‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 552 sur 1159 · Est nul l'ajournement dont · texte numérisé non relu

Est nul l'ajournement dont

(l)Au mot appel, au chapitre, relatif à la forme de l'acte d'appel, on trouvera plusieurs arrêts relatifs à la question de savoir comment doit être faite l'indication du tribunal qui doit couuailre de la demande.

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les conclusions sont si obscures que les juges ne peuvent reconnaître l'objet de la demande, et la nullité doit en être prononcée, lors même que le demandeur aura expliqué sa demande dans des conclusions ultérieures , et que le défendeur aura conclu au fond, mais toutefois suhsidiairement à sa demande en nullité de l'exploit.

— C,ass.27 juin 1831, t. 41 , p. t>34.

298. L'assignation donnée aux fins lie plaider la cause sur la compétence duo tribunal , sans rapporter les moyens et conclusions du fond, n'est pas suffisamment libellée.— Cass. 27 fruct. an XI, t. 13, p. 68, no6l.— ^. M. Caer.

299. L'exploit d'ajournement est valable quoiqu'il ne contienne pas l'exposé sommaire des moyens , si le procès-verbal de non-conciliation copié en tête indique l'objet, la cause et les motifs de la demande. — Poit. 12 mai 1819, t. 13, p. 265, no328. — ïoul. 9 fcv. 1828, t. 3i, p. 157. — Telle est l'opinion de MM. Carr. t. 1, p. 160, n» 312; et PiG. Comm. t. 1, p. 182.— ^.

M. BONCENNE, t. 2 j p. 153.

300. Comme aussi l'exploit d'ajournement indique sullisamment l'objet de la demande , lorsqu'il est donné pour adjuger les fins d'une requête dont copie est donnée en tête. — Mm. 2'3 avr. 1812, 1. 13, p. 187, no 199. — V. in/rà, n° 304.

301. Avant le Cod. de proc. une assignation en matière réelle, quoiqu'elle ne contînt pas la désignation des confins des biens revendiqués, était valable, pourvu que l'identité de ces biens ne fût pas douteuse. — Gren. 20 fev. 1830.

Barbier C. Gonnn.

302. Ainsi l'exploit de demande qui, en matière réelle, n'énonce pas la natui e des héritages , leur situation et leurs tenants et aboutissants , n'est pas nul, lorsqu'il énonce d'ailleurs que copie a été signifiée, en fête de l'exploit, d'un acte dans lequel chacun des héritages est sultlsamment désigné.'^ Meiz,24 juin. 1821, t. 13, p. 282, no 362. — Bord. 16 juin 1828, t.

3G, p. 48. — V. infrà , n" 309.

303. Lst nul l'ajournement en matière réelle n'indiquant pas la commune où se trouvent les immeubles réclamés, quoiqu'il soit accompagné de la copie d un bail énonçant leurs tenants et aboutissants, mais non la commune dans laquelle ils sont situés. — Mm. 5 avr. 1830, t. 42, p. 62.

304. Kst valable l'ajournement en matière réelle qui)i(|u'il n'indique pas la commune où se trouve le bien litigieux , s'il porte en tête copie d'actes indiquant cette commune— Nîm. 14 juill. 1829, t. 42, p. 02. — N . xiiprà, no 300.

305. Dans une action en partage il n'est pas nécessaire que l'exploit d'assignation contii'nne les moyens à l'uppui de la demande, la copie des titres qui servent de base à l'actioa , ni les tenants cl aboutis-

ALPHABÉTIQUE

sants de l'objet à partager. — Besanf . 21 juin 1809. — Liège, 21 juin 1810.— Lim. 24 déc. 1811.— Bourg.

27 déc. Ib26, t. 13, p. 131, n° 129, et t. 33 , p. 275. — r. UM. Carr.

t. 1, p. 168, not. Set 169, not. 1; B. S. P. p. 201, not. 27; Merl.

Ui'p. v° aboutissants.

306. Comme aussi on ne peut faire résulter un moyen de nullité de ce que, dans une assignation quia pour objet la rescision d'un acte de cession de droits successifs , on n'a pas désigné par leurs tenants et aboutissants les immeubles dont on demande le partage par suite de celle annulation.—Lim. 5 fév 1817, t. 3 , p.

412 , n" 266. — V. infrà, no 308.

307. L'omission de la désignation des biens dans l'exploit introductif d'instance est suppléée par celte mention dans un exploit en reprise d'instance , lorsque la nullité de l'exploit introduelif n'a été demandée qu'après la signification de l'exiiloit en reprise.— Wontp. 14 janv. 1830, t.

