‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 550 sur 1159 · C. P. <'.. — y. MM. Merl · texte numérisé non relu

C. P. <'.. — y. MM. Merl

y° loi, Ç 5, p. 247; Cakr. t. 1 , p. 186; F. L. t. 1 , p. 143; Délai-.

t. 1, p. 77;1>. C. p. 63, 5<; alin.

cl llÀsr. p. 7y , lj« alla.

220. Quand la personne à laquelle la copie de l'exploit a été remise habite la même maison que la partie assignée, est-il nécessaire de remplir les formalités prescrites par le Code de procéjure, pour le cas où la copie est laissée à un voisin ? — Oui. — Nîm. 5 avr ISU8.

— Xon. — Lyon. 26 mars 1SI7, t.

13 , p. 1 11 , no 104. — V. infrà , n's 227 i 233.— F. M. CARR. t. 1, p. 186 . not. 1.

221. Un exploit notifié en parlant au domestique de l'assigné est nul, s'il ne menlionne pas que ce domestique a été trouvé au domicile de celui-ci. — Brax.27 juin 1810, 22 déc. 1812, 16 avr. 1813.— F.enn.

9aoiit 1S19, t. 13, p. 108, no i02, et p. 148. no 150.

222. Le portier d'une maison dnil être consiiiéré comme le serfitetir lies locataires qui l'habitent, et il a qualité pour recevoir les exploits sisnifiés à ceux-ci. — Paris, 9 nov. 1S30, t. 40, p. 202.

223. L'ennncialion dans un exploit f|u'il a été remis à uue femme lie service, tandis qu'il a été réellement laissé à la portière du défendeur, ne constitue pas un faux, si l'huissier a entendu désigner celle portière par ces raots/emme de service. — Paris, 9 nov. 1830, t. 40, p. 262.

224. La copie d'un exploit est valablement laissée à un employé de l'assigné , trouvé au domicile de celui-ci.— MeU, 25 fév. 1820,

224 bis. Comme aussi le but de l'art. 68 C. P. C. est de s'assurer que la copie a été donnée au cité, lorsqu'en son absence elle est laissée en son domicile. C'est pourquoi il exige qu'alors elle soit remise à un de Ses parents ou de ses serviteurs, il eu résulte qu'un exploit ou un acte d'appel ne serait pas nul parce que la copie , ayant été portée au domicile du détendeur ou de l'intimé , aurait été laissée à un homme rjui a paru pour lui en qualité u'homine d'affaires dans l'instruction de l'instance, et qui par conséquent pouvait être considéré comme attaché à son service , surtout lorsque l'iDliiiié a reçu celte copie et la représente. — Besanç. 28 juin 1816, t. 13, p. 237.

225. L'exploit sigaiCé à un locataire dans un holel garni, en parlant à la maîtresse de cet hôtel, est valable. Le maître d'un hôtel garni est, à l'égard de ses locataires, un serviteur dans le sens de l'art.

68 C. P. C. — Caen, 4 mai 18i3, t. 13, p. 208, a" 2'32. — M. Cark.

t. 1 , p. 186, not. 2, pense que l'exploit remis à un des serviteurs de l'hôtel serait aussi valable.

226. Et même la détention du locataire à Sle-Pél.igie ne fait pas teiser tous les rapports de services riui existaient entre lui et le maître de l'hôlel garni, lorsque le locataire a conservé son domicile dans cet hôtel; on ne peut pas dire que le maître ne doive plus êlre coosideié que comme son voisin. —

Caen, 4 mai 1813, t. 13, p. 208 no 233. ^

227. Mais l'assignation signifiée en parlant au propriétaire de la maison dont la personne assignée occupe une partie, et le propriétaire l'autre . est nulle, encore que ce dernier soit chargé d'en donner

connaissance à la première.

Renn. 23 août 1817 , t. l3 . p. 252 no 302. — 'S", suprà , n"s 123 et suiv. et infrà . no 23S.

