peut être assigne à son domicile et non à celui de la société, lorsqu'il esl pcrsonnellemeul obligé au paiement d'une lellre de chani;e , tirée par le fondé de pouvoir de celte société.
— Paris, 11 sept. 18U , t. 13, p.
179, no 186.
166. On ne peut assigner une partie au domicile élu dans un acte, pour tout autre objet que l'exécution de cet acte— fieuu.
15 mars 1821, t. 19, p. 231, vo ressort, no 293.
167. La )>artie peut être assignée, depuis la publication de l'art. 111 C. C. , à un domicile élu dan9 un acte avant ce code. — Brux. 3 fruct. an XIU , t. 13 ,p. S2 , no 54.
168. Le défendeur eu cassation n'est pas valablemenl assigné au domicile par lui élu dans l'exploit de signification du jugement attaqué. — Cass. 5 Uor. an ix , t. 6 , p. 421 , vo cassation, no 10.— r. M. r.. s. P. t. 2, p. 481, not. 33.
169. Toutes Significations, poursuites et demandes relatives à l'instance engagée, peuvent être faites au domicile élu dans l'acte d'appel , encore qu'il y soit dit que l'élection est faite sans aucune autre attribution.- Cass. 13 gcrm.
an xil , t. 13 , p. 71 ,n" 47.
170. L'assignation à fin de nomination d'arbitre dans les afl'aires de commerce ne peut pas être donnée au domicile élu pour l'appel. — Cass. 21 prair. an viil , t.
171. Les significations faites au domicile réel de l'interdit sont valables, lorsque l'acte de nomination du curateur y a fixé le domicile de la curatelle. — CassT 24 brum. an IX , t. 3, p. !>2, no 17.
172. Dans le cas de diffamation contre un fonctionnaire public , la signification des faits articulés par le prévenu peut être faile au domicile élu dans la plainte. — Aix,
16 déc. 1825, t. 30, p. 232.
173. L'assignation donnée à domicile élu doit-elle indiquer le domicile réel du défendeur à peine de nullité? — Oui.— Brux. 14 juill.
1807; Renn. l5 mars 1821. — Non.
— Cass. 12 fév. 1817; Bord. 14 fév.
18l7, t. 3, p. 208 , n" 98; t. 13, p. 97 , uo 83 ; p. 246 , no 293 ; et t. 19, p. 231, no 294. — MM.
r.ARii. t. 1 , p. 152 , no 296 ; Merl. licp. \° domicile , p. 247; Pm.
Comm. t. 1 , p. 175 ; V. L. t. 1 , p. 136 , 137; DelaP. t. 1 , p. 62, pensent qu'il faut indiquer le domicile réel.
17 i. L'exploit introductif d'inslance signifié à plusieurs parties intéressées, aux uns à leur domicile réel, aux autres à un domicile élu, n'est pas nul à l'égard de ceux assignés au domicile réel, et les parties valablement assignées n'ont pas le droit de se {plaindre de l'irrégularité de rexjjloit, dans le silence des assignés a domicile élu.— Cass. 23 déc. 1828, t. 30, r. 162.
EXP
i7j. Est-il des cas où une personne puisse être iiidilléremment citée dans un lieu ou dans un autre, parce qu'elle serait censée avoir deux domiciles ? — Les art. 10.! et suivants du Code civil ne permettent pas d'avoir deux domiciles. — MM. ToiLL. t. 1 , p. 259, no 3G7, et DE Mallevu.le , sont d'accord sur ce point. Mais il peut y avoir chan{;enieat de résidence sans que rinlention de transiérer le domicile ait élé bien constatée: ill'aut dans ce cas consulter les circonstances dont parle l'art. 105 C.
C. et faire la signiOcalioQ au lieu où le défendeur acquitte ses contributions personnelles , où il exerce ses droits politiques , où il fait le servicede la carde nationale.
— Telle est aussi 1 opinion de M.