308. Lorsqu'il s'agit d'une demande en rescision de partage, l'exploit est sulîisamraent libellé s'il y est dit que la demande est fondée sur le dol et sur une lésion de plus du quart. — Biux. 3 fév. 1812, t. 12, p. 391, vo eoocation , no 13. — V. siiprà , no 305.

309. Il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne la désignation des biens sur lesquels porte la demande, avec les tenants et aboutissants, lorsque les détendeurs, détenteurs à litre universel de ces biens , ne peuvent ignorera raison de quoi ils sont cités. — Cass. 10 déc. 180G, t. 13, p. 86. — MM.

Carr. t. 1, p. 168, no 331; D. C.

p. 61 ; Delap. t. 1 , p. 72 ; F. L. t. 1, p. 139; B. S. P. p. 201, not.

27, pensent aussi que la disposition de l'art. 64 C. P. C. peutétre suppléée par des équivalents ; cet article n'est que la répétition de l'article 3, til. 9 de l'ordonnance de 1667, de sorte que l'arrêt cidessus, qui a fait l'application de cet article, serait le même sous le Code actuel. Mais, ajoute M. F.

L., sous l'empire de l'ordonnance, lorsqu'un exploit ne contenait pas les désignations prescrites eu matières réelles ou mixtes, il était admis dans la jurisprudence qu'on pouvait les donner par un acte postérieur notifié à partie ou à avoué. Il ne paraît pas qu'aujourd'hui cettejunsprudencc puisse être suivie , paice que l'article 64 du Code déclare positivement que l'exploit doit contenir ces désignations. M. Carr. dit que si l'ancienne jurisprudence sur ce point pouvait être suivie, ce ue serait qu'autant que les désignations seraient données avant l'expiration du délai de l'assignation , et même (]Uel(|ue temps Viuparavanl , de manière que le défendeur ait pu savoir de quel héritage il s'agissait pour préparer ses défenses. — Y. siiprù , no 302,

EXP

310. Il en est de même lorsqu'il est constant que les parties étaient fixées sur l'objet du litige. — Liège»

Sd^éc. 1820,1. 13, p.278,no356.

311. Comme aussi on ne peut te plaindre qu'une assignation n'est pas suffisamment motivée, lorsque l'objet de la réclamation a été prccédeinment débaltu devant l'autorité administrative. — Lim.

5 juill 1816, t. 13, p. 237, no 280.

—V. MM. Carr. t. 1 , p. 178 , à la not. ,et F. L. t. 1, p. 142.

312. L'exploit par lequel on demande à un cplon les arrérages d'une rente convenancière est suffisamment libellé par renonciation de la demande et la désignation de la rente. — Renn. 31 juill.

1810, t. 13, p. 155, n" 1.56— r. M, Carr. t. 1, p. 160, not. 2, no i .

313. L'exploit d'ajournement énonçant que l'objet de la demande est de faire déclarer nulles des offres comme insuffisantes dans une partie et excédâmes dans une autre , remplit le vreu de l'art. 61 C P.C.— Poit. 14 juill. 1819, t.

17 , p. 70 , vo off'res réelles , no 64.

314. Est suffisamment libellée la citation eu police correctionnelle portant que les prévenus se seraient frauduleusement concertés pour faire nailre dans l'esprit (de la partie civile) l'espérance illusoire d'un mariage que la fille N...

(une des parties assignées ) avait le dessein de rendre et a rendu chimérique, et pour, à l'aide des manœuvres frauduleuses par eus employées, soustraire la majeure portion de la fortune de... etc. — > Cass. 11 juill. 1832. Evrard C Dulhuit.

315. La citation devant un tribunal de police est suffisamment motivée par l'indication du règlement au([uel il aurait été contrevenu.-Cass. 11 fev, 1808, 1. 13, p. 107 , no 99.

316. Est valable la citation donnée en matière de simple police, pour ai>oir contrevenu à un article d'une ordonnance locale dont il sera donné lecture à l'aw dience.— Cas. 23 avril 1831 , t. 4(, p. 467.

317. Dans la poursuilc dirigée contre 1 éditeur responsable d'un journal prévenu d'avoir rendu ua compte infidèle d'un débat judiciaire , le ministère public est obligé, comme dans la poursuite des autres délits, d'articuler et de qu.ililier les faits ou pjs<ages incrimines. — Cass. 30 dec. 1822, t.

318. Ku matière d'usure, il n'est pas ne'cess.iire à peine de nullité que l'cjidoit d'assignation contienne l'énumération des laits dont l'ensemble forme le délit d'h.ibilude d'usure, si l'huissier donne en même temps au prévenu copie de l'ordonnance de la chambre du conseil, (|ui énonce le délit pour lequel il est poursuivi, (le manière à ne laisser à cet égard aucune incertitude. — Cass. 20 oct.