228. La copie d'un exploit est valablement signifiée au domicile d'un défendeur, si, en son absence, elle est laissée à la personne ch>-z laquell'.' il demeure. — Bord. 17 juin. 1833, t. 46, p. 177. —f'. le no rpii précède.

229. Lorsqu'un exploit est signifié à un avoué comme curateur à une succession vacante , la signilicalion est valablement faite à son domicile en parlant à sonclerc.

— \îin. 17 avr. 1812, t. 13.p. IS6, n° 197. — y. dans ce sens M'il. B, S P. p. 203, not. 33, no ti; Cvstu t. 1, p. 187, no 301; et Uaxjï. p, 79 , 5c alin.

229 bis. Quoiqu'un domaine ait élé mis en séquestre, et que le propriélaire en ail éié expulsé par le gardien judiciaire, on peut valabiemenl signilier i ce propriétaire UQ exploit même d'appel, au même domaine , en parlant nu jardinier. — Cass. 26 mars 1822 t.24,p. 91. '

230. La copie d'un exploit peut être valablement lais-ée à un enfant âge de moins de Itj ans et l'appréciation du discernemenl de l'enfant auquel la copie est laissée rentre dans le domaine du magistral.— Poil. 24 et 25 mai 1825, t. 29, p. 193.— Jouss. surl'ord. de 1667, nol. 3 , art. 3, lit. 2, p. 22, dit que celui auquel on laisse la copie doit êlre au mo'\ai pub'ere , c'est-à-dire en âge de porter témoignage en justice ; ainsi , ajoute-il , ce sérail une nullité de laisser un exploit à un enfant. — Puth. en sou Comm. sur la même ord.

cbap. 1 , art. 4 , dit : Il faut que la pei sonne à qui la copie est laissée soit en âge de discernement ; on ne doit pas la laisser a un impubère.

— Merl. vo ajournement . p. 170, esl de la même opinion. — M. Carb.

Jnal. quesl. 257, dit : La personne qui reçoit la copiedoil avoir atteint l'âge de raison. — Mais à quel âge l'enfanl sera-l-il réputé pubère?

M. Carr. pense qu'à cel égard on ne doit pas s'en référer à l'art. 144 C. C. qui fixe l'âge du mariage, mais à l'art. 285. C. P. C. qui détermine l'â^e auquel on peut élre reçu à lémoigiier en justice ; il ajoute que l'appréciatioa du discernemenl de l'enfanl aude-isous de 15 ans rentre dans le domaine du juge. — V. le no suiv.

231. La copie d'un exploit n'est pas valablement laissée à uo enfaot âgé. Je sept ans , parce que la loi a voulu parler d'une personne ayant atteinl l'âge de raison. —Mont p. 27 <lée. 1S27, t.

35 , p. 80.— y. le n" qui f rnccile

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TABLE

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'i;Vi. Les significations d'exploit en matière commerniale iiiaritime pcuTent être laissées i toute personne de réc|uipage trouvée à bord.— Caen, 22 janv. 1827, t. 34, p. ii^.—y.suprù, no 201. — M.

Pabdess. t. 5 , p. 49 j 0° 1366, partage cette opinion; 5l. Carp,. t. 1 , p. 181,not. 2, et t. 2, p. 68, no iSOi , pense dillërenimenl. M. PîG.

Coinm. t. 1 , p. 713, dit qu'il est proliable que le législateur a voulu assimiler le bord au domicile du marin. Quant à l'opinion de M.

Loc. t. 2 , p. 118 , elle est peu sa-

% "i. A un voisin {l).

233. L'huissier qui déclare avoir remis la copie à un voisin doit , à peine de nullité de l'exploit, énoncer qu'il s'est présenté au domicile de la partie , et qu'il n'y a trouvé ni celle-ci ni aucun de ses parents ou serviteurs. — Cass. 25 mars 1812. — Paris. 31 mars I8l3, t. 12, p.

