V. snprà, no 271 et suiv
276. Est nul l'exploit laissé parlante iinefemme. — Cass. 5 Iherm.
an xiir, et 7 août 1809. — Brux.
4 avr. 1807, t. 13, p 41, n» 12, § 4.— r. MM. B. S. P. p. 202, not.33, no 2; F. L. t. l,p. 138
277. Ou pailint à un telquis'esl chargé de remettre la copie. — Mont. 6 févr. 1811. — Renn. 13 mai 1814, t. 13, p. 41, n" 12. §10.
— y. MM. B. S P. p. 202, not.
33, n°3; F. L. t. l,p. 138; Merl.
278. Comme aussi l'exploit dans lequel l'huissier a déclaré qu'il a parlé à une QUe , qui lui a dit s'appeler IV.., couturière, à laquelle il a laissé la copie, ne pput être déclaré valable. — Pau, 20 juill.
1809, t. 12, p. 469, vo ex-ceptions, n° 51.
279. Un exploit n'est pas nul, quoiqu'il ne désigne pas le nom du parent ou domestique de la partie assignée auquel il est remis en l'absence de celle-ci. — Brux. 15 févr. 1832 , t. 45 , p. 477. — V. supra ,a°21i, et infrà, 283.
280. Le p.irlant à un commis estil valable ?— Non.— Cass. 15 fév.
1810.— Oui.— Rouen, 5 jaav. 1814, t. 13, p. 41 , nol2,§ 5.
281. Est valable le parlant au portier de la partie. — Lyon, 25 mai 1816, t. 13, p. 41, no 12 , § 5; 12 janv. 1810, t. 13, p. 144 , B» 141.
282. Un exploit on matière de douanes est valablement signifié parlant à un employé de la maison.— Bord. 24 août 1831, t. 43, p. 431.
283. L'exploit en parlant à une servaate, domestique au domicile
de l'assigné, est-il valable? — Oui.
— Cass. 22janv. 1810, l. 13, p. 41,
n" 12, § 7 Non. — Poil. 30 juin
182S, t. 29, p. 119. —V. suprà, n".s 274 et 279, et le no qui suit.
284. La signification d'un exploit est-elle valablement faite au domicilede l'assigné, parlant àun domestique? — Noa. — Cass. 28 août 1810. — Oui. —Cass. 26 noT.
1816; Renn. 18 déc. 1811, t. 13, p.
41, no 12, S 9 V. suprù, nos
274, 279 et 283.
285. Un exploit, même d'appel , signifié à une personne, parlant à un salarié, est valable. — Bourg.
7 mars 1810. t. 3, p. 275, n'^ 136.
286. 11 en est de même de celui laisse à l'assigné en parlant à son salarié. — Cass. 11 mess, an xi, l8 niv. .in Xii, t. 13, p. 48, § 6.
— MM. Merl. Q. Z>. t. 3 , p. 57 ; PiG. Comm. et Pr. Fr. pensent que c'est surtout par sa qualité qu'il faut désigner la partie qui reçoit la copie, plutôt que par son nom.
— r. aussi BI. B. S. P. p. 202 , not. 33 , n° 1. — V. suprù, no 279.
287. Comme aussi un exploit dont la copie a été remise au domicile de )a partie assignée , parlant à une fille à gages y trom'ée, est valable. — Oren, 22 janv. 1824, t. 29, p. 119.— F. M. Carr. ^naly.
no 209. — V. suprà, no 279.
288. Décidé cependant que l'exploit remis parlant à uni: fille domestique ainsi déclarée est nul.— Bourg. 17nov. 1828, t. 36, qOs bq — V. suprà, n° 279 et suiv.
289. Y a-t-il nullité lorsque la copie est laisséeà une filleou à des filles de confiance trouvées au domicile de l'assigné? — Non. — Renn.
18 août 1810 Oui.— Cass. 4nov.