1826, t. 32 , p. 232 — Telle est l'opinion lie M. Merl. fiép. 1 . 2, p. 358.

EXP

3I'J. L'asgignalioa donnée i un iadividu accusé d'avoir ouliaRC un carnisaiie dans l'exercic» de ses fonctions est valable, quoique les faits d'injures ne soient pi quali- Ce's ni articulés , si , en tête de la citation , se trouve un procès-verbal dressé par le garnisaire , et énonçant Us faits qui donnent lieu a l'accusation.— Cass. 20 fév.

320. Est suflisaiumenl détaillé l'exploit qui énonce que les individus auxquels il est donné se sont rendus coupables de résistance et de voies de fait envers un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions, ou du moins l'ont outragé par paroles, gestes, et iiiême violences. — Cass. 3 juin 1830, t. 41, p. 561.

321. L'exploit contenant une plainte en diO'aniatiojj doit préciser distinctement chaque fait incriminé , à peine de nullité. — Riom, 2i déc. 1829 ,1.39, p. 11-

Ch.^p. XII. Des délais. — Art.

lor. assignations à délai ordinaire , ou augmenté à raison des dislances. Délais relatifs à certains cas particutiers.

( V. vo appel , l'article de Vacte d'appel. )

322. L'exploit d'assignation donné à la suite d'une signification du jugement de défaut joint doit, sous peine de nullité , contenir indication du délai pour comparaître, et du jour de la comparution.— Bru-t. 5 janv. 1820. Marnefl'e C. le prince de Looz-Corsvv.izaa.

323. Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que l'exploit d'assignalioa indique l'heure de la comparution. — Turin, 20 flor.

an XI, t. 13, p. 65, no 35. — L'art.

Cl C. P. C. exigeant seulement l'indication du délai pour comparaître , la nullité ne pouvait être prononcée pour défaut d'indication de llieure; mais en seraitil de même dans une citation de juge de paix ? L'art, l" C. P. C.

exige que l'heure de la comparution soit indiquée. Ce n'est pas là une formalité bien substantielle de l'acte; on peut concevoir, en efl'et, que l'indication du jour suffise ; ce sera à la partie à connaître l'heure de l'audience du juge de paix, qui est une chose notoire. Dés lors, le défendeur étant suflisammeut averti , on ne concevrait lias pourquoi le juge de paix ne donnerait pas défaut contre la partie qui ne comparaîtrait pas. Cependant M. Carr. t. 1 , p.

5 , no 3 , dit que le défaut ne pourrait être prononcé, parce que la loi exige la mention de l'iieure.

Les auteurs du Pr.IR. t. 1, P-Hi, semblent partager cette opinion; mais M. Delap. t. 1, p. 3, est d'un avis contraire.

324. Comment doit être énoncé le délai pour comparaître dans un exploit iutroduclif d luslance et

TABLE

dans un acte d'appel? — y. U «avante dissertation dcM.BoNCENNE, J. A. t. 37 , p. 257, — Mais voyez aussi les arrêts du no suivant.

325. Un exploit d'assignation ou un acte d'appel sont-ils valables lorsqu'ils sont donnés pour comparaître dau5 le délai ou les délais de la toi ? — Oui. — Pau , 5 et 16 juin 1807, 16 août 1809; l'.ruT. 14 mars 18oy ; Cass. 21 nov. 1810,8 janv. et 18 mars 1811 , 6 mai et 24 juin 1812, 27 avr. 1813 et 20 avr.

1814 ; Liège, 30 mai 1819 ; Bourges, 20 mars 1821 ; Poil. 18 juin 1830.

— Non. — Besanç. 12 fév. 1810; Colni. 31 août 1810. — Même lorsqu'ils ajoutent huitaine franche.

— Amiens, 21 fév. 1826 Poit. 16

juill. 1828, t. 3, p. 240, no 118 , vo appel, t. 13, p. 144 , n» 142, p. 181 , noiao, t. 23, p. 89, t. 37 , p. 209, 219, et t. 39, p. 190.— f. aussi infià, n° 330. — La jurisprudence est maintenant fixée dans le sens de l'affirmative. — L'indication d'un délai trop court, suivant M. Boncenne, t. 2, p.

168 , n'annulerait pas l'exploit. — M. Carh. t. 1 , p. 161 et 163 , aux notes, déclare qu'il ne cède qu'au grand nombre de décisions sur fesquelles se trouve fondée l'affirniativc. — M. F. L. dit que, malgré les solutions qui résultent de fa jurisprudence de la Cour de cassation , il est toujours utile d'indiquer d'une manière précise le délai pour comparaître. — f.

le Pr. Fr. t. 3, p.208.— ^. encore M. Boncenne , t. 2, p. 173.