491, n° 76, et t. 13, p. 181, n" 19i. — Telle est l'opinion de MM.

F. L. t. 1 , p. 143 , W col. 3o alin. et B. S. P. p. 203, not. 34.

234. Mais un exploit n'est pas nul lorsqu'il a été remis à un voisin, et que la copie énonce seulement le transport au domicile de l'assigné , sans déclaration qu'on n'a trouvé à ce domicile ni parents ni serviteurs , ii l'original de l'exploit contient lui - même cette enoncialion. — Paris, 30 mars 1813, l. 13 , p. 206 , no 227. — V. infrà , n° 238.

235. Comme aussi un exploit de signification n'est pas nul lorsque l'huissier, en déclarant qu'il n'a trouvé personne au domicile de la partie, omet dans la copie le mot personne qui se trouve dans l'original. — Munip. 21 mai 1813, 1. 13, p. 215, n'>241.

236. Dans les exploits à un domicile élu , on doit se conformer aux dispositions de l'art. 68 C. P.

C ; ils ne peuvent être laissés au

fropriétaire de la maison qui ne habite pas, si ce n'est en qualité de voisin obligé de signer l'original.—Cass. 29 mai 1811 , t. 13, p.

168, n" 174. —En ce sens, K. MM.

t'.ARR. t. 1, p. 191, n" 366; D. S.

P. p. 203 , not. 34 , no 3 ; F. L. t. 1, p. 143, 20 col., 3= alin.; et MERt. liép. t. 1 , p. 177 , 2» col.

— V. sitprà, n« 227.

237. La copie d'un exploit ne peut être remise au domestique du voisin. — Brux. 19 fév. 1806 et 4 mai 1811, t. 13, p. 83, no 59.— C'est l'opinion de MM. D. C. p.

63 ,6» alin. , etCARR. t. 1, p. 192, Dût. 1. — Ce dernier demande ensuite si l'on devrait décider dans le même sens à l'égard du commis, du fils, de la femme du voisin.

Quant au commis , il résout la question comme pour le domestique : il regarde la difficulté

(i) V. le S suivant , nos 241 à

comme plus sérieuse ù l'égard du fils et de la femme ; cependant, dit-il, il semble que la loi n'a voulu parler que d'un maître de maison, d'un chef de famille, et que toutes les fois que l'huissier ne trouve pas dans le voisinage un individu qu'il puisse ainsi quali- 'fier, il est du moins prudent qu'il s'adresse à un autre voisin , ou s'il n'en trouve pas, qu'il constate ce fait en remettant la copie au maire ou à l'adjoint. — M. Pi&. Comin. t.

1, p. 193, 2» alin., dit positivement que l'exploit serait nul. Il semble cependant que la copie pourrait être remise au fils , à la femme , à un parent habitant avec le chef de famillle; car ce sont là des voisins. La loi ne spécifie pas tels ou tels voisins. Et ne peut-on pas dire que la loi n'ayant pas exclu les parents, il faut les cojnprendre? Ce qui porterait à le décider ainsi pour les serviteurs. — f. M.BoNCKNNE, t. 2,

237 bis. Est nul l'exploit d'appel dont la copie a été laissée a un voisin de l'inlimé, qui a déclaré ne savoir signer, au lieu de la remettre au maire, conformément à l'art. 68.— Kenn. Ijjuill. 1815, t.

233. Un exploit est nul lorsqu'il a été remis à un voisin , sans donner la qualité de voisin i celui qui l'a reçu, quoique l'original en fasse mention. — Poit. 9 fév. 1830, t. 38 , p. 224. — K. M. BONCENNE , t. 2, p. 117. — V. siiprà, no 234, infià, D» 294.

239. Un exploit est valable, quoiqu'il n'indique point le nom du voisin de la partie assignée qui a refusé de le recevoir en l'absence de celle-ci. — Brux. 11 janv.