Cark. t. 1 , p. ISOj no 350 ; et des auteurs du Pr. Fb. t. 1 , p. 28 S , 2e alin.; J. A. l. 13, p. 297, n« 3Si.
176. C'est ainsi qu'il a été décidé que l'on peut, par la réunion de certaines circonstances, déterminer quel est te véritable domicile des parties. — lïenn. 12 mai 1813, t. 16, p. î74,vo ministère public, n° 34 bis.
177. .. Et qu'une assignation donnée au domicile de lait est valable lorsque le domicilede droit n'est pas connu — Paris, 27 août 1807 , t. 12 , p. 449, no 29, v" exception. — y. en ce sens M. PlG.
Comm. t. 1 , p. 192.
178. La copie de la citation donnée à un individu prévenu d'un délit de chasse peut être laissée au domicile qu'il a faussement indiqué dans le procés-verbal dressé contre lui , et, s'il n'est pas à ce domicile, on doit la remettre au maire de la commune. — Cass. 21 sept. 1833, t. 47, p. 491.
5 2. Du domicile élu chez Vai'oiié où l'agréé, ou chez un mandataire.
179. Sous l'ordonnance de lfiG7, il suliisail de faire les signilications et intimations au domicile de l'avoué constitué ; la partie ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle n'avait été faite ni & personne ni à domicile. — Angers, 22prair.an Xill, t. 22, p. 411 , vo ■vérification d'écritures ., a° 7.
180. Une assignation ne peut être donnée au domicile de l'avoué chargé de gérer et de représenter eu justice; la partie doit être assignée à son domicile réel. — Turin , 6 fruct. an xiii , t. 13 , p. 82 , no 55. — C'est l'oi inion de M.
Cahr. t. 1, p. 177, not. 1 , n° 10.
181. Les assignations à bref délai peuvent-elles être données au domicile de l'avoué constitue?— Oui.
— Metz, 3 juin 1811.— Non. — Cren. 9 sept. 1820, t. 13, p. 172, no 177.
182. £n matière correctionnelle, une citation donnée à raison d'un délit de nature » entraîner la peine d'emprisonnement ne peut pas tllrc valablement laissée au domicile de l'iivuué que le prévenu a
ALPHiVBETIQUE.
constitué sur les premiers actes de la poursuite, en élevant la question préjudicielle de propriélé. — Caen, 22 fév. 1824, 1.28 , p. 275.
183. Lorsqu'une personne a pouvoir d'élire domicile pour une autre , toutes assignations données au mandant sont valablement faites au domicile du mandataire, encore que ce dernier n'ait élu domicile chez lui pour son mandant, par aucun acte où l'auteur des poursuites ait été partie, ou qui lui ait été signifié. —Cass. 24 juin 1806, t. 13, p. 86.
S 3. Du changement de domicile.
184. Lorsque l'élection de domicile a été faite au lieu de la résidence des parties à l'époque de l'acte , celte élection doit produire son effet postérieurement au changement de domicile. — Cass. 29 mai 1811 et 24 janv. 1816, t. 13, p. 100, n» 90; et p.l68, n" 175.— Les auteurs du Pr. Fr. 1. 1, p. 292, distinguent, sur les effets du décès de la partie ou de son changement de demeure , le cas où l'instance est déjiliée, de celui oùelle ne l'est pas : au premier cas, le décès ou le changement de demeure n'empêche pas de suivre dans le même lieu, et il convient de faire une nouvelle éleciion; dans le cas contraire , ils pensent que l'élection de domicile devient nulle, à moins qu'elle n'ait été stipulée comme condition de la convention. — M.
Carr. t. 1 , p. 139, critique cette opinion, et d'accord avec Bac- Qt.,ET , RODlER , sur l'art. 3, lit. 2 de l'ordonnance de 1667 , et Del- VINC. 1. 1, p. 254, il est d'avis que, soit que l'instance soit entamée ou non, le décès ou le changement de demeure n'empêche pas l'élection de domicile d'être valable; il excepte seulement le cas où l'élection aurait élé faite en la demeure de la partie , sans la désigner.