326. L'assignation donnée pour la première audience après vacation, est nulle lorsque cette audience a lieu le lendemain de l'assignation.— Lim. 28 janv. 1812, t. 13, p. 183, iio i9l.— M. Caeu. t.

1 , p. 162, n* 317 , pense que l'assignation donnée pour la première audience utile serait également nulle. — r. M. B. S. P. p. '207, not. 46, n° 3.

327. Est valable l'exploit qui assigne à comparaître à la première audience après les vacations. — Bord. 7 août 1829 , t. 38, p. 152.

328. Un exploit d'assignation ou un acte d'appel sont-ils valables lorsqu'ils n'indiquent cjue le délai ordinaire de huitaine sans exprimer l'augmentation à raisoi des distances.' — Oui. — Brux.25juin 1810; Nîm. 15 mai 1811; Turin, 13 fev. 1812; Reun. 13 juin I8l2; Trèv. 22 oct. 1812; Lim. 10 déc.

1812 , et 3 janv. 1816^ Nîni. 19 août 1819 et y janv. 1821. — Non. — Brux. 12juill. 1810; \îm. 17 nov.

1812 et 13 mars 1819; Toul. 14 juill. 1820; Poit. 30 nov. 1820; Bourg. 15 mars 1821 et 11 mai 1824; Amiens, 15 juin 1812; Gren.

29 mars l82i, t. 3, p. 195, vo appel, no 90, et p. 268, n» 132, t. 7 , p. 161 , no 7 , t. 13 , p. 194, no 210, t. 2i,k- 193. et t. 27, p. 136— /'.

BIM. Care. t. 1, p. 163, no 319; PiG. Comm. t. 2 , p. 32. — F. le no qui suit.

329. L'exploit d'assignation ou l'acte d'appel sonl-ils valables lors-

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qu'ils portent l'indication de huitaine franche ? — Oui. — Besanç.

17 déc. 1808; Bourg. 21 mars . et 12 mai 1821 ; Nîm. 28 juin 1824 — .

Non. — Montp. 17 déc. 181 1 ; Poit.

3 juill. 1821 et 19 mars 1828 , t.

3 , p. 195 , no 90 , vo appel , t. 27, p. 66 , et 235, et t. 35 , p. 27. — F. M. Carr. t. 2, p. 198, n" 1650, et t. 3, p. 496, no 3412; I". L. , t. 1 , p. 240, vo ajournement , S 2, no 9 ; B. S. P. p. 206, not. 46 , no2; LeP. p. 300, ire quest. — La jurisprudence semble adopter cette distinction que l'assignation donnée à huitaine seulement n'est pas Valable, mais qu'il en est autrement de l'assignation donnée à huitaine franche. — y. le no qui précède.

330. Les exploits sont nuls lorsqu'ils portent assignation dans les délais de la loi , huitaine franche , ou de huitaine franche, délaide la loi. — Amiens, 21 fév.

1826. — Poit. l6juiU. 1828, t. 37, p. 209 et 219. — V. suprà, no 325.

331. L'assignation donnée pour comparaître dans le délai de huitaine, augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance, est valable. — Brux. 21 août 1810. — Cass, 7 janv. et 23 avr. 18l2 , t. 3 , p. 357, vo appel, no 197, et t. 13 , p. 155 , n" 160.

331 Ois. Lorsque, dans le couri d'une instance, une partie change de domicile sans remplir les formalités voulues par l'art . 104 C. C, l'assignation peut être donnée à l'ancien domicile, sans observer les délais à l'égard du nouveau. — Cass. 13 germ. an xii, t. 13, p.

71 , no 48.

332. Comme aussi, lorsque, dans plusieurs actes de procédure, un individu a été annoncé comme domicilié au lieu où siège le tribunal, sans aucune réilamalion de sa part, une assignation lui est valablement donnée dans le» délais ordinaires. —Paris, 24 brum.

an XII, t. 13, p. 70, n° 44.— C'est aussi l'opinion de M. PiG. Comm.

333. Lorsqu'il y a domicile élu pour le paiement d'une lettre de change , il y a attribution de juridiction ; mais le délai de l'assignation doit-il être fixé d'après le domicile réel? — Non. —Cass. l«r prair. an x , 4 févr. 1808; Paris, 26 févr. 1808, et 26 nov. 1808. — Oui. — Cass. 4 juin 1806 , l<;r avr.

1807, t. 13, p. 54, no 21. — F.

MM. Merl. Kép. vo consul, p.

20; Carb. t. 1, p. 165, no 326 ; F. L. t. 1, p. 140; B. S. P. p. 212,' not. 13. — F. M. Boncenne, t. 2, p. 182.