240. Quoique en matière correctionnelle les exploits de citation ne soient pas soumis aux formalités prescrites par le Code de procédure pour les matières civiles, est nul cependant l'exploit dont la copie a été laissée à un voisin qui n'a pas signé l'original , lorsqu'il n'existe aucune preuve que l'assigné ait reçu la citation en temps utile. — Cass. ISjanv. 1830, t. 38, p. 284.— V. siiprà , n»212.

S 4. Ah maire ou à l'adjoint (1).

241. Lorsque l'huissier remet au maire la copie d'un exploit , il doit, a peine de nullité, y mentionner qu'il n'a trouvé au domicile de la partie assignée, ni cette partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, et qu'aucun voisin n'a voulu recevoir et signer l'exploit.

— Cass. 12 nov. 1822. — Douai, 5 mars 1827. — Cass. 20 juill. 1827.

— Lim. 4 janv. 1828. — Toul. 22 avr. 1828, t. 24, p. 314, t. 32, p.

264, t. 34, p. 351, t. 35, p. 232, et t. 36, p.51.— V. ;n/ra, no 244.

(O V. le § précédent, nos 233 à 240.

242. De même l'assignation doO' née devant un tribunal correctionnel est nulle lorsque l'huissier s'est adressé directement au maire pour lui remettre la copie, sans s'être rendu auparavant au domicile du prévenu et sans s'être adressé à un voisin. — Grcn. 18 aoiit 1814, t. 13, p.218, no246.

2i3. Mais il n'est pas nécessaire à peine de nullité , que l'huissier qui ne trouve point à son domicile la personne à laquelle il est chargé de faire une signification , après avoir mentionné cette circonstance dans sou exploit, y énonce aussi qu'il n'y a trouvé aucun de ses parents ou serviteurs. — Cass. 31 janv. 1825 , t. 28 , p. 185.

244. Lorsque l'huissier remet la copie de son exploit au maire, doil-il faire mention, à peine de nullité, delà raison qui l'a empêché de faire cette remise au voisin , et notamment , si c'est parce qu'il ne veut ni ne peut sipner? — (lui. — Montp. 22 août 18117. — Liège, 22 mars 1809. — Rouen, 1er août 1810. — Lim. 1er juin 1814. — \on.— Montp. 4 fév.

18U.— Cass. 24 janv. 1826, t. 13, p. 100, n" 88. — La mention du nom du voisin qui a refusé la copie doit-elle être exigée? Tous les auteurs disent non. Mais, d'après eux , la mention de la présentation au voisin et de son refus est exigée à peine de nullité.

En ce sens, K. M. B. S. P. p.

203, not. 34, no 1.— MBI. CAliH.

t. 1, p. 191, no 365, et F. L. t. 1, p. 143 , pensent que, dans le cas où l'habitation de l'assigné serait à une grande distance de tout autre , l'huissier devrait également le mentionner. — V. siiprà, no 241.

245. La déclaration que l'huissier fait dans un exploit qu'un voisin n'a voulu dire son nom ni signer, et qu'il a en conséquence remis la copie au maire, ne suffit pas à la validité de la signification; il doit encore indiquer la demeure de ce voisin. — Brux. 28 juin 1810, t. 13, p. 150, no 152. —Cela est contraire à l'opinion de MM. t^ARR.

t. 1, p. 190 , no 364, et PiG.