185. Lorsqu'un individu a légalement changé de domicile , il ne peut être valablement assigné qu'à celui qu'il a choisi. — Nîm.
30 murs 1808. — Turin, l4 fiv.
1810. — Paris, 10 juin 1811.— Renn. 9 août 1819, 1.13. p. 108.
noiOl.— r.M. B. S.P.p. 212,nol.2.
185 bis. Est valable l'assignation donnée à l'ancien domicile connu , s'il n'a pas été changé dans la forme légale, surtout si l'exploit a été alliche àla porte de l'auditoire du tribunal , et visé sur l'original par le procureur du roi.— Bourg. 6 mai 1822, t. 24, p. 142.— V. injrà, i\" 190.
185 ter. Des significations sont valablement faites au domicile d'origine à un individu qui n établit pas en avoir chanjé. — Paris, 5 mars 1827. Crangcàt C. lîassy.
186. La signilicalion d'un exploit à l'ancien domicile est régulière tant que le nouveau n'est pas légalement acquis. — Paris, 28 nov.
1811 , t. 12, p. 481 , v" exci-pliiin , II" {)ibi:.-r. M.li S. p. p. 212,
EXP
not. 2, r)0 2. —\. infrù, no 190.
187. La manifestation de l'intenlion de changer de domicile , faite par des déclarations écrites, ne suffit pas pour opérer ce changement d'une manière légale; il faut que cette mutation de domicile suit manifestéc/i;cîoe/ anima, et que les conditions prescrites par l'art. 104du<'od. C. aient élé remplies.— Orl. 23 avr. 1819 , 1. 13, p. 2ti5, n» 327.
188. Cependant, lorsque les faits et les circonstances indiquent dans une partie l'intention d'opérer le changement de domicile , il n'est pas nécessaire, pour que le changement de domicile soit effectué légalement, que la résidence nouvelle soit établie depuis un temps plus ou moins considérable. — Lim. Itr sept. 1813 , t. 13, p. 218, n°245.
189. Comme aussi on ne peut prétendre que le changement légal de domicile ne s'est pas opéré par cela seul qu'on a continué à payer sa contribution personnelle au lieu de son ancien domicile , si l'on a rempli d'ailleurs les formalités prescritesparlesart. 103etl04C.C.
— Turin, 19 mars 1811 , t. 15, p.
357 , v° jugement par défaut , n° 90.
190. Les significations peuvent être faites à l'ancien domicile, tant que le changement intervenu n'a pas été notifié à la partie. — Cass.
l6lruct. an xii. — Turin, 19 mai 1807. — Paris, 30janv. 1811 , t. 13, p. 72, no 49. — Sur celte question m. Carr. t. 1 , p. 182, n» 355, rapporte l'opinion de Kodier qui pense qu'il faut distinguer le cas uù l'assignation était affichée à la porto, conformément à l'ordonnance de lt)67 , et celui où elle est remise à quclqu un dans l'ancien domicile. Dans le premier cas, l'assignation est valable, dans le second elle est nulle, assimilant l'affiche à la porte à la remise au voisin ou au maire. M. Cahk. se demande si l'assignation ainsi accompagnée des formalités de l'art.
68 C. P. C. serait valable; et il enseigne que la solution de celle question doit être laissée à la conscience du juge. Mais, dans le cas où la copie a été laissée à quelqu'un a l'ancien domicile, M.
Cakk. pense , comme Kodier, que l'exploit est nul, à moins quecelle personne ne se soil dite parent ou serviteur de l'assigné. — M. l'iG.
Comm. t. 1 , p. 192, pense également que la copie peut être laissée è l'ancien domicile, ([uandle nouveau n'est prouvé ni par une déclaration ni par des circonstances.
— Cependant M. PlG. lac. fit. enseijjiic que, relativement aux signiTications, l'usage est de considérer la personne domiciliée au lieu où elle habile réellement. — V. suprù , nos ISS bis et 186.