333 bis. Il n'est pas nécessaire que l'assignation en nullité d'emprisonnement, qui est signiGéeau domicile élu par le créancier dans l'acte d'écrou, contienne l'augmentation des délais à raison des distances. — Cass. 20 mars 1810. — Toul. 13 janv. 1823, t. 18 , p. 906 . no 5i, et t. 25, p. ta.

331. Les délais de l'assignation donnée au domicile élu , à lin de

EXP

"radiation d'inscription, ne doivent pas êtrefixe's d'après l'éloigneraent du domicile rëel des créanciers. — Cdm. 25 nov. 1S09, t. 13, p. I3i, no 133.

335. Lorsqnc la copie de la citation a été remise nu défendeur , en parlant à sa personne , dans le lieu même où siège le juge de pais, faul-it augmenter le délaiordinaire à raison de l'éloiguenient de son domicile, conformément à l'art. M333? — L'alTirmalive est soutenue, t. 13, p. 2J5, no 380. — Mîl.

Case. t. 1 , p. 12, n» 19 , et p.

201, no 379; B.S. P. p. 212, not.

13; t. C. p. 69, et Delap. t. 1 , p. se, 3e alin., ont aussi examiné cette question.

330. Le délai à raison des distances ne se calcule que du domicile de l'appelant à celui des divers intimés, sans avoir égard à la distance qui sépare entre eux les domiciles de ceux-ci. — Kioni , 8 janv. 1824 , t. l3 , p. 2S8 , n« 3T0.

337. Des étrangers peuvent être assignés à domicile élu, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais fixés par l'art. 73 C. P. C. — Trêves, 22 oct. ISI2 , t. 13 , p. 202 , no 221 bis. — K. M. BoscEX.NE , t.

33S. L'exploit qui porte assignalion à huilaine.Ji anche de la dale de l'expiration des fériés^ doit être annulé, si l'assigné est un étranger, comme ne contenant pas intimation dans les délais voulus par la loi. — Gren. 2 juill. 1824 , t. 27, p. 233.

339. Sous l'empire de l'ordonnance de lt)67 , on devait , dans les assignations données à des étrangers au domicile du ministère public, augmenter le délai en raison de la dislance du domicile réel au lien où siège le tribunal. — Cass.

22 prair. an IX , t. 13, p. 39 , no 10.

340. Mais le délai que l'art. 73 C. P. C. fixe pour les assignations adonner en pays étranger ne doit pas être augmenté proportionnellement à la distance du domicile des parties assignées, ain'i que l'exige l'art. 1033. — Colm. 1er anùt'l312, t. 13, p. 199, no 215.— y. MM. Cakr. t. 1, p. 200; D. C.

p. 1 18 , et B. S. P. p. 206 , not. 43.

341 . Suivant l'art. 1033 du même Code, pour qu'il y ail lieu à augmentjliun de délai à raison de la distance , lorsqu'il s'agit d'une assignation , il faut qu'il exile une première dislance de trois niyriamètres entre le lieu du domicile du défendeur et celui où siège le tribunal devant lequel il est assigné. — [iesanç. 25 mai l8l2. — Kiom, 8 janv. 1821 , t. 13, p. 189, no 204, et p. 288, n"371.

342. Les délais à raison des distances ne doivent plus se calculer, comme sous l'ordonnance de 1667, pour ceux ([ui denieuraient hors du ressort, mais d'après les distances ctfeclives. — Orl. 9janT.

1806, t. 13, p. 83, no 58.

343. Les délais d'assignation devant un tribunal de commerce doivent être augmentés en raison de

ALPHABETIQUE.

la distance du domicile réel de la partie Rssignéc. — Agen , 6 févr.

ISIO, t. 15, p. 335 , no 57.

341. La disposition de l'art. 73 C. P. C. est applicable aux assignations données en matière commerciale, lorsque la personne assignée est un étranger. — Brux. 9 déc. 1829. Gossart t. Warnqué.

345. Une assignation n'est pas nulle pour avoir été donnée à un ■lélai plus long que celui que la loi détermine. — Cass. 13 prair.

an 11, et 15 déc. ISOS, t. 13, p.

27, no 1. — Conforme à l'opinion des auteurs. V. MM. Cark. t. 1 , p. 164 , no 322 ; PiG. Comm. t. 1 , p. 2C2; Merl. nép. vo délai, t 3, p. 412, n" 7; F. L. t. 1 , p. 146; B. S. P. p. 203, not. 4S, no 2; BOCEVSE, t. 2, p. 167. —Quant aux citations devant le juge de paix, on piul voir MM. Caer. t 1, p. 12, no 17, et PiG. Comm. t. 1, p. 141.

345 bis. La partie qui ■ assignée à un délai trop long, veut anticiper sur les délais qui lui sont accordés, doit faire son exploit d'anticipation dans la forme et d'après les règles des exploits d'ajournement. — Brux. 29 nov.