Comm. t. l,p. 193.— M. F. L.

t. 1, p. 143, dit que l'huissier doit d'abord s'adresser au plus proche voisin de l'assigné, à son défaut, en chercher un autre, et ainsi de suite , et ne remettre la copie au maire qu'après avoir constaté cette recherche. —M. B. S. P. p. 203, paraît penser que l'indication de la demeure est nécessaire ; mais il semble au contraire qu'il doive eu être de la mention de la demeure comme de celle du nom : pas plus l'une que l'autre ne sont exigées par l'art. 68 , et l'art. 1030 défend de prononcer une nullité qui n'est pas dans la loi. — Mais qui doiton entendre par ce mot voisin ? — MM. Car», t. 1, p. 192, no 368, et F. L. loc. cit. pensent que , comme le mot de voisin désifj^ue aussi bien celui qui loge à coté que celui qui est en face ou dans

EXP

la nïêmc rue, l'huissier doit chercher julqu'à ce (ju'il en IrouTe un tjui déclare ne vouloir ou ne pouvoir signer. — BI. l'iG.dit, loc. cil.

( et son aTJs doit être adopte) qu'il suOitdelepre'senlerau plus proche "Toisin, comme le Toulail l'ordonnance de lliUT, lit. i , art. 4, et que , s'il refuse ou ne peut signer, on peut, sans le présenter a d'autres, le remettre au maire ou à l'adjoint.

'JiO. De même, lorsqu'un exploit est remis par un huissier au maire, à défaut du voisin de la personne assignée et absente de son domicile , s'il n'est pas constaté par écrit qu'il n'y avait aucun voisin à qui la copie pût êl re remise , l'exploit est nul. — Orl. 'ZS juill. 1312, t. 13, p. 19S, n° 214. —V. suprà,

247. Mais, dans une signification d'exploit, l'huissier qui ne trouve

Î>as de voisin à qui il puisse laisser a copie de l'acte extrajudiciaire n'est tenu qu'à mentionner cette circonstance, sans être obligé de désigner par son nom le voisin absent, qui d'ailleurs peut être inconnu de l'huissier. — Orl. 23 janr. 1814. — Me(z, 26 nov. 18l8, t. 13, p. 225, n0 254.

248. Lorsque celui qui a indiqué son domicile dans une commune n'y est pas trouvé, la copie peut être laissée au maire. — Brus. 8 mai 1807, t. 13, p. 93. no 78.— Telle est l'opinion de M. CARR. t.

i. p. 176. — r. MM. D. C. p. 68, •4« alin., et Delap. t. 1, p. 84, qui examinent ce que doit faire l'huissier lorsque le domicile de la partie est inconnu.

249. La citation donnée à une commune , en la personne du maire, à comparaître devant un tribunal correctionnel, est assujétie aux dispositions des art. 69, 70 C. P. C. — Xanci, 30 juin 1829, t. 37, p. 162.

250 et 251. L'assignation donnée aune commune est-elle nulle, si la copie a été remise à l'adjoint et l'origi.ial visé par lui, au lieu de l'êlre par le juge de paix en l'abeence du maire? — Oui. — Cass.

JO juin 1812, 22 nov. 1813, 10 lév.

1817; Lyon, 12 juin 1823; Cass. 17 juill. 1828, 12 mai 1830. —Non.

— Lyon, 23 feT. 1825, surtout lorsque la mairie est établie dans le domicile du maire. — Poit. 13 fév. 1827.— Besanç. 8 déc. 1827.

Commua de Loysie C la commune de Nimoria. — T. 13, p. 191, no 208; t. 25, p. 212; l. 28, p. 143; t. 33, p. 333; t. 35, p. 61 , et t. 39, p. 112. — C'est aussi l'opinion deMM.CARR. t. 1 , p. 195, not. 2 , no 3 ; F. L. t. 1 , p.

144 , iro col. , 10e alin. et B. S. P. p. 205, not. 36, no 5. — Nous avons rapporté au mot«/)pe/, no 528, le dernier état de la jurisprudence sur cette question.

252. L'huissier a la faculté , après avoir fait viser l'original do son exploit par le maire, de remettre la copie à un employé de la mairie. — Orl. 23 juin Ibli,

ALPHABÉTIQUE

13 juin 18l4. 20 noT. ISlS.t. 13, p. 225 , n° 255.