191. Les fonctions militaires n'opèrent point le changement de domicile; et il faut dans ce caspour qu'il ail lieu, une déclaration expresse ou une intention claircineul
EXP
TABLE
EXP
manifesle'p.— Cass. 1er mars 1826, t. 31, p ir>8.— V. infrà. n« 190.
lyi. Une signification n'est pas nulle pour avoir été l'aile à uu ancien domicile, lorsque la partie assignée, qui en avait pris un nouveau , a conlinué à indiquer son ancien domicile dans plusieurs actes siibséquenN. — I ini 27 juill.
1810 , I. 13, p. 233, no 281.
lyS. Décidé é^alenieiit que, quoiqu'il soit constant qu'une parlie a légalement opéré depuis six mois son changement di domicile, elle n'est pas l'ondée à arguer de nullité l'assignalion qui lui a été donnée à son domicile précédent , lors(iu'elIe y avait conservé sa résidence, et qu'elle s'est présentée d'ailleurs sur l'assignation. — Lini. 29 mars 1817 ,1. 13 , p. 249, 110 296. — ;^. M. B. S. P. p. 212, not. 9 , no 2.
194. Les majeurs servant ou travaillant habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne chez laquelle ils servent ou travaillent, et doivent y être assignés en maiière personnelle , lors même qu'ils auraient eu un autre domicile avant d entrer chez cette personne.— Bord. 8 avr.
195. Cependant le domicile d'un domestique majeur n'est pas nécessairement dans le lieu où il sert en cette qualité. On peut notifier un exploit d'appel au domicile qu'il a déclaré dans la signification que l'on attaque par cet appel même, ijuoique sachant que depuis il sert dans une auti e commune. — Angers, 22 mai 1828, t.
190. Comme aussi les significations faites à un percepteur à vie peuvent l'être à son ancien domicile, ses fonctions étant révocables.
— Paris, 17 aoiit 1810. —Cass. U mars 1812, t. 13, p. 156, no 159, et p. 183, uo 193. — V. sitprà , 11° 191.
§ 4. Exploits signijies aux étrangers , aux marins , aux détenus , aux condamnés , au parquet du procureur du roi, à la porte du bureau des domaines,
197. L'étranger peut être valablement assigné, en France, au lieu de la résidence actuelle qu'il a indiquée lui-même )>ar des actes signifiés, et lors même qu'il n'a pas été autorisé à y établir son domicile. — Cass. 27 juin 1809, 20 août 1811, 2 juill. 1822, t. 13, p.
133, no 131 , et t. 24 , p. 222.— Conforme a l'opinion des auteurs.
—y. MU. PlG. CommA. I, p. 198; Carr. t. 1 , p. 195 , 190 , no 372. — Celui-ci ajoute quel'elraugcr peut être valalilement assigné au domicile d'un mandataire, s'il lui avait donué pouvoir spéci.il pour répondre à l'action, aulrrmcnlil faudiait se conformer au i^ 9 de l'art. 09; i! pense également que, pour les significations de jugemculs et autres actes judiciaires à
l'égard des étrangers qui sont hors de Krance , il faut, comme pour les exploits d'ajournement , les notifier au domicile du procureur du roi. — V. infrà , a" 198 Ins.— y. aussi M. B. S. P. p. 204, not. 35, no 3.
198. Un étranger n'est pas vala- Jilemeiit assigné en l>ai:ce au domicile de sa caution. — Cass. 5 aoûl 1807, t. 13, p. 99 , no 87.
198 bis. Un exploit d'ajournement peut être valablement signifié à un étranger, dans la personne ou au domicile en France de son mandataire spécial. — Renn.
13 mars 1818, t. 13 , p. 259.— V.
suprà, Qo 197.
199. L'assignation donnée à des étrangers pour voir opérer la radiation d'une hypothèque ordonnée par un jugement doit être laissée au procureur du roi , et non au domicile pris dans l'inscription.
— Pau, 21 janv. 1834, t. 47, p.