182S, t. 36, p. 334. —r. vo appel, no 585 , une décision contraire.

346. Une citation donnée en police correctionnelle pour comparaître trois jouis francs après celui de la cilation, el , en tant ciue besoin, a toutes Us audiences suivantes, ne peut être annulée sur le motif qu'elle n'est pas donnée à jour lise. — Cass. 5 févr.

3i7. L'assignation donnée devant un tribunal correctionnel n'est pas soumise aux formes prescrites | pour les esploils ordinaires; ainsi ' elle est vaLble lors même qu'elle | aurait été donnée à un trop bref délai , mais le jugement rendu ; avant l'exiiration des délais est ] nul. — Cass. 2 avr. 1S09, 25 fév.

2 avr. 18t9 el 15 fév. 1821 , t. 13 , p. 218, no 246, et p. 263, n» 324, t. 23, p 46, et t. 28, p. 2G3.

348. Décidé cependant que, lors- | que dans la cilation donnée au prévenu le délai respectivement prescrit par les art. 146 et 18k du Code d'instruction criminelle n'a point été observé, les tribunaux de simple police ou de policecorreclionnelle peuvent, même dans le cas où le piévenu fait défaut , prononcer la nullilé de la citation. — (^'.ass. 15 nov. iSll, t. 13, p. 180, no 188.

349. Le délai de la citalion en justice de paix n'est que d'un jour.

— Renn. 14 juill. 1813, t. 14, p.

517, v^ huissier ,n'^ 8.

350. L'assignation donnée aux saitis par les préposés des douanes ne peut cire déclarée nulle pour l'avoir été dans les 2i heures qui suivent la clôlure du procèsverbal.— Cass. 3 juin 1806 , t. 13 , p 85, n0 6l.

351. Comme aussi , en matière de droits réunis , l'assignation aux

I contrevenants doit cire donnée

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dans la huitaine de la dale du procès-verbal ; mais il n'y a pas nullité ni déchéance , si elle est donnée plus tard. — Cass. 4 brum.

an IV, 27 fév, 1823, 3 fév. 1826 t. 13, p. 82, no 56. t. 25, p. 71, et t. 31 , p. 140. — Bourg. 20 août

1825 Cass. 15 mai 1830 , t. 40,

352 et 353. Loi du 15 juin 1835 qui remplace l'art. 28 du décret du Ifr germ. an xiii. — T. 49, p. 494.

Art. 2. Assignalions à bref délai.

351. L'art. 72 C. P. C. qui autorise le président à abréger les délais des ajournements , ne lui prescrit pas de commettre un huissier ; ce qui laisse l'ajournement à bref délai soumis aux seules règles tracées par le titre de lajournenieat. L'art. 808 du même Code n'est applicable qu'aux référés et forme une exception à la règle générale, qui ne peut être étendue à d'autres cas. — Besanç. 25 mai 1812.— Colm. 17 avr.

1817, t. 13, p. 189, t. 7, p. 277, no 88.

355. L'assignation à bref délai en vertu d'une ordonnance du président n'est pas nulle , quoique donnée par un huissier autre que celui commis par ceitc ordonnance, s'il est démontré que le défendeur en a reçu la copie. — Paris, 8 fév. 1834, l. 46 , p. 306.

356. L'assignation à bref délai peut être donnée du 19 au 20, lorsqu'elle est remise à personne dans les villes où siège le triliunal. — Cass. 30 juill. lS28,t. 35, p. 327.

357. Les assignations à bref délai sont susceptibles d'une augmentation de délai proportionnée à l'èloignemont du domicile de l'assigné.— Cass. 25 ve'ulém. an Xll.

— lirux. 12 juill. 1809 et 21 janv.

1824, t. 13, p. (J9, no 42 — M.M.

B. S. P. p. 118 et38i; Pig. Com.

I. 1 , p. 2LI2; et F. L. t. 1 , p. 146, professent une opinion coutornie.

— M. PlG. objecte C|ue lart. 1033 semble ne parler (|ue du délai général; mais le dioil de la délénse exige u'élendrc sa disposition au bref délai —M. F. L. fait olis rver qu'il f.iut dislinguer entre le cas où l'ordonnance du juge permet d'assigner à Jour lise , el celui où l'assignation doit être donnée à 3 jours; d.ins le premier cas, il ne peut pas y avoir lieu à augmentalion. — y. aussi M. LEP. p. 117.