253. Un exploit est nul si la copie est déclarée remise à l'adjoint que l'huissier désigne par son nom, et qu'il n'y ait pas d'adjoint de ce nom. — Aix, 7 mai 1809 , t. 12 , p. 467 , vo exception , no 47.

25i. Cependant il n'est pas nécessaire que l'exploit indique le nom du maire. — Monlp. 22 août 1807,22 marsl8u9, 1er août 1810, 4 fév. 1811, 1er juin I8l4, 24 juill.

1826 , t. 13, p. 100, n° 88 bis.

255. En C.I3 d'absence du maire ou de l'adjoint, ou du refus de leur part de viser l'original, que doit f.iire l'huissier? — 11 devrait s'adresser à un membre du conseil municipal, et, en cas d'absence ou de refus du visa, avoir recours au procureur du roi.— Telle est la marche tracée par MM.

Carr. t. 1 , p. 11 , no 16 ; Pr. Fr. t. 1, p. 122, 123; F. L. t. 1, p. 495, ire col. , no 5, et J. A. t. 13,

Art. 3. Parlant à.

256. L'exploit est nul lorsque le, parlant à est rempli au crayon.

— Col. 23 arr. 1807. — Gren. 7 août 1822, t. 13, p. 92, no 76.— y. MM. R. S. P. p. 202, not. 32, n» 2, et PiG. Comm. t. 1 , p. 178.

257. A plus forte raison , lorsque le parlant à n'est pas rempli, soit dans un exploit ordinaire, soit dans un acle d'appel. — Paris, 22 nov. 1809. — Brux U nov. ISU — Gren. 12 janv. 1829,1. 13, p. 1 42 , n« 137. — Bord. 12 août 1831. IMin.

puhl. C Aza Witle. — V. M. B.

S. P. p. 202, not. 32, n» 2; t. 38, p. 118.

258. Comme aussi est nul l'exploit d'appel dont l'original contient le parlant à laissé en blanc sur la copie. — Renn. 14 mai 1820, t. 13, p. 275.

259. La mention de la personne k laquelle est laissée la copie doit, à peine de nullité, être placée après les mots parlant à, de sorte que le vœu de la loi ne serait pas rempli par l'intercalation de cette mention à une aulre place. — Brux. 26 juin 1807, t. 13, p. 96, no 82. — K. M. CaïR. t. 1, p.

159, 204 ,310 et 311, qui est d'une opinion conforme, mais qui pense que le mot parlant à peut être écrit à la fin ou au commencement de l'acte. — M. B. S. P. p. 203, not. 3i, dit que le parlant à doit être constaté dans l'acte même.

260. Mais l'huissier n'est pas tenu, à peine de nullité, d'énoucer la réponse de celui à rjui il remet l'exploit. — Paris , 25 mars 1810, t. 13, p. 147, no 148.

'261. Un exploit n'est pas nul parce que l'huissier aura répété sur chaque copie le parlant à... de toutes les parties assignées, s'il n'a pas omis cel\»i de la partie a qui chaque copie était destinée.

— Cass. U nov. 1823, t. 25, p. 347. , Wà, Lst uul l'exploit douDé i

EXP

tel et son épouse en parlant à sa personne. — Lirge , 8 déc. 1814- — Bourg. 21 m;irs 1823. — Cass. 30 août 1828 , t. 13 , p. 2'>9, no 263 , et t. 35 . p. 350.— V. infrà , no 264.

263. Comme aussi il y a nullité de l'exploit lorsqu'il est énoncé sur la copie qu'elle a été laissée à deu.x assignés en parlant à leurs personnes. — Lyon , 13 janv. 1825, t. 28, p. 188.

264. L'exploit signifié à deus époux est valable , quoiqu'il porte que copie a été laissée à chacun d'eux, en son domicile, en parlant à sa nièce, sans ajouter auquel des dtux cette nièce appartient. — Brux. 15 févr. 1832, t. 45, p. 477. — V. suprà, no 262.