1811, t. 13, p. 41, no 12, §8.
290. Un exploit laissé au domicile de la partie , en parlant à ses domestiques, n'est pas nul pour insuiUsance de désignation dans le parlant àj.. — Cass. 14 déc. 1815, t. 13, p. 41 , n° 12, § 11.— MM.
Carr. t- i, p. 188, et F. L. t. i,
p. 138 , pensent qu'il ne su0it pas de désigner la personne à qui la copie est remise p\r ces mots :
Parent, sen/itenr, fille ou garçon de confiance , commis , employé, salarié, aide de travail , bonne, femme de chambre, et que ces mois doivent être suivis de ceuxci: de l'assigné , ou qu'il doit y être suppléé par le pronom son , sa. — M. B. S. P. p. 202, not.33, no 4, pense de même.— M. Cark.
ne voit pas une nullité dans le pailant au portier de la maison, si l'huissier déclare s'être transporté au domicile de l'assigné, parce que le portier de la maison est le serviteur de tous ceux qui l'habitent. Le même auteur trouve valable le parlant à une servante domestique, parce que ces mois sont synonymes de ceux-ci ; servante de la même maison. — Cependant ne pourrait-on pas dire que ces derniers mois servante de la même maison ne désignent pas des rapports suffisants avec l'assigné? M. Carr. répond que, dans
le doute , il faut suivre les règles communes , fjui ne s'appliquent pas moins, dit-il, aux actes judiciaires qu'à des conventions , et d'après lesquelles il convient d'entendre les expressions qui seraient susceptibles de deux sens, de manière à faire produire elfet à l'acte. — V. suprà , no 279 et suiv.
291. Est valable l'exploit dans lequel l'huissier dit avoir parlé à la partie assignée , quoiqu'il n'ait pas fait mention de la personne à laquelle il a remis la copie.— Gren.
7 fév. 1822, t. 13, p. 283, no 363.
— Un pareil exploit ne paraît pas remplir les conditions de l'art. 61 C P. C. 11 ne suffit pas en effet, d'après cet article, de signifier à la partie en parlant à sa personne , il faut aussi que copie lui soit laissée de l'exploit, puisqu'il est dit que l'exploit doit contenir mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée. — D'après M. B. S. P. p. 202, not. 32 , no 2 , il faut aussi et mention de la remise et mention du parlant à.
— Quant aux citations devant le juge de paix, K. BIM. Carr. t. 1, p. 6, no 4; F. L. t. 1, p. 490; et COM.M. t. 1 , p. 12.
292. Et réciproquement est valable l'exploit qui fait mention de la personne à laquelle la copie a été laissée, sans désigner celle à laquelle l'huissier a parlé. — Gren. 11 août 1820, t. 13, p. 277, n" 3.53.
293. Un exploit signifié à plusieurs parties , et laissé au parquet du procureur du roi, n'est pas nul, quoique toutes les copies n'indiquent pas qu'il a été remis à ce magistrat et affi hé à la porte du tribunal.— Bord. 11 janv. 1834, t. 46, p. 312.
294. Le défaut de corrélation entre l'original et la copie sur le parlant à... doit entraîner la nulliié de l'exploit. — Monip. 15 janv.
1825. — Cass. 9 nov. 1826, t. 28 , p. 27, et t. 32, p. 100. —V. suprà, n° 238, et infrà, n» 393 et suiv.
295. Est nul l'exploit dont la copie n'indique pas la personne à laquelle il a été remis, lors même que l'original contiendrait cette mention. — Cass. 3 juill. 1832.
Darriulo C. Iluard. —V. le n° qui précède.
Chap. XI. Ob/et de la demande.
Exposé des moyens (l).
296. N'est pas nulle , quoique non libellée, l'assignation donnée avant le Cod. de proc, si l'objet de la demande est d'ailleurs connu suffisamment.— Gren. 20 fév. 1830.
Bar))ier C. Gonon.