3.58. Le bief délai dans lequel nu débiteur iucarcéié peut assigner sou créancier , avec la permission du juge , pour coiiiiiarailre sur l.i demande eu nullilé de l'emprisonnement, doit-il êire augmenté en raison de la distance qu'il y a entre le lieu où l'assignation est donnée et celui oîi siège le triLuual?— Si le débiteur, usant du droit que lui accorde la loi, assigne le créancier au domicile élu, aucune augmenlaliou de délai ne peut

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TAULE

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avoir lieu, excepté dans le cas où le tril)UDal qui doit connaître de la contestation n'est pas celui du lieu delà détention, ce qui |)<ut arriver si la demande en nullité est basée sur des moyens tirés du fond. Il en est autrement si le créancier a été assigné à son domicile; alors l'art. 1034 est nécessairement applicable.— Telle est l'opinion de MM. l-i-.P. p. 532 , et Pabdess. t. 5, p. 290; J. A. t. 8 , p. 718, no 225.— V. Ien°qui suit.

359. L'assignation en nullité d'emprisonnement peut être donnée à bref délai au domicile élu par le créancier, sans observer les distances à raisondu domicile réel.

—Paris, 28 fév. 1807, t. 13, p.

87, n° 65. — V. le n'^ qui précède.

360. Une assignation donnée à un délai plus court que celui fixé par l'ordonnance obtenue du président est nulle et de nul cil'et.

— Ca.ss. 3 pr;iiv. an xli, t. 13, p.

71 , u° iO. — F. M. Cark. t. 1 , p. 199, not. 1.

361. Elle est nulle s'il n'a pas ele donné, en tête del'exploit, copie de l'ordonnance portant permission d'assigner à bref délai. — Brux. 21 janv. 1824.

362. Aucun article du Code de procédure ne défend de prononcer définilivemeut sur une assignalion à bref délai. L'ait. 72 commence par fixer le délai général pour les ajournements au principal et en définitive; il s'occupe ensuite de l'abréviation do ces mêmes délais: or, cette abréviation se rapporte évidemment aux matières dont traite le commencement de l'art. , par coriséquent aux assignations au principal, et non pas simplement à colles au provisoire. Pour celles-ci, il n'est pas nécessaire de solliciter du piçe une abréviation de délai, quoiqu'en assignant au principal on ait la faculté d'assigner à 3 jouis pour la provision; l'art. 76 n'a d'autre but que d'abréger \a constitution d'avoué, comme l'art. 72 permet l'abréviation du délai de l'ajournement , el il ordonne à l'avoué de signifier sa constitution dans le jour, quoique le jugement puisse être déjà rendu; c'e^t parce que l'avoué est obligé d'occuper sur tous les incidents qui peuvent s'élever pendant un an, d'après l'art. 1038, et do recevoir toutes les significations à faire pour l'exécution. — Besanç. 25 mai 1812, t. 13, p. 189, no 2C5. — M.

PlG. Comm. t. 1 , p. 202, est d'avis que le juge ne peut accorder la permission d'assigner à bref délai que pour le provisoire. — Cependant l'article 72 ne distingue pas.

363. Est-ce le juge de paix compétent pour connaître de la contestation, ou celui dans le ressort duquel la citation est donnée , qui doit délivrer la cédule pour abréger les délais ? — H semble que ce doit êtrelejugede paix compétent pour connaître de la contestation, puisqu'il doit examiner s'il y a ur-

gence. — y. ,T. A. t. 13, p. 294 , no 378. — V. MM. Carr. t. l , pi 10, 14, i\"s 12, '22, et Lep. p. 69 et 70.

36i. Le président d'un tribunal de première instance peut accorder sur requête permission d'assigner à bref délai devant son triliunal, (luoiqu'il soit incompétent, parce qu'il n'est pas juge de ce point de droit. — Bord. 16 janv.

365. Le président d'un tribunal ou d'une cour a la faculté d'accorder la permission d'assigner à brefdélai toutes personnes, même celles domiciliées eu pays étranger.

— Pau, 13 nov. et 22 déc. 1824, t. 29, p. 205. — Aix, 3 août 1832, t. 45, p. 753.

360. Contra , on ne peut obtenir la permission d'assigner à bref délai des individus demeurant -n pays étranger, et qui n'ont pas élu domicile eu France. — Colm.

12 nov. 1830, t. 40, p. 58.

367. Quand le président a permis d'assigner à bref délai , son ordonnance et l'assignation peuvent-elles être annulées par le tribunal ou par la cour, sous prétexte que la matière n'est pas urgente? — Oui. — Kome , 2 mai 1811 ;Toul. 13 jacv. 1823 Non.

— {'olm. 18 déc. 1827; Paris, 6 juin. 1830, t. 13, p. 165, n" 173 ; t. 25, p. 15; t. 37, p. 108, et t.

39, p. 235. — La négative doit être aduplée suivant BI. CaRR. t. 1 , p.