265. Est valable l'exploit signifia en parlant à une femme qui s'est déclarée servante de l'assigné, quoiqu'en fait celui-ci n'ait point de servante. — Bourg. 16 sept.

266. De même l'exploit est valablement remis au domicile de l'assigné en parlant à une femme qui s'est faussement qualifiée de sœur du celui-ci. — Brux. 5 fétr.

ISlO, t. 13, p. 274, no 345.

267. De même encore n'est pas nul un exploit signifié à deux fières habitant le même domicile, encore que l'huissier, par erreur, ait qualifié la personne à qui il a remis l'exploit, de fille de celui dont elle était la nièce , et de nièce de celui dont elle était la fille. — Caen , 15 janv. 1827, t. 34, p. 345.

2ii8. Décidé cependant qu'un exploit est nul lorsque le parlant à indique qu'il a été remis au fils de l'assigné, s'il est prouvé que celui-ci n'a point de fils. — Brux. 21 mai 1812, t. 13, p. 188, n» 200.

269. Lorsque, dans l'exploit signifié à une maison de commerce, l'huissier déclare avoir remis la copie à un individu qu'il désigne comme associé de cette maison, la déclaration fait foi jusqu'à ce qu'on ait prouvé que cet individu n'a pas cette qualité. — Turin, 9 avr. 1811, t. 15 , p. 234 , ,vO jugement , no 59.

270. Lorsque l'huissier déclare avoir laissé la copie en parlant à uu tel, ces mots indiquent sulTisamment qu'il la lui a remise, la manière dont il l'a laissée étant indilférente, et la loi n'exigeant pas une remise matérielle dans les mains de la personne nommée. — Gênes, 2juill. 1810, 1. 13 , p. 154, no 154. — y.sitprà, n°210. — En ce sens, f. M.M. F. L. t. 1 , p. I38,et Caur. t. 1 , p. 159.

271. Un exploit est nul lorsqu'il y est dit : en parlant à un citoyea qui s'est chargé défaire parvenir, et qui n'a dit son nom, de ce interpellé.— Cass. 25 brum. an X.—.

Paris, 25 nov. 1812, t. 13, p. 41 , S 1er.

272. Comme aussi est nul le prolêl laissé parlant a une citoyenne. — Bord. 5 juin 1829, t.

273. Il en est de mémo du parlant à une femme, aux injonctions

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de droit. — C»S3. 24 »enl. an XI, t. i;5, p. 42, S 2.

274... llu parlant à une femme qui n'a voulu dire son nom, de ce enquise, — Gren. 29 frim. an SU. —Paris, 13 juin 1807, et 24 iuill. 1812. — Cass. 20 juin 1808, t. 13, p. 41 , n» 12, s. 3. —M. F.

L. t. 1 , p. 138, s'élève contre l'usage qu'adoptent quelques huissiers d'exprimer qu'il oui remis la copie à une personne trouvée au domicile de l'assigné, laquelle n'a voulu dire son nom, de ce enquise; il soutient que cet acte est nul d'après l'art. 63 C. P. C. , et il pense que l'huissier doit, dans ce cas, s'adresser au voisin ou, à son défiiut , au maire. — M. Carr.

t. t , p. 158, après avoir rapporté l'opinion de M. Lep. Quest.v. 110, conforme à celle de M. F. L. , combat l'opinion contraire des auteurs du Pr. Fr., qui sont d'avis que l'interpellation de l'huissier suflit pour valider l'exploit, et que l'huissier doit seulement alors désigner le sexe de la personne et son état apparent. — V. infrà, n°s 279 , 283 et 290.

275. Un exploit laisse' à une femme qui a rel'usé de dire son nom, mais qui a déclaré être au service de la personne à laquelle l'exploit était destiné, est valable.

— Poit. 13 juin 1822, t. 24, p. 191.

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