199 , no 378. — K. aussi t. 1 , p. 93, a° 208. — JIM. F. L. t. 1 , p. 146 , et DelAP. t. 1 , p. 88, sont d'un avis opposé. — K. Jtl. Boncenne, t. 2 , p. 161 , et le no suivant.

367 liîs. La voie seule de l'opposition est ouverte contre l'ordonnance d'un président qui permet d'assigner le défendeur à bref délai. — Bourg. 20 déc. 1831 , t. 45 , p. 537. — K. le no fini précède.

368. Le juge taxateur ne peut évaluer arbitiairement le nombre de rôles de la copie de l'ordonnance en vertu de laquelle on assigne à bref délai. Celle ordonnance peut être plus ou moins longue. — C. T. t. 2, p. 71-29.

369. Le droit de copie de l'ordonnance ne peut être fixé au quart de l'origiual. — C. T. t. 2, p. 72-30.

Chap. XIU. En combien decopies l'exploit doit-il être signifie?

( V. vo appel, à l'article de Vncte d appel y nos 551 à 571. )

370. L'assignation signifiée à des communes en la personne de leurs maires , et visée en l'absence de ceux-ci par le juge de paix, doit, à peine de nullité, être remise à ce dernier en autant de copies qu'il y a de communes intéressées , lors même qu'une copie aurait été laissée la veille au domicile de cbaque maire de ces communes, mais sans être visée par la personne qui l'aurait reçue. — Gren. 17 juill.

1832. — Cass. 1" avr. 1834 , t. 43,

p. 743, l. 47, p. 473. — r. ibi<f.

des observations.

371. U suffit de laisser une seule copie de l'assignation pour un mari et une femme commune ea biens.— Cass. l<^r avr. 1812, 4 août 1817, 20 avr. 1818, 31 janv. 1827, 8 avr. 1829. — Caen , U janv. 1825, t. 13, p. 184, no 195, t. 20, p.

518, vo saisie immuh. n» 594, t.

30 , p. 20, t. 33, p. 101 , et t. 37, p. 315. — y. en ce sens MM. Carr.

t. 1, p. 177, not. 1 , n" 13; et F. L. t. 1 , p. 142 , 2e coll. Ae alin. — V. notre mot appel y nos 507 à 513, 555 à 563.

372. Sous le régime dotal, le mari ayant l'administration des iiiens dotaux, il sullit d'une copie d'exploit laissée au mari pour lui et pour sa femme dans une action qui concerne ces biens. — Caen , 13 juill. 1827. Cordier C. Luillier Doi icères.

373. Une assignation, de même qu'une signification du jugement, n'est pas valablement donnée au domicile de deux époux par uu seul et même exploit, lorsqu'ils sont séparés de biens. — Pans, 13 juin 1807. —Cass. 7 sept. 1808, 17 nov.l823et 10 janv. 1826.— Renn.

n fév. 1818.— Bourg. 6 mai 1822, t.

13, p. 40, uo 14, p. 123, no U8; t. 5, p. 87, no63; t. 24, p. 142; t. 25 , p. 353 , et 1 . 30 , p. 400. — Telle est l'opinion de MM. Cakr.

t. 1, p. 177; F. L. t. 1, p. 137; Merl. nép. I. 1, p. 180, et t. 13, p. 345; et PiG. Comm. t. 1 , p.

178 el 180. — y. aussi MM. B. S, P.p. 665 , noi. 4 , n° 1 ; F. L. vo autorisation de femme mariée. — Olrant. t. 2, p. 460,etMEnL.

Hep. t. 11, p. 778 , a" 10.

374. Une instance est régulièrement engagée contre une femme séparée de biens, et contre son mari pour la validité de la procédure, lorsque la femme a d'abord été assignée seule, et que le mari a été postérieurement assigné pour l'autoriser. — Cass. 5 août 1812, t. 13, p. 200, no 217. — f'. M. B.

S. P. p. 203, not. 34 , no 5.

375. Les significations aux domiciles élus doivent-elles être faites par autant de copies séparéps qu'il y a d'inscrivants, bien que tous aient élu un même domicile?

ou suftit-il de signifier collectivement , et par une seule copie , à tous les inscrivants à domicile élu? — Délibération du tribunal la Seine, t. 42, p. 339.

376. Il y a nullité de l'exploit lorsqu'il est signifié par une seule copie à deux personnes mal à propos considérées comme mariées et comme habitant le même lieu. — Lyon, 13 janv. 1825, t.

377. L'assignation donnée à plusieurs héritiers au même domicile, qu'ils ont tous élu dans un intérêt commun, doit, sous peine de nullité, leur être signifiée en autant de copies qu'ils sont d'individus.—Cass. de Belg. 13 mar»

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